Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 mai 2026, n° 26/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/474
N° RG 26/00472 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROHX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 21 mai à 10h
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [M] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 mai 2026 à 16H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [B]
né le 26 Octobre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 19 mai 2026 à16h20
Vu l’appel formé le 19 mai 2026 à 17 h 22 par courriel, par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 mai 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors de l’audience, et A. TOUGGANE, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [S] [B]
assisté de Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [R], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M] [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 mai 2026 à 16h19, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [S] [B] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [S] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 mai 2026 à 16h31, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles,
insuffisance des diligences et absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Entendu les explications orales fournies par le conseil de l’appelant, à l’audience du 20 mai 2026 ;
Vu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne,
Vu les explications orales de l’appelant, présent et assisté d’un interprète, qui a eu la parole en dernier;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Sur le défaut de pièces utiles
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article [M] 744-2.
La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il est constant que l’ordonnance de la juridiction d’appel ayant confirmé la première prolongation constitue une pièce utile indispensable à l’occasion d’une demande de deuxième prolongation, en ce qu’elle permet au juge saisi de vérifier, d’une part, l’existence et le caractère exécutoire de la décision judiciaire prolongeant la privation de liberté, et d’autre part, la réalité de sa notification régulière à l’intéressé, laquelle conditionne l’ouverture des voies de recours et fixe le point de départ du délai de la seconde prolongation.
L’appelant soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation au motif que la préfecture n’aurait pas joint les réponses négatives des autorités consulaires obtenues lors des précédentes mesures de rétention administrative. Ces réponses constitueraient des pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, indispensables à l’appréciation, par le juge, des diligences de l’administration et des perspectives raisonnables d’éloignement. L’absence de production de ces documents ne saurait être suppléée par les seules mentions de décisions judiciaires antérieures qui s’y réfèrent.
En l’espèce, la requête du préfet de la Haute-Garonne est accompagnée : d’une copie du registre du CRA, de l’arrêté de placement en rétention, des arrêtés préfectoraux d’obligation de quitter le territoire français des 8 février 2022 et 3 avril 2023, de la décision fixant pays de renvoi, des jugements correctionnels des 14 février 2025 et 6 février 2026, du rapport d’identification établi par les services de police le 16 mars 2026, des saisines des autorités consulaires marocaines adressées à la DGEF le 8 avril 2026 et des relances des consulats algérien et tunisien des 21 avril, 27 avril et 18 mai 2026, ainsi que de l’ensemble des décisions judiciaires relatives à la première prolongation.
Si la défense soulève l’absence de production des réponses négatives des autorités consulaires obtenues lors des précédentes rétentions, il convient de relever, à l’instar de ce qu’a jugé le premier juge, que les décisions judiciaires produites, en particulier les ordonnances des 19 septembre 2025, 22 septembre 2025 et 24 avril 2026, relatent avec précision le contenu et les résultats des démarches consulaires effectuées lors des rétentions antérieures, permettant au juge d’en apprécier pleinement la portée. La production des échanges de correspondance avec les autorités étrangères n’a jamais été érigée par la loi ni par la jurisprudence en condition de recevabilité formelle de la requête ; il s’agit d’un élément de fond relatif aux diligences et aux perspectives d’éloignement, qui sera examiné à ce titre.
En conséquence, la requête doit être déclarée recevable et la fin de non-recevoir soulevée par la défense sera écartée, comme l’a fait à bon droit le premier juge.
Sur la prolongation de la rétention
L’article [M] 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article [M] 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de 30 jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours.
En l’espèce, l’impossibilité d’exécuter à ce jour la décision d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires compétentes, ce qui entre dans les prévisions du 3° a) de l’article [M] 742-4 du CESEDA. Par ailleurs, l’obstruction volontaire de l’intéressé, qui utilise plusieurs identités et refuse de faciliter sa propre identification, contribue à l’impossibilité de procéder à son éloignement, ce qui entre dans les prévisions du 2° du même article.
— Sur la situation personnelle et l’obstruction de l’intéressé
L’appelante fait valoir que lors de précédentes rétentions, les autorités consulaires marocaines, algériennes, tunisiennes, mais également syriennes et libyennes, ont chacune décliné tout lien de ressortissance avec lui. Or, depuis le placement en rétention du 20 avril 2026, la préfecture n’a contacté que les seules autorités marocaines, algériennes et tunisiennes, dont la position de refus est déjà connue, s’abstenant de saisir à nouveau les consulats libyen et syrien, pourtant sollicités lors de la rétention de juillet 2025.
