Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 mai 2026, n° 26/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/478
N° RG 26/00477 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROKP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 22mai à 09h30
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2026 à 14H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [D]
née le 16 Janvier 2001 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 mai 2026 à15h40
Vu l’appel formé le 21 mai 2026 à 13 h 42 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 mai 2026 à 15h30, assisté de M. POZZOBON, greffière lors de l’audience, et A. TOUGGANE, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu:
[X] [D]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [K], interprète en langue Bambara,qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du [I] [H] [S] représentant le MINISTERE DE L’INTERIEUR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mai 2026 à 14 h 41, ordonnant le maintien en zone d’attente de Mme [X] [D] pour une durée de 8 jours,
Vu l’appel interjeté par Mme [X] [D], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 mai 2026 à 13h42, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’incompétence du signataire de la décision de placement en zone d’attente.
Entendu les explications fournies par l’appelante, assistée de son interprète, qui a eu la parole en dernier à l’audience du 21 mai 2026 ;
Le Commissaire de police, directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 2], représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire
Aux termes de l’article L. 341-1 du CESEDA, la décision de placement en zone d’attente est prise par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par son délégataire. Cette exigence de compétence constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance est susceptible, sous certaines conditions, d’entraîner l’irrégularité de la mesure.
Toutefois, aux termes de l’article L. 342-9 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande de mainlevée fondée sur une irrégularité formelle ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. Ce principe, pleinement applicable devant la Cour d’appel, commande une appréciation en deux temps : l’existence de l’irrégularité alléguée d’une part, son incidence réelle sur les droits de l’intéressée d’autre part.
À l’audience, l’autorité administrative a produit l’acte de délégation de compétence consenti par la Commissaire Divisionnaire [E] [N], Cheffe du SIPAF 31, au profit du [I] [H] [S], l’habilitant à signer les décisions de placement en zone d’attente au nom du chef de service. Maître BAYER, conseil de l’appelante, a pris connaissance de cette pièce à l’audience et n’a formulé aucune observation sur sa régularité formelle, ni contesté sa portée ni sa date.
Il résulte de la production de cet acte que le [I] [S] disposait bien, à la date du 17 mai 2026, d’une délégation régulière l’autorisant à prendre la décision de placement en zone d’attente au nom du chef de service compétent. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire se trouve ainsi dépourvu de base factuelle.
La Cour constate en conséquence que la décision de placement en zone d’attente du 17 mai 2026 a été signée par un agent régulièrement habilité à cet effet, de sorte que l’irrégularité alléguée n’est pas caractérisée.
Le moyen unique soulevé par l’appelante doit en conséquence être écarté.
Sur la régularité de la procédure et le bien-fondé du maintien
L’article L342-1 du CESEDA dispose « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. »
Selon l’article L342-9 du CESEDA , en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
La Cour relève, à titre surabondant et dans le cadre du contrôle qui lui incombe, que la procédure ne présente par ailleurs aucune irrégularité apparente susceptible d’être soulevée d’office.
Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme [G] [D] a été informée dès son placement en zone d’attente, par voie d’interprète en langue bambara, de l’ensemble de ses droits et obligations ; qu’elle a pu contacter une personne de son choix, bénéficier de l’assistance de l’OFII et de représentants d’associations humanitaires, formuler une demande d’asile le jour même de son placement, et être entendue par l’OFPRA dans des délais conformes aux exigences légales ; que la recherche d’un interprète en langue bambara, absente des listes de la Cour d’appel de Toulouse, a donné lieu à des diligences documentées par plusieurs procès-verbaux, aboutissant à la réquisition d’un interprète qualifié de la société Planet Traduction France ayant prêté serment ; que les délais légaux ont été respectés, le placement initial de 96 heures ayant expiré le 21 mai 2026 à 12 heures 15 ; et que la requête en prolongation a été déposée le 19 mai 2026, soit dans les délais requis.
S’agissant du bien-fondé du maintien, la Cour observe que les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure de non-admission ont été accomplies, un vol à destination de [Localité 3], pays d’embarquement, ayant été organisé pour le 22 mai 2026. La prolongation du maintien en zone d’attente apparaît ainsi indispensable à l’exécution de la décision administrative de refus d’entrée, dans les conditions prévues par l’article L. 342-1 du CESEDA.
Dès lors l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Mme [G] [D], à l’encontre de l’ordonnance du 20 mai 2026 ;
Confirmons l’ordonnance dans toutes ses dispositions;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au Commissaire Divisionnaire de police, cheffe du SIPAF de la Haute-Garonne, à Mme [G] [D], et à son conseil.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/478
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [X] [D],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
(à remplir par le CRA ou la PAF)
' Traduction faite via ISM, par téléphone le '…………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU SERVICE DE LA RÉTENTION DES ETRANGERS DE LA COUR D’APPEL : [Courriel 1]
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