Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 18 avr. 2025, n° 20/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 6 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2025/
PC
N° RG 20/02091 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FONN
[X]
C/
[P]
[P]
[P]
[P]
[P]
[P]
[P]
[P]
[H]
[PS]
[P]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL en date du 06 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d’appel en date du 27 NOVEMBRE 2020 rg n° 1118000436
APPELANTE :
Madame [Z] [X]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représentant : Me Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007604 du 15/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26])
INTIMÉS :
Monsieur [L] [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentant : Me Jim CATON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [G] [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentant : Me Jim CATON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [US] [P]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Monsieur [V] [L] [P]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentant : Me Mélanie RAYMOND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007374 du 15/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26])
Monsieur [S] [C] [P]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Monsieur [O] [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Madame [G] [Y] [P]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Monsieur [HT] [C] [P]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représentant : Me Jim CATON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [T] [L] [H]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Monsieur [K] [PS]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Madame [R] [G] [F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 19]
CLÔTURE LE : 28 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 7 février 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Avril 2025.
Greffier : Madame Sarah HAFEJEE
LA COUR
Selon assignations délivrées les 27, 30 et 31 juillet 2018, Madame [Z] [JT], épouse [X] a attrait en bornage de son fonds situé à [Adresse 27], cadastré Section AS [Cadastre 9], les propriétaires des parcelles voisines, soit, Monsieur [L] [A] [P], Madame [G] [U] [P], Monsieur [S] [C] [P], Monsieur [O] [I] [P], Madame [G] [Y] [P], Monsieur [HT] [C] [P], Monsieur [V] [L] [J] [P], Monsieur [W] [HT] [P], Madame [R] [G] [F] [P], Monsieur [T] [L] [H] et Monsieur [N] [PS].
Par jugement en date du 19 février 2019, le Tribunal d’instance de SAINT PAUL a, avant dire droit ordonné une expertise et commis pour y procéder [FT] [E], expert géomètre avec mission de proposer une délimitation des propriétés contiguës des parties, au vu des titres de propriété par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents manquants et proportionnellement aux contenances, à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription.
L’expert a établi son rapport le 11 décembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 octobre 2020, le tribunal de proximité de Saint-Paul, a statué en ces termes :
Dit que la demande de bornage judiciaire est irrecevable à l’égard de M. [N] [PS] ;
Ordonne le bornage de la parcelle AS [Cadastre 9] d’une part, et les parcelles AS [Cadastre 2], AS1424, AS [Cadastre 17], AS [Cadastre 16]. AS [Cadastre 8] situées sur la commune de [Localité 25], d’autre part, selon la ligne ACRDEHQG telle que représentée sur le plan annexé au rapport d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’apposition de bornes sur le segment CRD ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à l’implantation des bornes manquantes par le géomètre de son choix ;
Ordonne, à la requête de la partie la plus diligente, la publication du présent jugement à la Conservation des Hypothèques de [Localité 24], jugement auquel sera annexé le rapport d’expertise ;
Condamne Madame [JT], épouse [X], d’une part, et [L] [A] [P], [G] [U] [P], [S] [C] [P], [O] [I] [P], [G] [Y] [P], [HT] [C] [P], [V] [L] [J] [P]. [W] [HT] [P], [R] [G] [F] [P], [T] [L] [H], in solidum, d’autre part, à payer la moitié des dépens, qui comprendront les frais de procédure et d’expertise et les frais d’implantation des bornes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame [Z] [X] a interjeté appel selon déclaration remise au greffe de la cour le 27 novembre 2020, enregistrée sous les références RG-20-2091.
Une ordonnance de renvoi à la mise en état a été rendue le 30 novembre 2020 ;
Monsieur [V] [P] a déposé une déclaration d’appel déposée par RPVA le 17 décembre 2020, à l’encontre du même jugement, enregistrée sous les références RG-20-2308.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance en date du 21 décembre 2020.
Par ordonnance d’incident du 5 avril 2022, la jonction des deux instances a été ordonnée, la procédure devant se poursuivre sous les références RG-20-2091.
Madame [Z] [X] a déposé ses premières conclusions d’appelante par RPVA le 1er février 2021 (RG-20-2091).
Monsieur [V] [P] a déposé ses premières conclusions d’appelant le 10 mars 2021 (RG-20-2308) et ses premières conclusions d’intimé le 30 avril 2021 (RG-20-2091).
Monsieur [L] [A] [P], Madame [G] [U] [P] et Monsieur [HT] [C] [P], ont déposé leurs conclusions d’intimés le 7 avril 2021 (RG-20-2091 et 20-2308).
