Infirmation partielle 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 juin 2023, n° 20/04900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 septembre 2019, N° F/19/01794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 7 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04900 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFHD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section Commerce chambre 2 – RG n° F/19/01794
APPELANTE
SARL CJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673
INTIMÉ
Monsieur [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Invoquant divers manquements de la part de son employeur, la société CJ exploitant un restaurant sous l’enseigne Le Semina, notamment en ce qu’elle ne l’aurait pas déclaré sur la période du 10 octobre 2017 au 1er novembre 2017 et estimant, dès lors, que sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail de serveur, par courrier du 11 juin 2018, devait produire les effets d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 1er mars 2019, en vue de l’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner la société CJ à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts :
° indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 15 017,94 euros,
° indemnité compensatrice de préavis : 2 502,94 euros,
° congés payés afférents : 250,29 euros,
° indemnité de licenciement : 417,16 euros,
° dommages et intérêts pour licenciement nul : 7 508 euros,
subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 502,99 euros,
° dommages et intérêts pour absence de suivi médical : 2 502,99 euros,
° dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat de travail : 2 502,99 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros.
— Condamner la société CJ à lui remettre les documents de fin de contrat de travail conformes à la décision, sous astreinte de 10 euros par jour et par document.
Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de Prud’hommes de Paris a :
— Condamné la société CJ à verser à M. [O] les sommes suivantes :
° 2 502,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
° 250,29 euros au titre des congés payés afférents ;
° 417,16 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit sur ces sommes,
— Condamné, en outre, la société CJ à verser à M. [O] les sommes suivantes :
° 15 017,94 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
° 1 250 euros à titre de dommages-intérêts ;
° 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné à la société de remettre à M. [O] les bulletins de paie de novembre 2017 à juin 2018, un solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement,
— Débouté M. [O] du surplus de ses demandes, et a condamné la société aux dépens.
La société CJ a interjeté appel de ce jugement 23 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2023, la société CJ demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer diverses sommes à M. [O],
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2023, M. [O] demande à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société à lui verser diverses sommes,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a refusé d’accueillir sa demande de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi,
et, statuant à nouveau,
— Condamner la société à lui verser la somme de 7 508 euros à ce titre,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
et en conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 2 502,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
En tout état de cause,
— Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
° 2 502,99 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à l’absence de suivi médical,
° 2 502,99 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à l’absence de délivrance de bulletins de paie et au retard dans la délivrance et aux inexactitudes contenues aux documents de fin de contrat,
° 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société à lui délivrer, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, le contrat de travail, les bulletins de paie de novembre 2017 à juin 2018, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés.
L’instruction a été clôturée le 21 février 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 15 mars 2023.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Par ailleurs, si, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif, en l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il revient donc à M. [O] de rapporter la preuve qu’il a commencé à travailler pour le compte de la société CJ dès le 10 octobre 2017.
À cette fin, il produit sept attestations de personnes indiquant s’être rendues au restaurant Le Semina (« à son ouverture le 10 octobre 2017 », « durant le mois d’octobre 2017 », « le 21 octobre 2017 », « dans les premiers jours d’octobre 2017 », « en octobre 2017 », « durant le mois d’octobre 2017 ») et avoir pu constater à ces occasions qu’il y travaillait.
Il verse également une photographie d’une salle de restaurant et ajoute que l’affluence liée à l’ouverture et la disposition de la salle étaient incompatibles avec la présence du seul gérant en salle et en cuisine revendiquée par la société CJ.
La société CJ verse onze attestations de personnes affirmant également s’être rendues au restaurant le Semina (« le 19 octobre 2017 », « le 18 octobre 2017 », « le vendredi 25 octobre 2017 », « jeudi 27 octobre 2017 », « Mardi 24/10/2017 », « le samedi 21 octobre 2017 », « lundi 23 octobre 2017 à 14h00 », « vendredi 20 octobre 2017 vers 13h30 », « le 17 octobre 2017 », « le 26 octobre 2017 vers 12h30 », « le vendredi 20 octobre 2017 vers 13h30 ») et avoir constaté que son gérant était seul à travailler.
