Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 mars 2026, n° 23/05256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 octobre 2023, N° 2022-4134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 MARS 2026
,
[X]
N° RG 23/05256 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQQ4
Madame, [P], [Q]
c/
S.A.R.L., [1], [Localité 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Delphine VERNEAU de l’AARPI LEXT AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Notification à FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 octobre 2023 (R.G. n°2022-4134) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2023,
APPELANTE :
Madame, [P], [Q]
née le 13 mai 1974 à, [Localité 2] (33)
de nationalité française,
demeurant, [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L., [1], [Localité 3], [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité, [Adresse 2]
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1] 4
assistée et représentée par Me Delphine VERNEAU de l’AARPI LEXT AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
en présence de Mme, [T], élève avocat
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 13 août 2013. Mme, [P], [Q], née en 1974, a été engagée en qualité d’assistante ménagère par la société à responsabilité limitée, [1], [Localité 1], société de services à la personne réalisant des prestations de garde d’enfants au domicile des particuliers, de ménage, d’aide aux personnes âgées et de soutien scolaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Mme, [Q] a signé plusieurs avenants à son contrat de travail, singulièrement le 27 novembre 2014, le 16 décembre 2014, le 1er janvier 2017, le 1er juin 2018, le 1er mai 2019 et le 1er février 2021, modifiant la durée du travail.
2. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie pour la période du 12 mars 2018 au 16 mars 2018, pour la période du 3 décembre 2018 au 15 décembre 2018 et pour la période du 13 juillet 2019 au 1er août 2019.
Elle a été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2020 et placée en arrêt de travail jusqu’au 14 février 2020.
De nouveaux arrêts de travail lui ont été délivrés au titre de la maladie, le 1er avril 2020, jusqu’au 19 avril 2020, le 27 avril 2020, jusqu’au 30 avril 2020, le 8 février 2021, jusqu’au 12 février 2021 et le 26 février 2021, jusqu’au 19 mai 2021.
Entre-temps, le 9 octobre 2020, la MDPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.
3. A l’issue d’une visite de pré-reprise, organisée le 23 avril 2021, le médecin du travail a indiqué : « En reprise, restrictions sur le port de charges, postures contraignantes rachis, station débout marche prolongée. Etude de poste à prévoir. A revoir en reprise ».
4. A l’issue de la visite médicale de reprise du 20 mai 2021, le médecin du travail a déclaré Mme, [Q] inapte à son poste d’aide-ménagère et son avis a été accompagné d’une proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail en ces termes 'contre indication médicale au port des charges supérieures à 5kg, aux postures contraignantes du rachis lombaire et à la marche station debout prolongée. Pourrait être apte à un poste administratif’ .
5. Une visite médicale complémentaire a été organisée le 26 juillet 2021 à la demande de l’employeur, à l’issue de laquelle Mme, [Q] a été déclarée inapte aux postes d’aide-ménagère et de garde d’enfants en même temps que le médecin du travail a indiqué : 'contre indication médicale au port des charges supérieures à 5kg, aux postures contraignantes du rachis lombaire et à la marche station debout prolongée. Pourrait être apte à un poste administratif'.
6. Par lettre en date du 2 septembre 2021, la société, [1], [Localité 1] a proposé à Mme, [Q], au titre de son obligation de reclassement, un poste de conseillère clientèle, [Localité 5], qu’elle a refusé par un courrier du 22 septembre 2021.
7. La société, [1], [Localité 1] a informé Mme, [Q] de l’impossibilité de procéder à son reclassement en son sein et au sein des sociétés du Groupe, [2], par lettre du 27 septembre 2021 ; elle l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2021, par un courrier du 29 septembre 2021 et l’a licenciée en raison de son inaptitude médicale et de l’impossibilité de procéder à son reclassement, par lettre du 19 octobre 2021.
A la date du licenciement Mme, [Q] avait une ancienneté de 8 années et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
8. Le 8 novembre 2021, Mme, [Q] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « sciatique par hernie discale L5 S1 », auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (CPAM en suivant). Un refus de prise en charge lui a été opposé par l’organisme qui en a informé la société, [1], [Localité 1] par lettre du 12 août 2022.
9. Par requête reçue le 20 septembre 2022, Mme, [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande de requalification de son licenciement, au principal en un licenciement nul, à titre subsidiaire en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de plusieurs demandes en paiement, au titre de l’exécution du contrat de travail et de sa rupture.
Par jugement rendu le 27 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de leurs demandes et leur a laissé la charge des dépens et des frais éventuels d’exécution.
10. Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 novembre 2023, Mme, [Q] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui la déboutent de ses demandes et qui la condamnent aux dépens et aux frais éventuels d’exécution.
11. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2024, Mme, [Q] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et a laissé les dépens et frais éventuels d’exécution à la charge des parties et statuant à nouveau :
— de condamner la société, [1], [Localité 1] à lui verser les sommes de
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 8 800 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail à titre principal ou, 7 022,24 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail à titre subsidiaire,
* 2 633,34 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 263,33 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1 920,14 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— d’ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir d’un bulletin de paie afférent aux condamnations soumises à charges sociales ventilant les différents rappels par période d’emploi concernés et d’une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi rectifiée ;
— de ondamner la société, [3] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance et frais éventuels d’exécution ;
— de juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales et du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par la cour, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— de débouter la société, [1], [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes.
12. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2024, la société, [1], [Localité 1] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme, [Q] de ses demandes et laissé les dépens et les frais éventuels d’exécution à la charge des parties ;
Par suite et statuant à nouveau,
— juger que l’origine de l’inaptitude de Mme, [Q] est non professionnelle ;
— débouter Mme, [Q] de sa demande de condamnation à lui verser les sommes de :
* 2 645,76 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 264,58 euros brut à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
* 1 800,59 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— juger qu’elle n’a commis aucune discrimination dans sa décision de licencier Mme, [Q] pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
— débouter Mme, [Q] de sa demande principale tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 8 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— juger qu’elle a respecté son obligation légale de consulter le CSE sur la possibilité de reclassement de Mme, [Q] avant de lui faire une proposition de reclassement et qu’elle a mené des recherches de reclassement sérieuses et loyales ;
— juger le licenciement reposant sur une cause reelle et sérieuse et débouter Mme, [Q] de sa demande subsidiaire tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 7 055,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause reelle et sérieuse ;
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et débouter Mme, [Q] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— débouter Mme, [Q] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme, [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme, [Q] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [Q] aux dépens.
13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement des indemnités de l’article L. 1226-14 du code du travail
14. Mme, [Q] fait valoir que son inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle et que l’employeur le savait lorsqu’il a procédé à son licenciement.
15. La société, [1], [Localité 1] objecte que Mme, [Q], en arrêt de travail du 24 janvier 2020 au 14 février 2020, a repris le travail sans que le médecin ne formule de préconisations, qu’elle a travaillé quatre semaines sans difficulté avant d’être placée en absence autorisée en raison du virus Covid du 18 au 31 mars 2020, qu’elle a ensuite bénéficié d’arrêts de travail du 1er au 19 avril 2020 puis du 27 au 30 avril 2020 en raison de la fermeture des écoles, qu’elle a pris des congés du 20 au 25 avril 2020 et a été en activité partielle du 2 au 17 mai 2020, que les arrêts qui ont ont précédé l’avis d’inaptitude ont été délivrés au titre de la maladie et, dans tous les cas, qu’elle n’avait connaissance de l’origine professionnelle alléguée lors qu’elle a notifié son licenciement à l’intéressée.
Réponse de la cour
16. Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine de cette origine au moment du licenciement.
L’article L. 1226-14 du code du travail prévoit le doublement de l’indemnité légale de licenciement ainsi que le versement d’une indemnité d’un montant équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis légale, sauf disposition conventionnelle plus favorable.
L’article L. 5213-19 du même code, qui prévoit le doublement de la durée de préavis en faveur des salariés handicapés n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice
de l’article L. 1226-14.
L’application des régles protectrices n’est pas subordonnée à la reconnaissance ou non par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude et il appartient au juge de procèder lui-même à la recherche de ce lien de causalité.
17. En l’état des éléménts produits, il est constant que :
— selon la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur le 24 janvier 2020, Mme, [Q] a ressenti une vive douleur en bas du dos, côté gauche, alors qu’elle passait l’aspirateur chez une cliente ; elle a été arrêtée du 24 janvier 2020 au 14 février 2020 inclus ; le certificat médical initial mentionne 'lombalgie gauche traumatique avec sciatalgie gauche, absence déficit neurologique’ ; un certificat médical final a été établi le même jour mentionnant une 'guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure’ ;
— suivant l’attestation de suivi délivrée le 21 février 2020, le médecin du travail a déclaré Mme, [Q] apte et a fixé la prochaine visite comme devant intervenir le 22 février 2021 au plus tard ;
— Mme, [Q] a repris le travail jusqu’au 1er avril 2020, date à laquelle elle a été arrêtée au titre de la maladie, jusqu’au 19 avril 2020 inclus ;
— selon le bulletin de salaire correspondant, Mme, [Q] a été en congés pendant six jours au mois d’avril 2020 ;
— un nouvel arrêt de travail a été délivré à Mme, [Q] le 27 avril 2020, au titre de la maladie, jusqu’au 30 avril 2020 inclus ;
— Mme, [Q] a repris le travail en mai 2020, en activité partielle du 2 au 17 mai 2020 ; elle a posé un jour de congé le 22 mai 2020 ; elle a été arrêtée au titre de la maladie le 8 février 2021, juqu’au 12 février 2021, puis le 26 février 2021, sans interruption jusqu’au 19 mai 2021 ;
— si dans sa note du 26 février 2021 portée dans le dossier médical de l’intéressée, le médecin du travail mentionne 'arrêt maladie (pas de rechute d’AT) d’une semaine pour arthrose', il l’a déclarée inapte au poste d’aide-ménagère le 20 mai 2021, au poste d’aide-ménagère et de garde d’enfants le 26 juillet 2021 et a proscrit le port de charges supérieures à 5 kilogrammes, les postures contraignantes du rachis lombaire ainsi que 'la marche station debout prolongée’ ;
ce dont il ressort, nonobstant l’absence de quelconque préconisation ou restriction de la part du médecin du travail à l’issue de la visite du 21 février 2020, que l’inaptitude de Mme, [Q] a au moins partiellement pour origine l’accident du travail du 24 janvier 2020.
