Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 9 oct. 2025, n° 25/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1042
N° RG 25/01110 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXHN
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
06 octobre 2025
[H]
C/
LE PREFET DE [Localité 4]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 septembre 2025 et notifié le 06 septembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 septembre 2025, notifiée le 06 septembre 2025 à 08h34 concernant :
M. [X] [H]
né le 12 Décembre 2006 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 octobre 2025 à 09h43 , enregistrée sous le N°RG 25/4776 présentée par M.le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Octobre 2025 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 06 octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [H] le 07 Octobre 2025 à 13h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [U], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [N] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Grégory CAGNON, avocat de Monsieur [X] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [H] a reçu notification le 6 septembre 2025 d’un arrêté préfectoral du 5 septembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, confirmé par le tribunal administratif de Nîmes le 11 septembre 2025.
Par arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2025, qui lui a été notifié le 6 septembre 2025 à 8h34, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 9 septembre 2025, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 12 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 5 octobre 2025 à 9h43, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le6 octobre 2025 à 11h45 (ordonnance notifiée à 14h55 à M. [H]), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 octobre 2025 à 13h30. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [H] :
Déclare qu’il est marocain, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à son éloignement vers le Maroc car toute sa famille est en France, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2022 et qu’il ne supporte plus l’enfermement,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soulève le défaut d’interprète lors de la notification des droits de M. [H] en rétention et lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention puis lors de l’audience du 10 septembre 2025 de première prolongation de sa rétention, soutient le moyen tiré du défaut de diligences et soutient l’incompatibilité de l’état de santé de M. [H] avec la rétention.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [H] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’assistance par un interprète à l’audience':
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a relevé l’irrecevabilité du moyen tenant au défaut d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et lors de la notification des droits en rétention, dès lors que ces irrégularités soulevées sont antérieures aux ordonnances autorisant la première prolongation de la rétention rendues en première instance puis en appel.
L’article R. 743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose':
«'A l’audience, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
'Le ministère public peut faire connaître son avis.'»
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire comme l’arrêté de placement en rétention ont été notifiés à M. [H] sans le truchement d’un interprète. M. [H] n’a pas sollicité d’interprète à l’audience de première instance le 10 septembre 2025. Son avocat en première instance n’a formulé aucune observation et n’a pas soulevé d’irrégularités au titre du défaut d’interprète lors de la notification de la mesure d’éloignement, ni de l’arrêté de placement en rétention. M. [H] s’est exprimé en français au cours de l’audience du 10 septembre 2025. Le seul fait que M. [H] ait été assisté par un interprète lors de l’audience en appel ne caractérise pas un défaut de maîtrise de la langue française emportant un grief.
En conséquence, le grief qui résulterait d’une insuffisante maîtrise de la langue française alors que M. [H] n’a à aucun moment sollicité d’interprète au cours de la procédure de rétention avant l’audience du 12 septembre 2025 n’est pas établi.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, Monsieur [H] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat du Maroc dont Monsieur [H] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 5 septembre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] :
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [H] avec la mesure de rétention':
M. [H] ne produit aucun élément au soutien de la pathologie dont il a déclaré souffrir. Il a déclaré avoir fait une échographie alors qu’il était déjà au centre de rétention, cet examen ayant révélé un «'gonflement des veines'» nécessitant un suivi par un spécialiste.
M. [H] n’établit pas une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [H] peut avoir accès au centre de rétention, dispensés par l’unité médicale du CRA en lien avec le milieu hospitalier, seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
Monsieur [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné par le tribunal pour enfants de Nice le 26 juin 2025 à 2 ans d’emprisonnement pour des violences aggravées. Il a été incarcéré du 7 décembre 2023 au 6 septembre 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 09 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [H], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [H], pour notification par le CRA,
Me Grégory CAGNON, avocat,
Le Préfet de [Localité 4],
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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