Confirmation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 9 juin 2022, n° 20/03488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 24 juin 2020, N° 19-001128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/06/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/03488 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TFR3
Jugement (N° 19-001128)
rendu le 24 juin 2020 par le tribunal de proximité de Lens
APPELANT
Monsieur [O] [K]
né le 06 juillet 1987 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe Goaoc, membre de la SCP Goaoc-Dévaux, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉ
Monsieur [Z] [J]
né le 18 novembre 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Jean-François Pambo, membre de la SELARL Blondel Pambo, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l’audience publique du 21 mars 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022
****
Rappel des faits et de la procédure
Le 2 mai 2018, Monsieur [O] [K] a acquis de Monsieur [Z] [J] une moto Yamaha R6 immatriculée [Immatriculation 5], mise en circulation le 8 juin 2000.
Rencontrant des problèmes de calage du moteur, Monsieur [K] a confié le véhicule à la SARL de Doncker Moto, concessionnaire Yamaha de [Localité 7], qui a procédé à une révision d’un montant de 329,05 euros.
Les problèmes de calage persistant, Monsieur [K] a saisi son assureur de protection juridique qui a fait réaliser deux expertises amiables.
Monsieur [K] a sollicité amiablement la résolution de la vente et la restitution d’une somme de 2 425,71 euros en remboursement du prix de vente, des frais d’immatriculation et du coût de la révision.
Aucun accord amiable n’ayant pu aboutir, Monsieur [K] a assigné Monsieur [J] aux fins notamment de résolution de la vente du véhicule et en restitution du prix de vente de 2 000 euros et en remboursement des frais occasionnés par la vente d’un montant de 425,71 euros.
Par jugement en date du 25 mai 2020, le tribunal de proximité de Lens a rejeté l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [K], l’a condamné aux dépens et rejeté sa demande d’indemnité de procédure présentée.
Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2020, Monsieur [K] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et de prononcer la résolution de la vente du véhicule Yamaha R6 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 02.05.2018 sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil et de condamner M. [J] au remboursement du prix, soit 2 000 € et au paiement des frais occasionnés par la vente pour un montant de 425,71 € ainsi que la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 février 2021, Monsieur [J] demande à la cour de débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que M. [J] ne produit pas le contrat de vente stipulant le prix de 2 000 euros et produit un rapport d’expertise établi non contradictoirement qui ne lui est pas opposable.
SUR CE,
M. [K] expose qu’il a fait réaliser, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique une nouvelle expertise à laquelle ne s’est pas présenté M. [J], qui permet d’établir la cause du mauvais fonctionnement de la moto, à savoir, la fissure du cylindre n° 1 et donc l’existence d’un vice caché affectant le véhicule de nature à porter atteinte à l’usage de la moto, celle-ci étant inutilisable et les travaux de réparation excédant sa valeur vénale. Il soutient que M. [J] ne pouvait ignorer l’existence du vice dans la mesure où il est apparu immédiatement après la vente.
Il expose que depuis deux ans et demi, il n’a pas pu utiliser son véhicule ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
M. [J] expose que M. [K] est intervenu sur le véhicule postérieurement à la consultation du concessionnaire De Doncker Moto à [Localité 7] afin d’introduire un additif voire afin d’effectuer d’autres prestations dont il ne donne aucun détail et qui sont susceptibles d’avoir affecté l’état du véhicule ; qu’il ressort du rapport d’expertise produit par M. [J], que le problème technique se manifeste physiquement par une émission de fumée blanche s’échappant du moteur et soutient que si ce vice avait été présent lors de la vente, il aurait été apparent ; que M. [K] rapporte lui-même la preuve que le véhicule ne présentait aucun désordre moteur, comme cela a été relevé par le concessionnaire De Doncker Moto ; que M. [K] ne rapporte donc pas la preuve que le véhicule était affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage puisqu’il est relevé par son expert technique que la motocyclette peut être utilisée en l’état.
Ceci étant exposé, aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu 'des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ conformément à l’article 1642 du code civil.
Il appartient à M. [K] de rapporter la preuve d’un vice caché affectant la moto Yamaha.
Il résulte des deux rapports établis par les experts missionnés par l’assureur défense recours de M. [K], qui ne pouvant être écartés des débats dès lors qu’ils ont été soumis au débat contradictoire, et notamment du rapport établi par M. [U] [S] du cabinet d’expertise Beaumont à [Localité 8], que la cause du dommage susceptible d’être retenue est une perte de compression imputable à la détérioration de l’étanchéité du piston et de son fût de cylindre n°1, que seul un démontage complet du moteur confirmerait. Si M. [S] affirme qu’un phénomène d’usure normale ne saurait être à l’origine de cette détérioration et que cette situation est la conséquence de mauvaises conditions d’usage et d’entretien de la moto, il note par ailleurs que la perte de compression sur les cylindres est imputable à l’usure du moteur compte tenu de son fort kilométrage.
Le symptôme de cette avarie moteur, à savoir l’émission d’une fumée blanche, est apparu postérieurement à la vente et aucun élément n’établit avec certitude la cause réelle des dommages en l’absence de démontage du moteur. Ainsi aucun élément n’établit l’existence d’un vice antérieur à la vente s’agissant en outre d’un véhicule présentant un kilométrage important et acheté à un faible coût.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes de résolution de la vente, de restitution du prix et de dommages et intérêts.
Il sera également confirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d’indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [O] [K] aux dépens d’appel ;
Déboute Monsieur [O] [K] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
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