Infirmation 21 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 févr. 2025, n° 22/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 14 avril 2022, N° 211/347095 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Avril 2022 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/347095
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00253 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXBH
Vu le recours formé par :
Madame [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SIMMONS & SIMMONS LLP PARTNER LLP
Elu domicile le cabinet SCP AFG- avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean CASTELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette BATY, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 21 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Faits et procédure :
'
En 2014, Mme [G] [Z] a contacté Maître [N] [E], avocat, à l’occasion d’opérations successorales ayant donné lieu à de multiples procédures judiciaires.
Cet avocat a accompli sa mission et ses diligences ont été réglées par la cliente.
'
Le 6 avril 2018, après que Me [N] [E] a intégré la société d’avocats Simmons & Simmons, Mme [G] [Z] a signé avec celle-ci une convention dont l’objet portait sur 'la répartition du patrimoine de Monsieur [C] [Z].' et qui prévoyait une rémunération au temps passé sur la base d’un taux horaire de 300 euros HT quelle que soit la qualité de l’avocat intervenant (associé, collaborateur senior, collaborateur junior).
'
La société Simmons & Simmons qui est intervenue entre le 6 avril 2018 et le 8 septembre 2019, date à laquelle il a été mis fin à sa mission, a émis 14 factures pour un montant total de 171.230 euros HT, qui n’ont pas été payées par la cliente.
'
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2021, la société Simmons & Simmons a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris pour obtenir la fixation de ses honoraires à ladite somme de 171.230 euros HT laquelle a été ramenée à celle de 119.090 euros HT.
'
Par décision du 14 avril 2022 le bâtonnier a fixé le montant des honoraires revenant à la société Simmons & Simmons à la somme de 110.090 euros HT au paiement de laquelle il a condamné Mme [G] [Z], déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
'
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2022, adressée au premier président de cette cour, Mme [G] [Z] a exercé un recours à l’encontre de cette décision.
'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2024.
'
Dans ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu’elle a déposées, Mme [G] [Z] a demandé à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— dire et juger que la société Simmons & Simmons a commis un manquement contractuel à l’obligation d’exécution de bonne foi de la convention d’honoraires,
— juger que la demande de la société Simmons & Simmons s’ajoutant aux honoraires déjà versés à l’occasion de la mission exécutée par M. [N] [E], est contraire aux dispositions de la loi n° 71-1130'du 31 décembre 1971,
— juger que les honoraires de M. [N] [E] et de la société Simmons & Simmons ont déjà été versés et perçus par ledit M. [N] [E] à hauteur des sommes de 219 838, 38 euros HT et 55 395 euros HT, versées à des tiers,
— débouter la société Simmons & Simmons de ses demandes et la condamner à lui verser une indemnité d’un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
'
Dans ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu’elle a déposées la société Simmons & Simmons a demandé à la cour de :
— juger que Mme [G] [Z] a conclu par l’intermédiaire de M. [X] [P] un accord relatif au montant des honoraires lui revenant, soit la somme de 119.090 euros HT ( 145.340, 42 euros TTC ) à laquelle celle-là doit être condamnée,
— juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes présentées par Mme [G] [Z] tendant à fixer ses honoraires à hauteur des sommes déjà versées et de faire constater un manquement à l’exécution de bonne foi de la convention d’honoraires,
— condamner Mme [G] [Z] à lui verser une indemnité d’un montant de 15000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Par arrêt du 29 août 2024, la cour d’appel a :
— Infirmé la décision déférée,
Statuant à nouveau,
— Débouté Mme [G] [Z] de ses prétentions tendant à ce qu’il soit jugé d’une part que ' la demande de Simmons & Simmons, s’ajoutant aux honoraires d’ores et déjà versés dans le cadre de sa mission de l’avocat, est contraire aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971', d’autre part que ' les honoraires de l’avocat et de son cabinet pour l’ensemble de sa mission seront fixés aux sommes d’ores et déjà versées par Madame [G] [Z] et perçues au bénéfice de l’avocat soit la somme de 219 838, 38 HT et la somme de 55 395 euros versées à des tiers';
— Débouté la société Simmons & Simmons de sa demande tendant à faire juger que Mme [G] [Z] aurait accepté par l’intermédiaire de son mandataire apparent, M. [X] [P], de lui payer la somme de 119090 euros HT à titre d’honoraires;
— Sur le surplus des prétentions des parties, ordonné la réouverture des débats aux fins visées par le présent arrêt et invite les parties à présenter leurs observations ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 10 décembre 2024 à 9h30 par devant la formation collégiale, la présente décision valant convocation ;
— Réservé les frais et dépens.
'
Lors de cette audience, chacune des deux parties représentées par son conseil a été entendue dans sa plaidoirie.
