Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mars 2025, n° 25/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01522 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7ZN
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2025, à 11h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [E]
né le 08 décembre 1984 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Romain Boizet, avocat de permanence, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés substitué à l’audience par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [F] [E] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 18 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 mars 2025 , à 08h04 , par M. [F] [E] ;
— Vu les courriels adressés le 21 mars 2025 à 10h43 et 11h33 à Me Nadia Tihal, avocat choisi, restés sans réponse ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Au soutien de son appel, M. [F] [E] fait valoir que les conditions de l’article L742-5 ne sont pas remplies, en ce qu’il n’a pas fait d’obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours, et qu’il n’apparaît pas des éléments fournis par la préfecture qu’un laissez-passer consulaire puisse être délivré à bref délai, les diligences accomplies par la préfecture étant inopérantes pour le déterminer.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsque L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dans les quinze derniers jours.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’intéressé a refusé d’embarquer le 19 mars 2025, soit dans les 15 derniers jours. De sorte que le Préfet est légalement fondé à obtenir un maintien en rétention.
A ce titre, aucune assignation à résidence n’est envisageable, M. [F] [E] ayant indiqué et démontré ne pas vouloir quitter la France.
Il ne dispose donc d’aucune garantie de représentation.
Par ailleurs aucune critique ne peut être adressée à l’Administration qui a accompli les diligences dans les délais utiles, étant rappelé que la rétention est un placement dans un lieu déterminé, où la personne est privée de sa liberté de mouvement. En droit européen, l’article 15 de la directive 2008/115 prévoit :
« 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(')
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. "
En droit interne la rétention s’entend de 2 prolongations de 26 et 30 jours pendant lesquelles les diligences doivent être accomplies, en l’occurrence un vol retour à destination du pays natal a été mis en 'uvre au profit du retenu le 19 mars 2025, vol que l’intéressé a refusé de prendre, bien que muni de sa pièce d’identité. Aucun manquement n’est caractérisé.
Les éléments relatifs à ce vol étant postérieurs à la requête préfectorale du 18 mars 2025, ils ne pouvaient être versés au dossier.
L’ordonnance critiquée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions en ce que l’obstruction est caractérisée sans qu’il ne soit besoin d’examiner les moyens inopérants de l’absence de perspectives d’éloignement puisque celle-ci a été mise en échec par [F] [E], ni la menace à l’ordre public qui est un critère alternatif surabondant au cas présent.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel formé par [F] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance prononcée
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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