Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 mai 2026, n° 26/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/502
N° RG 26/00501 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROQV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 28 mai à 10h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2026 à 15H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [L]
né le 24 Novembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 mai 2026 à 15h49
Vu l’appel formé le 27 mai 2026 à 14 h 46 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 mai 2026 à 09h45, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[H] [L]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [S], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 mai 2026 à 15h23 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [H] [L] sur requête de la préfecture du Var du 25 mai 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mai 2026 à 14h46, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation,
— défaut de diligences.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 28 mai 2026 ;
Vu l’absence du préfet du Var, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
L’article R743-2 du CESEDA dispose « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
La requête mentionne que [H] [L] :
Est en situation irrégulière sur le territoire français,
Fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 3 février 2025 et d’un arrêté fixant le pays de destination le 21 mai 2026,
Ne pouvait présenter au moment de sa libération un document d’identité ou de voyage,
Ne peut justifier d’une adresse personnelle ou affectée à son habitation principale,
N’a pas déféré à sa mesure d’éloignement dans les délais impartis,
Au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires, il représente une menace à l’ordre public.
Les antécédents judiciaires sont bien mentionnés en ce le jugement du 3 février 2025 prononçant notamment une interdiction du territoire français outre le fait que ce jugement accompagne la requête.
La requête est donc bien motivée en fait et en droit.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [H] [L] le 22 mai 2026, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’audition le 22 avril 2025.
L’intéressé a été auditionné par le consul algérien le 20 mai 2025 alors qu’il était encore en détention
La préfecture est dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires algériennes.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [H] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 mai 2026;
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, ainsi qu’au conseil de M. [H] [L] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/502
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [H] [L],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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