'
Mme [Z] a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
'
'En application de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 1353 du Code civil, 700 du Code de procédure civile
'
(…)
'Juger le Cabinet Simmons & Simmons irrecevable en ses prétentions et demandes en fixation d’honoraires en l’absence de réunions des conditions impératives de saisine du Juge de l’honoraires ;
'
À titre subsidiaire,
'
Débouter intégralement Simmons & Simmons de l’ensemble de ses demandes ;
'
Fixer les honoraires du Cabinet Simmons & Simmons pour la mission effectuée pour Madame [G] [Z] du mois de mai 2018 au mois de juillet 2019 à la somme de 15 000 Euros HT. ''
En tout état de cause,
'
Condamner Simmons & Simmons au versement de la somme de 15 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance'.
'
Mme [Z] a fait valoir à l’occasion de la réouverture des débats que la société Simmons’ & Simmons est irrecevable en sa demande de fixation des honoraires en ce qu’elle a uniquement saisi le bâtonnier en exécution de l’accord allégué et issu d’un mandat apparent; que les conditions de la procédure spéciale prévue devant le bâtonnier imposent sous peine d’irrecevabilité qu’il y ait contestation des honoraires qui ne peut résulter que d’une demande préalable adressée au client par l’avocat ; que l’avocat doit ainsi au préalable de sa saisine du bâtonnier, présenter une facture récapitulative de ses diligences et sommes réclamées au client et réclamer le montant des honoraires en en justifiant par l’envoi lettre recommandée avec accusé de réception ; que la société d’avocats est défaillante tant concernant l’émission d’une facture récapitulative que dans la preuve de l’envoi par lettre recommandée d’une demande en paiement des honoraires sollicités. Elle ajoute que le fait que cette irrecevabilité n’ait pas été soulevée devant le bâtonnier est indifférent dès lors qu’elle contestait la demande présentée à son encontre en exécution d’un accord allégué pris par son mandataire.
Subsidiairement, elle soutient le bien-fondé de sa contestation des honoraires au regard des diligences réellement exercées et en particulier en cas de caducité de la convention honoraires au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Elle fait valoir s’agissant du taux horaire applicable en cas de caducité de la convention d’honoraires que le cabinet d’avocats ne dispose d’aucune notoriété en droit du patrimoine et des successions, que les avocats ayant travaillé sur son dossier ne présentent pas de spécialisation ou certificat en la matière ni pour deux d’entre eux d’une ancienneté réelle ; que les diligences accomplies par la société d’avocats de manière accessoire aux côtés d’autres conseils durant la mission de 15 mois, n’ont présenté aucune complexité en fin de dossier et n’ont notamment pas consisté en la rédaction de conclusions, de contrat ni même de plaidoirie ; qu’il conviendra de retenir un taux horaire de 300 euros pour tout intervenant du cabinet d’avocats. Elle se prévaut par ailleurs du fait que sur 14 factures émises, seules deux factures mentionnent un décompte d’heures et des diligences détaillées et que le montant réclamé pour 171.230 euros sur 15 mois aboutit à une facturation de 571 heures sur la période alors même que 530 heures sont mentionnées au récapitulatif des heures passées produit par la partie adverse. Elle se prévaut du caractère exagéré et excessif des honoraires sollicités au regard des diligences accomplies et de l’absence de bien-fondé du décompte effectué des heures pour des diligences sans complexité ou pour des diligences avec une appellation sciemment erronée ou dont le contenu reste indéterminé que ce soit sous le terme de réunion interne ou sous celui de démarches diverses. Elle demande le rejet des demandes au titre des frais intégrés aux honoraires. Elle évalue au regard des 14 factures émises, un temps raisonnablement passé de 66 heures soit un montant d’honoraires de 19.800 euros HT qui sera réduit à 15.000 euros HT en présence d’une facturation problématique et sans transparence.
'
La société SIMMONS & SIMMONS a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
'
'Vu l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu l’article 10 du décret n°2023 -552 du 30 juin 2023 ;
Vu l’article 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu les articles 1103, 1104, 1156, 1342 et 1342 -2 du code civil ;
Vu les articles 1.3 et 11.2 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat ;
Vu les articles 122, 564, 565 et 700 du code de procédure civile ;'
Vu l’intégralité de la jurisprudence citée ;
Vu la convention d’honoraires conclue le 6 avril 2018' ;
(…)
— ' Fixer les honoraires de Simmons & Simmons LLP à hauteur de 171.230 euros HT,' soit 205.476 euros TTC ;
— ' Condamner Madame [G] [Z] à payer à Simmons & Simmons LLP la somme de 171.230 euros HT, soit 205.476 euros TTC ;
Et en conséquence de :
— ' Débouter Madame [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Et de :
— ' Condamner Madame [G] [Z] à payer à Simmons & Simmons LLP la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
— ' Condamner Madame [G] [Z] aux dépens'.