Il est constant que M. X se disant [S] [B] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il a utilisé au moins quatre identités distinctes et a expressément déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Il n’a déféré à aucune des multiples mesures d’éloignement prononcées à son encontre depuis 2022. Son maintien irrégulier sur le territoire, caractérisé sur près de 3 ans, a donné lieu à une condamnation pénale définitive. À l’audience devant la cour d’appel le 28 avril 2026, il avait certes affirmé être de nationalité marocaine, avoir de la famille au Maroc et que sa naissance y avait bien été déclarée, sans toutefois être en mesure d’expliquer l’absence de tout document.
Cette situation résulte, au moins pour partie, du comportement de l’intéressé lui-même, qui se prévaut de plusieurs identités et ne produit aucun document permettant son identification certaine. Comme l’a justement relevé la Cour dans son ordonnance du 28 avril 2026, il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour paralyser les diligences consulaires de l’administration.
Sur le défaut de diligences suffisantes
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il ressort des pièces versées aux débats que, dès avant la levée d’écrou, le 8 avril 2026, la préfecture de la Haute-Garonne a saisi les autorités consulaires marocaines par l’intermédiaire de la Direction générale des étrangers en France (DGEF), en transmettant l’ensemble des éléments disponibles d’identification, à savoir 5 identités différentes, fiches d’empreintes, photographies et rapport d’identification, ainsi qu’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire, renouvelée le 21 avril 2026. Des démarches analogues ont été conduites le 9 avril 2026 auprès des consulats tunisien et algérien, avec relances les 27 avril et 18 mai 2026.
L’appelant fait grief à l’administration de ne pas avoir saisi les autorités libyennes et syriennes, pourtant contactées lors de la rétention de juillet 2025. Cependant, il résulte de la décision rendue le 19 septembre 2025 que les autorités syriennes avaient alors indiqué ne pas pouvoir vérifier l’identité de l’intéressé en l’absence de document original, tandis que l’ordonnance du 28 avril 2026 a rappelé que les saisines des autorités libyennes et syriennes avaient déjà été effectuées et que leurs résultats avaient été consignés dans les décisions judiciaires versées au dossier. À ce stade, en l’absence d’élément nouveau susceptible de modifier la position de ces autorités, la non-réitération de démarches auprès d’États tiers dont le consul a déjà décliné tout lien de ressortissance ne caractérise pas une insuffisance de diligences de la part de l’administration.
L’appelant soutient par ailleurs que la relance des autorités marocaines, intervenue le 18 mai 2026, ne constituerait qu’une démarche de façade effectuée pour les besoins de l’audience. Cet argument ne peut être accueilli dans sa généralité : la chronologie des échanges avec les consulats, établie par les pièces du dossier, fait ressortir une démarche continue engagée depuis le 8 avril 2026, avec des relances régulières. La circonstance que la dernière relance ait coïncidé avec la veille de l’audience ne suffit pas à lui ôter tout caractère diligent.
Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Au stade de la deuxième prolongation, il appartient au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, au regard des données de la cause à la date à laquelle il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant légalement applicable à l’intéressé et des circonstances permettant d’établir qu’il existe une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le délai restant. Cette perspective raisonnable ne peut se déduire des seules diligences de l’administration, lesquelles doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
La Cour observe à ce stade que la présente rétention est en cours depuis le 20 avril 2026. La durée maximale légale de 90 jours n’expirera qu’aux alentours du 19 juillet 2026. Il reste donc à la date de la présente décision environ 2 mois durant lesquels les autorités consulaires marocaines pourraient répondre positivement à la demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Certes, les précédentes démarches conduites en 2022 et 2023 auprès des autorités marocaines, tunisiennes et algériennes avaient abouti à des refus de reconnaissance. Toutefois, la Cour relève que la situation de l’intéressé a évolué depuis lors : un rapport d’identification complémentaire a été établi par les services de police en mars 2026, et la DGEF a été saisie le 8 avril 2026 avec un dossier enrichi incluant de nouvelles empreintes et photographies. À l’audience, l’intéressé lui-même a réaffirmé avec force être marocain, avoir de la famille au Maroc et que sa naissance y avait été déclarée. Ces éléments sont de nature à renforcer la demande d’identification auprès des autorités marocaines.
La Cour considère en conséquence qu’au stade actuel de la procédure, il existe une probabilité significative que l’éloignement de l’intéressé puisse être mené à bien avant l’expiration de la durée maximale de rétention applicable. Le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement sera donc écarté.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [S] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 mai 2026 à 16h19,
Rejetons la fin-de non recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [S] [B] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/474
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [S] [B],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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