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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 7 mai 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Mai 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58/26
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RJD6
Décision déférée du 12 Septembre 2025
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – 25/00123
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Katharina WILL de la SCP REMIGI WILL LEVAN, avocat au barreau de CASTRES
non comparant et non représenté
DEFENDERESSE
S.C.I. FLOBATI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Isabelle BABEC-BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
non comparant et non représenté
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de C. IZARD lors de l’audience et de K. DJENANE lors du prononcé,
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Suivant acte authentique en date du 29 avril 2010, M. [M] [G] et Mme [B] [Q], ont donné bail commercial à la société [Adresse 1], représentée par M. [P], un bâtiment sur la commune de [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 31 200 euros.
Le contrat de bail prévoit expressément que le preneur remboursera au bailleur l’ensemble des taxes et impôts afférents aux locaux loués et notamment la taxe foncière se rapportant à la totalité des locaux non affectés à l’habitation.
Suivant acte authentique de vente le 14 juin 2023, la SCI Flobati a acquis un ensemble immobilier en ce compris les locaux objets du bail commercial.
Par acte du 5 juin 2025, la SCI Flobati a fait assigner la SARL [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de notamment :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial qui lie la SCI Flobati et la SARL [Adresse 1] ;
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 20 avril 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la SARL Garage du pont Saint Roch ;
— ordonner à la SARL [Adresse 1] de remettre les clés du local;
— condamner la SARL Garage du pont Saint Roch à payer la moitié du coût du procès-verbal d’état des lieux qui sera établi ;
— condamner la SARL [Adresse 1] à payer à la SCI Flobati la somme de 20 308, 56 euros à valoir sur l’arriéré de taxes foncières ;
— condamner par provision la SARL [Adresse 1] à payer à la SCI Flobati chaque mois à compter du 20 avril 2025 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 4 300 euros correspondant au montant du loyer augmenté d’une provision sur les taxes foncières.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire, du 12 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Castres a :
— constaté que les effets de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail sont acquis au bénéfice de la SCI Flobati au 20 avril 2025 ;
— ordonné l’expulsion de la SARL [Adresse 1] qui devra quitter les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et disons qu’à défaut, elle pourra y être contrainte ainsi que tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique ;
— condamné la SARL Garage du pont Saint Roch à payer à la SCI Flobati à titre provisionnel la somme de 12 313, 92 euros selon décompte arrêté au 20 avril 2025 avec intérêt au taux légal à valoir sur l’arriéré locatif à compter du commandement de payer du 30 mai 2024 ;
— condamné la SARL [Adresse 1] à payer à la SCI Flobati la somme de 3 630 euros par provision au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, et ce à compter du 1er mai 2025 ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné la SARL [Adresse 1] à payer à la SCI Flobati la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit ;
— condamné la SARL [Adresse 1] aux dépens y compris le coût des commandements de payer en date du 30 mai 2024 et 19 mars 2025.
La SARL Garage du pont Saint Roch a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2025.
Par acte du 30 décembre 2025, elle a fait assigner la SCI Flobati en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 mars 2026 soutenues oralement à l’audience du 20 mars 2026, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— ordonner conformément à l’accord des parties, la suspension de l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance de référé du 12 septembre 2025, jusqu’à ce que la cour ait statué sur le présent litige ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de la présente instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 17 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Flobati demande à la première présidente de :
— donner acte à la société SCI Flobati de sa renonciation à exécuter l’ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2025, en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de la SARL [Adresse 1], dans l’attente de l’arrêt à intervenir ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
MOTIVATION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En l’espèce, il est constant que le demandeur n’a pas comparu lors de l’audience du 20 mars 2026, et ce sans faire valoir de motifs légitimes à ce titre.
Il convient donc de déclarer le recours caduc.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SARL Garage du pont Saint Roch.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons caduc le recours exercé par SARL [Adresse 1],
Disons que faute de motif légitime apporté au greffe dans les quinze jours suivant le 7 mai 2026, la caducité rendra l’ordonnance de référé du 20 avril 2025 définitive,
Laissons tous dépens à la charge de SARL Garage du pont Saint Roch.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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