'
La société Simmons & Simmons a soutenu être recevable à agir en fixation des honoraires pour les diligences accomplies, entre le 3 mars 2018 et le 8 septembre 2019, dans l’intérêt de sa cliente à l’occasion d’un contentieux successoral’ exacerbé portant sur un important patrimoine immobilier, mobilier, financier et social, en excipant du fait qu’elle a bien saisi le bâtonnier en fixation desdits honoraires à la suite d’un défaut de paiement des factures le 8 septembre 2021 et qu’elle a adressé à la cliente une demande récapitulative des honoraires dus le 2 septembre 2019.' Elle soutient avoir respecté les conditions posées par le décret du 27 novembre 1991 et avoir démontré les démarches et difficultés rencontrées depuis 2019 pour recouvrer ses honoraires sur la base des 14 notes émises, avant de saisir le bâtonnier ; que Me [E], associé au sein de la société d’avocats, a écrit à Mme [Z] et à son compagnon pour l’informer de la saisine du bâtonnier. Elle conteste le fait que cette irrecevabilité dès lors qu’il s’agit d’une exception de procédure, a été soulevée in limine litis et affirme s’agissant d’une fin de non-recevoir qu’il n’est pas par ailleurs justifié de son fondement juridique. Elle ajoute que la demande présentée à l’occasion de la réouverture des débats n’est pas une demande nouvelle, ayant saisi le bâtonnier en paiement de ses honoraires pour le montant de 171.230 euros HT.
Elle conteste par ailleurs avoir été dessaisie à la suite d’un courriel adressé par M. [X] [P], compagnon de Mme [Z] en observant que la cour d’appel a notamment retenu que ce dernier n’avait pas mandat pour représenter Mme [Z], et affirme que le taux horaire applicable est celui défini à la convention liant les parties. Elle ajoute que les conditions générales ratifiées à la lettre d’engagement signée par Mme [Z] incluent une clause de dessaisissement aux articles 9 et 19, impliquant l’exigibilité des honoraires tels que définis à l’article 5 de la lettre d’engagement prévoyant un taux horaire de 300 euros HT.
Elle affirme subsidiairement que le taux horaire de 300 euros HT est conforme aux critères de la loi du 31 décembre 1971 et de son décret d’application du 30 juin 2023 ; que le cabinet d’avocats justifie de sa spécialisation en contentieux financier ; que Mme [Z], informée de ce taux, a d’ailleurs accepté de conclure une convention la liant au cabinet d’avocats qu’avait rejoint Me [E] après les succès remportés par ce dernier et pour ce taux horaire particulièrement favorable au regard des taux pratiqués pour ses clients et sans mise en 'uvre de la révision annuelle ; qu’elle a au surplus sollicité un montant d’honoraire réduit sans application des pénalités prévues aux conditions générales et en acceptant de renoncer de bonne foi au vu de l’accord proposé à une partie desdits honoraires.
Elle se prévaut enfin pour chaque période facturée de la réalité du volume horaire et de la complexité des multiples diligences effectuées sur instruction de la cliente, telles que détaillées aux conclusions déposées, en relevant l’absence d’observation de Mme [Z] à la suite des comptes-rendus faits régulièrement et lors de la réception des notes successivement émises.
'
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
'
SUR CE,
'
— sur la recevabilité de la demande de fixation des honoraires dus :
'
En application des articles 174 et 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure définie à ce décret.
'
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
'
La procédure spéciale prévue à ces dispositions suppose qu’il y ait contestation d’honoraires laquelle ne peut résulter que d’une demande préalable adressée par l’avocat au client et d’une difficulté subséquente.
'
Selon l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
'
En l’espèce, la société Simmons & Simmons LLP a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2021 d’une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 171.230 euros HT, en demandant dans son exposé le paiement de la somme de 205.476 euros TTC, en y joignant la convention d’honoraires, les factures impayées et des échanges de mails relatifs aux honoraires.
'
Il est produit à ce titre un courriel en date du 2 septembre 2019 adressé par Me [E] à Mme [Z], visant dans un tableau une liste de 14 factures pour un montant de 205.601,35 euros et demandant à la cliente d’envisager un règlement desdites factures d’ici la fin du mois de septembre dès lors qu’elle était sur le point de percevoir le prix de vente d’un bien immobilier dans les jours suivants l’envoi du courriel.
'
Le 8 septembre 2019, M. [X] [P], ayant reçu la transmission de ce courriel par Mme [Z] et mettant en copie cette dernière de la réponse adressée à Me [E], invitait l’avocat à stopper tout travail sur le dossier tant que le problème ne serait pas résolu sur la facturation d’honoraires pour ce montant.