18. La connaissance par la société, [1], [Localité 1] au jour où elle a procédé au licenciement de Mme, [Q] que l’inaptitude de celle-ci avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail survenu le 24 janvier 2020 n’est toutefois pas établie dès lors que Mme, [Q], que le médecin du travail avait à l’issue de la visite de reprise déclarée apte sans restriction ni recommandation, a poursuivi son activité professionnelle pendant presque dix mois et que l’ensemble des arrêts délivrés à Mme, [Q] sur cette période ont été établis au titre de la maladie.
19. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme, [Q] de ses demandes en paiement des indemnités prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
20. Mme, [Q] fait valoir que son licenciement est, au principal nul, le défaut de consultation par la société, [1], [Localité 1] du Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ,([4]) étant constitutif d’une discrimination, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour la société d’avoir satisfait à l’obligation de reclassement qui incombe à l’employeur.
21. La société, [1], [Localité 1] objecte qu’elle ignorait le statut de travailleur handicapé de Mme, [Q] lorsqu’elle a procédé à son licenciement, qu’elle a régulièrement consulté les délégués du personnel et que les recherches qu’elle a effectuées pour proposer un poste au reclassement ont été à la fois sérieuses et loyales.
Réponse de la cour
Sur la nullité du licenciement
22. Si le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’article L. 5213-6 du code du travail dispose qu’afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employueur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adpatée à leurs besoins leur soit dispensée, que ses mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou en partie les dépens supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3 du même code, qui prévoit que les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
L’article L.1133-4 précise que les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement, prévues à l’article L. 5213-6, ne constituent pas une discrimination.
Il en résulte que le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.
Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre.
23. En l’espèce, Mme, [Q] a été reconnue travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CADPH) le 7 octobre 2020 pour la période du 7 octobre 2020 au 30 septembre 2025.
Elle bénéficiait donc du statut de travailleur handicapé lors de son licenciement pour inaptitude survenu le 19 octobre 2021.
24. La société, [1], [Localité 1] soutient à juste titre qu’elle n’avait pas connaissance du statut de travailleur handicapé reconnu à Mme, [Q] lorsqu’elle a procédé à son licenciement.
Force est de relever en effet que si Mme, [Q] affirme qu’elle a remis la décision de la CADPH à son responsable d’agence, elle n’en rapporte pas la preuve et que l’information de l’employeur ne résulte ni du contenu du dossier médical de Mme, [Q], dont il n’est pas discuté qu’il est couvert par le secret médical et que celui-ci a été respecté, ni de la circonstance que le médecin du travail a dans son avis du 26 février 2021 coché l’item 'Attestation de suivi accompagnée d’un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l’employeur', pas plus de la seule mention 'salariée ok pour information employeur’ figurant dans le document de fin de visite du 23 avril 2021.
Aucune référence audit statut ne figure enfin dans l’étude de poste réalisée le 3 mai 2021 et dans les échanges ultérieurs entre l’employeur et le médecin du travail et entre l’employeur et la salariée.
25. Le moyen tenant à l’existence d’une discrimination en raison du handicap de la salariée est donc écarté et la demande de nullité du licenciement rejetée.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la légitimité du licenciement
26. Suivant les dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités et cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
27. En l’espèce, Mme, [Q] reproche à la société, [1], [Localité 1] de ne pas avoir régulièrement consulté les délégués du personnel, de ne pas justifier de la totalité des postes disponibles au jour de son licenciement, faute de produire les registres du personnel de chacune des sociétés du groupe auquel elle appartient, de ne pas lui avoir proposé les postes de responsable de secteur, de chargé de clientèle notamment à, [Localité 3] en contrat de travail à durée indéterminée et d’assistant d’agence qui étaient disponibles au 24 août 2021 et qu’elle pouvait occuper, compte tenu de son bagage universitaire et de son expérience professionnelle, enfin de ne pas avoir poursuivi ses recherches durant les trois semaines qui ont précédé son licenciement.