Ainsi, chacune des parties présente des attestations contradictoires dont la force probante ne doit pas être appréciée en fonction de leurs nombres respectifs mais au regard de leur contenu et du contexte de l’affaire. Par ailleurs, le principe selon lequel le doute profite au salarié ne s’applique pas en matière de preuve de l’existence d’un contrat de travail.
Or, M. [O] n’explique pas, à l’exception de l’évocation d’une recherche par les réseaux sociaux sans autre précision, comment, en sa qualité de serveur, il a pu se souvenir du passage de tel ou tel de ces clients à date précise, tout au moins sur une période bien déterminée, les identifier et les retrouver alors que la venue de ces clients au restaurant apparaît ponctuelle d’après leurs déclarations (à l’exception de deux d’entre eux), en tout état de cause ne s’inscrivant pas dans une fréquentation d’habitude, qu’au moins deux d’entre eux (une des attestations ne mentionnant pas l’adresse de son auteur) résident en province et ne précisent pas le contexte de leur présence au restaurant situé à [Localité 4], et qu’aucun des témoins ne rapporte la moindre circonstance lui ayant permis de retenir la date ou période précise de sa présence au restaurant, de connaître l’identité du serveur mais aussi de le reconnaître et de retenir son nom un an après, au minimum (selon les dates des témoignages), son passage dans l’établissement.
Si la plupart des attestations fournies par la société CJ ne sont pas plus précises sur le contexte de leur rédaction au profit du gérant, deux d’entre elles, toutefois, sont plus circonstanciées, ce qui conforte leur force probante. Ainsi, M. [J] précise avoir été le gérant d’une épicerie – dont il donne l’adresse – située juste à côté du restaurant, être passé dans l’établissement le 17 octobre 2017 à 12h00 pour dire bonjour au responsable, avoir constaté à cette occasion que ce dernier y travaillait seul, y être revenu pour les fêtes de fin d’année et avoir constaté que le gérant et M. [O] travaillaient ensemble « dans une ambiance très cool et sympa ». M. [F] explique être passé le 21 octobre 2017 au restaurant pour saluer le gérant, avoir bu un café avec lui et avoir constaté à cette occasion qu’il était seul.
Ainsi, en raison de la crédibilité plus forte des attestations produites par la société CJ, il ne peut être constaté que M. [O] a commencé à travailler au restaurant Semina antérieurement aux formalités d’embauche effectuées par l’employeur, soit le 1er novembre 2017.
M. [O] sera donc débouté, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon, l’article L.1152-2 du même code, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-3 prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l’article L.1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [O] fait valoir qu’il a fait l’objet d’un comportement extrêmement désobligeant de la part du gérant de la société par une pression morale insupportable, une accusation sans la moindre preuve d’avoir pris 2 euros dans la caisse enregistreuse, des insultes quotidiennes, dont des insultes racistes, et que ne supportant plus cette situation, il a sollicité la mise en 'uvre d’une rupture conventionnelle qui lui a été refusée par le gérant qui lui a alors ordonné de démissionner en ajoutant que s’il « faisait le malin », il allait lui « en mettre une ».
Cela étant, de simples allégations, au surplus non circonstanciées, ne constituent pas une présentation des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Or, M. [O] ne fournit aucun élément susceptible de matérialiser les faits invoqués autre que ses propres déclarations contenues dans la lettre de prise d’acte de rupture du contrat de travail et celles consignées dans sa plainte non suivie d’effets du 5 juin 2018 ainsi que dans le registre de main courante du commissariat du 20ème arrondissement de Paris.
Dès lors, le harcèlement moral invoqué ne peut être retenu et M. [O] devra être débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre qui, selon les conclusions de première instance et le jugement entrepris, n’a pas été présentée devant le conseil de prud’hommes.
Dès lors, M. [O] sera débouté de cette demande.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche
M. [O] prétend avoir subi un préjudice par l’absence totale de suivi médical puisqu’il n’a pu exposer ses conditions de travail à un professionnel de santé qui aurait pu lui permettre d’éviter le burn-out dont il a été la victime.