Par arrêt avant dire droit en date du 3 février 2023, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et invité les parties à comparaître personnellement devant le conseiller de la mise en état le 7 avril 2023 à 9 heures 30 afin de recevoir une information sur les intérêts d’une médiation, de recueillir les explications complémentaires de l’Expert judiciaire, Monsieur [E], notamment sur la superficie des parcelles AS [Cadastre 9], AS [Cadastre 16], AS [Cadastre 8], sur l’emplacement d’une borne D’ et sur toute autre question susceptible d’être discutée lors de cette audience, de recueillir leurs observations sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [V] [P] à propos de la limite divisoire des parcelles AS [Cadastre 8], AS [Cadastre 16], AS [Cadastre 9] qui ne bordent pas sa parcelle AS [Cadastre 17].
A la suite de la comparution personnelle des parties, en présence de leur avocat et de l’expert judiciaire, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation en désignant Monsieur [M] [B], médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel, par ordonnance du 23 juin 2023.
Compte tenu de la réussite de cette médiation, la clôture a été prononcée le 28 novembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 octobre 2024, Madame [Z] [JT], épouse [X], demande à la cour de :
« – Homologuer le compte rendu de Madame [M] [D], médiateur judiciaire, en date du 5 septembre 2024 ;
— Homologuer le nouveau plan de bornage réalisé par Monsieur [FT] [E] et annexé audit compte rendu ;
— DIRE qu’eu égard la situation économique des parties, chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. »
***
Par dernières conclusions déposées par RPVA le 4 novembre 2024, Monsieur [L] [A] [P], Madame [G] [U] [P] et Monsieur [HT] [C] [P] demandent à la cour de :
« PRENDRE ACTE de ce que les concluants ne s’opposent pas à la demande d’homologation du compte rendu de médiation de M. [M] [D], médiateur judiciaire, en date du 5 septembre 2024 et du nouveau plan de bornage réalisé par Monsieur [FT] [E] et annexé audit compte rendu ;
En conséquence,
INFIRMER partiellement le jugement entrepris :
et y statuant à nouveau :
ORDONNER le bornage de la parcelle AS [Cadastre 9] d’une part, et les parcelles AS [Cadastre 2], AS [Cadastre 3], AS [Cadastre 17], AS [Cadastre 16], AS [Cadastre 8] situées sur la commune de [Localité 25], d’autre part, selon la ligne ABCRSITHUG telle que représentée sur le projet de bornage réalisé par M. [FT] [E] et annexé au compte rendu de médiation du 05 septembre 2024 de M. [M] [D].
Confirmer pour le surplus les dispositions du jugement entrepris. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions remises par RPVA le 8 octobre 2024, Monsieur [V] [P] demande à la cour de :
« HOMOLOGUER le compte rendu du médiateur judiciaire [M] [D] en date du 05 septembre 2024 ;
HOMOLOGUER le plan de bornage réalisé par Monsieur [FT] [E] et annexé audit compte rendu ;
JUGER qu’eu égard à la situation économique des parties, chacune conservera à sa charge ses frais et dépens. »
***
Monsieur [S] [C] [P], Monsieur [O] [I] [P], Madame [G] [Y] [P], Monsieur [HT] [C] [P], Monsieur [T] [L] [H], Monsieur [N] [PS], Madame [R] [G] [F] [P], n’ont pas constitué avocat en appel.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le bornage des fonds litigieux et l’homologation de l’accord de médiation :
L’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 131-12 du même code prescrit qu’à tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.
L’homologation relève de la matière gracieuse.
Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent à l’accord issu d’une médiation conventionnelle intervenue alors qu’une instance judiciaire est en cours.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord de médiation et sollicitent l’homologation de cet accord en matière de bornage de leurs fonds respectifs.
Il convient d’y faire droit.
Il est donc équitable de laisser les parties supporter leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le bornage de la parcelle AS [Cadastre 9] d’une part, et les parcelles AS [Cadastre 2], AS1424, AS [Cadastre 17], AS [Cadastre 16]. AS [Cadastre 8] situées sur la commune de [Localité 25], d’autre part, selon la ligne ACRDEHQG telle que représentée sur le plan annexé au rapport d’expertise ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
HOMOLOGUE l’accord de médiation adoptant le plan de bornage réalisé par le Cabinet de Monsieur [E] et annexé au compte-rendu du médiateur en date du 5 septembre 2024 ;
LUI DONNE force exécutoire ;
DIT que le plan de bornage homologué sera annexé au présent arrêt ;
DIT que l’accord de médiation met fin à l’instance et emporte dessaisissement de la cour d’appel ;
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle en ce qui concerne Madame [Z] [JT], épouse [X] ;
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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