Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 24/03983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2024, N° 24/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
07/10/2025
ARRÊT N°2025/346
N° RG 24/03983 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVTZ
IMM AC
Décision déférée du 04 Juillet 2024
Président du TJ de [Localité 7]
( 24/00112)
M FOUQUET
S.A.S. ERGAL.IO
C/
[M] [C]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
LA SASU ERGAL.IO, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 842 008 674, dont le siège social est situé [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [M] [C], entrepreneur individuel immatriculée sous le numéro 500 939 319 exerçant sous le nom commercial « AURA EXPERTISE », expert-comptable, demeurant [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
La SASU Ergal.io a confié à Madame [M] [C], expert comptable, une mission d’établissement de ses comptes annuels pour l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.
Par courrier en date du 21 novembre 2023, le conseil de la SASU Ergal.io a mis en demeure [M] [C] d’avoir à lui communiquer les pièces comptables suivantes : FEC 2019-2020, balance générale ; balances auxiliaires (ainsi que les détails clients et fournisseurs) ; grand-livre ; journaux ; état des immobilisations ; tableaux d’emprunts ; rapprochements bancaires (s’il y a lieu) ; liasse fiscale ; plaquette comptable ; les déclarations CA12 ; Solde d’IS ; PV-Ag.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, la SASU Ergal.io a fait assigner [M] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban aux fins qu’il lui soit ordonné sous astreinte de communiquer les documents comptables de l’exercice clos au 30 septembre 2020.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a :
— Dit n’y avoir lieu a référé
— Rejeté les demandes
— Condamné la SASU Ergal.io aux dépens
Par déclaration du 11 décembre 2024, la SASU Ergal.io a relevé appel de cette ordonnance.
La clôture est intervenue le 16 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 12 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SASU Ergal.io demandant, au visa de l’article 1103 du code civil de :
Infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Montauban en date du 4 juillet 2024 (RG n°24/00112), en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
Rejeté les demandes
Condamné la SASU Ergal.Io aux dépens
Statuant à nouveau sur ces points :
— Ordonner à Madame [M] [C] de communiquer à la SASU Ergal.Io les documents comptables de l’exercice clos au 30 septembre 2020 à savoir :
— FEC ;
— La balance générale ;
— Les balances auxiliaires (ainsi que les détails clients et fournisseurs) ;
— Le grand-livre ;
— Les journaux ;
— L’état des immobilisations ;
— Les tableaux d’emprunts ;
— Rapprochements bancaires (s’il y a lieu) ;
— Liasse fiscale ;
— Plaquette comptable ;
— déclarations CA12 ;
— le solde d’IS.
sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Madame [M] [C] à payer à la SASU Ergal.io la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour la résistance abusive ;
— Condamner Madame [M] [C] à payer à la SASU Ergal.io la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [M] [C] aux entiers dépens.
[M] [C] à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée par acte signifié en l’étude, n’a pas constitué avocat.
Motifs
En application de l’article 472 du cpc, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, ' dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
En l’espèce, la société Ergal.io reproche à Madame [C] d’avoir refusé de lui communiquer les documents comptables de l’exercice clos au 30 septembre 2020 après qu’il l’a informé qu’il souhaitait mettre fin à son mandat pour les années suivantes.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats la facture établie par le cabinet Aura expertise, nom commercial sous lequel exerce Madame [C], établie le 10 mars 2021, d’un montant de 2820 € TTC, pour le ' solde sur mission annuelle : exercice de référence du 1/10/2019 au 30/09/2020. Elle justifie en outre du paiement de cette facture par virement bancaire du 6 mai 2021.
Elle verse également aux débats un courrier électronique de Madame [C] daté du 9 décembre 2020 par lequel l’expert comptable écrit à la société Ergal.io ' pour votre bilan, nous aurions besoin des pièces comptables achat, les vente et votre banque (avez vous changé de compte bancaire'). Pouvez-vous nous les transmettre''.
Elle produit également un courrier de son conseil daté du 21 novembre 2023 mettant en demeure Madame [C] de lui transmettre la liste des pièces comptables, objet de la présente instance, un message électronique de relance adressé à Madame [C] le 21 février 2024 et la réponse de Madame [C] par message électronique du même jour dans les termes suivants ' je ne comprends pas, les documents ont été transmis par plusieurs mails, que manque-t-il encore '.'
La société Ergal.io démontre ainsi qu’elle avait confié à Madame [C] l’établissement de ses comptes annuels pour l’exercice clos en septembre 2020 et qu’elle s’est acquittée des sommes dues à ce titre. Il résulte également des échanges susvisés que Madame [C] n’a pas contesté être tenue de communiquer ou de restituer à la société Ergal.io l’ensemble des documents sollicités puisqu’elle a simplement indiqué l’avoir déjà fait.
Néanmoins, rien ne démontre que tel a bien été le cas si bien que son obligation de transmettre les pièces comptables ne se heurte, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge à aucune contestation sérieuse.
Toutefois, la société demanderesse sollicite in fine la communication d’un pv d’Ag sans préciser de quelle assemblée générale il s’agit. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande imprécise.
Il convient en conséquence , sous cette dernière réserve, d’ordonner la communication des pièces sollicitées. Pour assurer son efficacité cette injonction sera assortie d’une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Madame [C] supportera les dépens. Elle devra en outre indemniser la société Eragal.io des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Par ces motifs
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne à Madame [M] [C] de transmettre à la société Ergal.io dans les trente jours de la signification du présent arrêt, sous astreinte passé ce délai de 100 € par jours de retard pendant un délai de 30 jours, les pièces suivantes :
— FEC ;
— La balance générale ;
— Les balances auxiliaires (ainsi que les détails clients et fournisseurs) ;
— Le grand-livre ;
— Les journaux ;
— L’état des immobilisations ;
— Les tableaux d’emprunts ;
— les rapprochements bancaires (s’il y a lieu) ;
— La liasse fiscale ;
— La plaquette comptable ;
— Les déclarations CA12 ;
— le solde d’IS.
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication du PV d’AG.
Condamne Madame [C] aux dépens d’appel,
Condamne Madame [C] à payer à la société Ergal.io la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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