Mais, l’éventuel lien entre l’arrêt maladie du 4 juin 2018 et l’absence de visite médiale d’embauche ne repose que sur les seules affirmations de M. [O] qui ne valent pas preuve de l’existence d’un préjudice qui aurait été causé par la carence de l’employeur en la matière.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’absence de délivrance de bulletins de paie et du retard et des inexactitudes contenues aux documents de fin de contrat
M. [O] fait valoir que le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts s’il a subi un préjudice du fait de l’absence de délivrance de bulletins de paie et du retard et des inexactitudes contenues dans les documents de fin de contrat, l’existence et l’évaluation d’un tel préjudice relevant de l’appréciation des juges du fond. Il s’estime, en conséquence, bien fondé à solliciter une somme de 2 502,99 euros correspondant à un mois de salaire au titre du préjudice distinct qu’il a subi de ce chef.
Mais, au delà de ses seules affirmations, M. [O] ne rapporte aucune preuve de l’existence du préjudice allégué dont il ne caractérise, au surplus, ni la nature ni l’étendue.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit les effets, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
M. [O] soutient, qu’il n’a pas fait l’objet d’une déclaration d’embauche régulière pour le mois d’octobre 2017, n’a été destinataire d’aucun contrat de travail malgré ses demandes répétées, ne s’est jamais vu remettre ses bulletins de paie, mais seulement une image via le réseau social WhatsApp relative aux seuls bulletins de paie de novembre et décembre 2017, n’a jamais fait l’objet d’une visite médicale d’embauche et a été victime d’un comportement désobligeant caractérisant un harcèlement moral de la part du gérant.
La société CJ réplique qu’à la suite de son refus de faire droit à la demande de rupture conventionnelle de M. [O], ce dernier, ayant la volonté d’ouvrir son restaurant sur la Côte d’Azur, a alors mis en place un stratagème pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et initier une procédure judiciaire, alors qu’une démission aurait eu pour conséquence de restreindre ses droits à indemnités de chômage, ce que l’intéressé ne pouvait se permettre.
Cela étant, au vu des développements ci-dessus, les griefs tenant à une embauche irrégulière à compter d’octobre 2017 et au harcèlement moral ne peuvent être retenus à l’appui de la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [O].
L’absence de contrat de travail, de remise de bulletins de paie et de visite médicale d’embauche n’est pas contestée par la société CJ.
Toutefois, la remise d’un contrat de travail écrit n’est pas une obligation légale et ne vaut que comme mode de preuve des conditions d’emploi et de la rémunération du salarié qui, en l’espèce, ne sont pas contestées.
En tout état de cause, l’absence de remise d’un contrat de travail écrit et de bulletins de paie qui ne s’inscrivent pas dans une situation de travail dissimulé, puisque le salarié a été déclaré dès le 1er novembre 2017, caractérisent certes des manquements de l’employeur mais pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles de travail.
Il en est de même pour l’absence de visite médicale d’embauche en ce que M. [O] n’établit pas que les motifs de son arrêt de travail du 4 juin 2018 auraient pu être détectés et prévenus lors d’une visite médicale courant novembre 2017.
Ainsi, faute pour M. [O] de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de la part de la société CJ pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte de rupture du contrat de travail par la salarié doit produire les effets d’une démission.
En conséquence, M. [O] sera débouté de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat
Comme rappelé ci-dessus, la rédaction d’un contrat de travail n’est pas une obligation légale.
Il apparaît, en outre, que la société CJ a remis à M. [O] les bulletins de paie de novembre 2017 à juin 2018, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail et qu’au vu de la présente décision, ces documents n’ont pas à être rectifiés.
La demande de M. [O] est donc devenue sans objet.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [O] sera condamné à verser à la société CJ la somme de 800 euros au titre des frais exposés par l’appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes au titre d’un licenciement nul, en dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ainsi qu’en dommages et intérêts pour absence de délivrance de bulletins de paie et retard et inexactitudes contenues dans les documents de fin de contrat,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [O] produit les effets d’une démission,
DÉBOUTE M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [O] à verser à la société CJ la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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