28. Il ressort de la liste des postes produite par la société, [5], [Localité 1] (pièce intimée n°14) qu’à la date du 24 août 2021, 58 postes étaient disponibles dans le réseau dont, outre le poste de conseiller clientèle, [Localité 5], un poste de conseiller clientèle à, [Localité 3], à pourvoir en contrat de travail à durée indéterminée.
Il n’est pas discutable, et la société, [1], [Localité 1] qui ne conclut pas expressément de ce chef ne le discute pas, que le poste de conseiller clientèle, [Localité 3] n’a pas été proposé à Mme, [Q].
Ce faisant, la société, [1], [Localité 1], que le refus de Mme, [Q] d’accepter le poste proposé n’est pas de nature à exonérer, a manqué à l’obligation faite à l’employeur de procéder à une recherche sérieuse et loyale en vue du reclassement du salarié déclaré inapte à son poste.
Il s’en déduit, sans que la cour soit tenue d’examiner les autres moyens et en infirmation du jugement déféré, que le licenciement de Mme, [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à la perception par l’intéressée, d’une part, par application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail, d’une indemnité compensatrice de préavis s’établissant à la somme de 2 633,34 euros (877,78 euros x 3) majorée de la somme de 263,33 euros au titre des congés payés afférents, et d’autre part, par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté et de son âge au jour de la rupture de son contrat de travail et de sa capacité à retrouver un emploi, de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, que la société, [5], [Localité 1] est condamnée à lui payer.
29. En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
30. Mme, [Q] fait valoir que le non-paiement des indemnités de rupture dans leur intégralité, qui l’a privée de l’équivalent de cinq mois de salaire, et le défaut de maintien du salaire, soit la somme de 132,22 euros, durant la période de suspension liée à l’accident du travail, dont la régularisation n’est intervenue que trois années plus tard, sont autant de manquements de la part de la société, [3] à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail qui incombe à l’employeur, dont il a résulté un préjudice avéré.
31. La société, [1] Bordeaux Cenon objecte, d’une part, que le grief tenant au non-paiement des indemnités de rupture relève de la rupture du contrat de travail et non de son exécution et qu’il n’est dans tous les cas pas fondé dès lors que les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, d’autre part, qu’elle n’a jamais été destinataire des relevés d’indemnités journalières pour les mois de janvier et de février 2020 ni de réclamations de la part de Mme, [Q] durant la relation de travail et qu’elle a procédé au réglement de la somme de 132,22 euros au titre du maintien du salaire dès qu’elle a été informée de la difficulté à l’occasion de la saisine du conseil de prud’hommes, enfin que Mme, [Q] ne justifie d’aucun préjudice.
Réponse de la cour
32. Suivant les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il est admis que des manquements de l’employeur à l’obligation de loyauté peuvent justifier l’octroi de dommages et intérêts à charge pour le salarié d’établir la réalité de manquements et un préjudice en découlant dans un lien de causalité.
Le versement des indemnités de rupture ressort de l’exécution du contrat de travail.
33. La cour juge pour les raisons susénoncées que Mme, [Q] ne peut pas prétendre à l’application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, de sorte qu’aucun manquement ne peut être retenu de ce chef.
Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier la transmission par Mme, [Q] à l’employeur des relevés des indemnités journalières qu’elle a perçues au titre de l’arrêt de travail durant la relation de travail, de sorte qu’aucun manquement ne peut être retenu de ce chef.
Le jugement est déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme, [Q] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
34. La cour ordonne la remise par l’employeur à la salariée d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et d’une attestation, [6] rectifiée en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
35. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
36. La société, [1], [Localité 1], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme, [Q] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
37. Il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme, [Q] de sa demande en paiement des indemnités de l’article L. 1226-14 du code du travail, de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement nul et de sa demande financière subséquente, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et qui déboutent les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement pour inaptitude de Mme, [Q] dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de la société, [1], [Localité 1] à l’obligation de reclassement ;
Condamne la société, [1], [Localité 1] à payer à Mme, [Q] :
— la somme de 2 633,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis majorée de 263,33 euros au titre des congés payés,
— la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme, [Q] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Ordonne la remise par l’employeur à la salariée d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et d’une attestation, [6] rectifiée en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 ;
Condamne la société, [1], [Localité 1] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ;
Condamne la société, [1], [Localité 1] à payer à Mme, [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’exécution éventuels.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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