'
Si des échanges se poursuivent entre Me [E] et M. [X] [P], la proposition de reconnaissance de dette produite au dossier de la société d’avocats et préparée à la signature de Mme [Z] pour la somme de 145.340,42 euros HT et 174.408,50 euros TTC ne sera pas signée par Mme [Z].
'
Le 28 septembre 2021, Me [E] adressera un dernier courriel à M. [X] [P] uniquement, mentionné à son attention et à celle de Mme [Z], transmettant la demande de fixation des honoraires expédiée au Bâtonnier par la société Simmons & Simmons dont il est avocat associé.
'
Il n’a pas été adressé par la société Simmons & Simmons à Mme [Z], à la suite des 14 factures établies au titre des diligences accomplies pour la période allant du 9 mars 2018 au 8 juillet 2019, de facture récapitulative à la suite du tableau visant les factures émises précédemment et inclus à un courriel envoyé par Me [E] le 2 septembre 2019, invitant Mme [Z] à envisager un règlement.
'
Surtout, à la suite de pourparlers demeurés infructueux avec le compagnon de cette dernière, la société d’avocats n’a adressé aucune mise en demeure préalable à Mme [Z] réclamant le règlement de la somme de 171.230 euros soit 205.476 euros TTC, avant l’engagement de la présente procédure de taxation.
'
Aucune mise en demeure d’avoir à payer les honoraires dus n’a par ailleurs été régularisée.
'
Dans ces circonstances, il n’est pas démontré l’existence d’une contestation ou d’une difficulté opposant la société Simmons & Simmons à Mme [Z] concernant le montant et le recouvrement des honoraires dus à la société Simmons & Simmons, lors de ladite saisine.
'
S’agissant d’une condition de recevabilité de la saisine aux fins de fixation telle que prévue aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, son défaut peut être soulevé en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et notamment en cause d’appel, après réouverture ordonnée à la suite du constat de l’absence d’accord entre les parties sur le paiement d’un montant de 119.090 euros à titre d’honoraires au 28 décembre 2019.
'
S’il n’est pas contesté que Mme [G] [Z] n’a pas réglé les 14 factures émises par la société Simmons & Simmons qui est légitimement fondée à obtenir le paiement de ses honoraires pour les prestations qu’elle a effectivement et utilement exécutées pour le compte de sa cliente, il appartenait à la société d’avocats d’établir l’existence d’une difficulté après avoir interpelé directement et suffisamment mais aussi vainement Mme [Z] aux fins de paiement desdits honoraires avant de solliciter la fixation desdits honoraires dus par Mme [Z].
'
A défaut de toute mise en demeure de payer adressée par la société Simmons & Simmons aux fins d’obtenir le paiement de ses honoraires et d’interpellation suffisante démontrant une réclamation préalable du paiement des honoraires dus par la cliente, il sera retenu que la société Simmons & Simmons n’a pas démontré la condition d’existence d’une contestation ou difficulté concernant le montant et le recouvrement des honoraires dus par Mme [Z] avant de présenter une demande de fixation de ses honoraires en application des articles susvisés du décret du 27 novembre 1991.
'
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision du bâtonnier et statuant à nouveau de déclarer la société Simmons & Simmons irrecevable en sa demande de fixation de ses honoraires et en sa demande en paiement desdits honoraires.
— Sur les autres demandes :
'
La société Simmons & Simmons supportera la charge des dépens.
'
Les circonstances du litige justifient de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS':
'
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
'
Vu l’arrêt du 29 août 2024 ayant infirmé la décision déférée et statuant à nouveau,
'
Vu les articles 174 et 175 du décret de 1991,
'
Déclare la société Simmons & Simmons irrecevable en ses demandes tendant à voir fixer les honoraires qui lui sont dus et à condamner Mme [G] [Z] au paiement desdits honoraires,
'
Dit que la société Simmons & Simmons supportera la charge des dépens,
'
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour d’appel suivant lettre recommandée avec accusé de reception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Curatelle ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Associations ·
- Assistance ·
- Conclusion ·
- Incident
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Solde ·
- Protection
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Euro ·
- Devis ·
- Signature ·
- Gérant ·
- Plan ·
- Acompte ·
- Carte d'identité ·
- Procédure ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Eures ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Caducité ·
- Cadre ·
- Procédure ·
- Partie
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Guerre ·
- Associations ·
- Appel ·
- Partie ·
- Donner acte ·
- Audit
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Disproportion ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Fiche ·
- Titre ·
- Mise en garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Piscine ·
- Contrat de construction ·
- In solidum ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Consentement ·
- Indemnité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fonds de garantie ·
- Agression ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Victime d'infractions ·
- Infractions pénales ·
- Incapacité ·
- Plainte ·
- Indemnisation de victimes
- Mise en état ·
- Peinture ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Demande ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.