Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 30 avr. 2026, n° 22/07768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 3 mai 2022, N° 19/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N°2026/113
Rôle N° RG 22/07768 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPL2
[I] [C]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/04/2026
à :
Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 82)
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00463.
APPELANT
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Caroline SEGURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et encore prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], ayant son siège social , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandrine NAUTIN, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, et M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargés du rapport.
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026, délibéré prorogé au 30 avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] développe une activité de restauration collective, consistant à proposer pour le compte de ses prestataires la préparation de repas qu’elle réalise au sein de ses cuisines centrales, soit directement dans les locaux de ses clients.
M. [I] [C] a été embauché par la SAS [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 8 avril 2002.
Suivant avenant à effet au 1er novembre 2005, il a été promu au poste de directeur des ventes.
Suivant nouvel avenant à effet au 1er décembre 2014, l’intéressé a été promu au poste de directeur des ventes [2], moyennant une rémunération brute annuelle de base de 75 000 euros, soit 5 769,23 euros brut mensuels, outre une rémunération variable liée à l’atteinte d’objectifs annuels.
Le 4 mai 2017, M. [C] a été élu membre titulaire du comité d’établissement [3].
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de directeur des ventes et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 5 879,36 euros, outre divers avantages en nature ainsi qu’une part variable.
Le 4 juin 2018, l’employeur a adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) une demande d’autorisation de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par décision en date du 25 juin suivant, l’inspecteur du travail a autorisé la rupture conventionnelle.
Le 10 août 2018, M. [C] a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande d’annulation de l’autorisation de rupture conventionnelle délivrée par l’inspecteur du travail.
Par requête reçue au greffe le 24 juin 2019, l’intéressé a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins d’obtention de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en dat du 2 juillet 2019, la juridiction administrative a annulé la décision d’autorisation de rupture conventionnelle.
Par arrêt en date du 3 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé la décision du tribunal administratif.
Par jugement en date du 3 mai 2022, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
'- DIT ET JUGE l’exécution du contrat de travail loyale et DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté d’exécution,
— DONNE acte du versement par la société [1] de la prime à la signature du contrat avec la société [4] pour un montant de 1.687 € et DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande à ce titre,
— CONSTATE l’absence de préjudice et DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande d’indemnités au titre du préjudice subi au cours de la période découlée entre la rupture et le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation de l’autorisation de la rupture,
— DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de licenciement discriminatoire,
— FIXE la moyenne des salaires des 3 derniers mois à la somme de 11.331,71 €,
— CONDAMNE la société [5] à verser à M. [C] la somme de 33.995,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— CONDAMNE la société [5] à verser à M. [C] la somme de 3399,51 € au titre des congés payés sur préavis,
— CONDAMNE la société [6] à verser à M. [C] la somme de 618,32 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— DIT ET JUGE que les sommes allouées à M. [C] [I] produisent des intérêts de droits pour la partie des condamnations au titre des rémunérations,
— DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande d’application des intérêts sur les sommes allouées à caractères indemnitaires,
— CONDAMNE la société [1] à établir et délivrer un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés,
— DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande relative à la production des documents de sortie sous astreinte,
— DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande de prise en charge des frais d’huissiers par la Société [1] en absence de règlement spontané, pour la partie non incluse dans les dépens.
— ORDONNE l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNE la société [1] à la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance,
— DEBOUTE la société [1] de ses demandes reconventionnelles ce qui relève de sa compétence.'
La décision a été notifiée aux parties le 6 mai 2022.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 30 mai 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son infirmation en ce qu’il a : 'DIT ET JUGE l’exécution du contrat de travail loyale et DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté d’exécution, DONNE acte du versement par la société [1] de al prime à la signature du contrat avec la société [4] pour un montant de 1.687 € et DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande à ce titre, CONSTATE l’absence de préjudice et DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice subi au cours de la période découlée entre la rupture et le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation de l’autorisation de la rupture, DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement discriminatoire, DEBOUTE M.[C] [I] de sa demande d’application des intérêts sur les sommes allouées à caractères indemnitaires'.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, M. [C] demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AIX EN PROVENCE le 3 mai
2022 en ce qu’il a :
* DIT ET JUGE l’exécution du contrat de travail loyale et DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté d’exécution,
* DONNE acte du versement par la société [1] de la prime à la signature du contrat avec la société [4] pour un montant de 1.687 € et DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande à ce titre,
* CONSTATE l’absence de préjudice et DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice subi au cours de la période découlée entre la rupture et le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation de l’autorisation de la rupture,
* DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du
licenciement discriminatoire,
* DEBOUTE M. [C] [I] de sa demande d’application des intérêts sur les sommes
allouées à caractères indemnitaires,
Statuant à nouveau
— Condamner la société [1] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de
travail ;
— Condamner la société [1] à payer à Monsieur [I] [C], en deniers ou quittances, la somme de 1.687 € à titre de rappel de salaire afférent à la prime à
la signature du contrat conclu, le 15 mai 2018, avec la société [4], et ce, avec intérêts de
droit à compter de l’échéance normale de paiement de ladite prime ;
— Condamner, en conséquence de l’annulation de l’autorisation de rupture conventionnelle et
en l’état de la nullité de la convention de rupture conventionnelle, la société [1] à payer à Monsieur [I] [C] les sommes suivantes :
— 18.276,95 € brut à titre d’indemnité pour le préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’autorisation annulée ;
— 1.827,69 € brut au titre des congés payés sur indemnité pour le préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture et l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’autorisation annulée ;
— 135.980,00 € à titre de dommages et intérêts pour, à titre principal, licenciement discriminatoire et, à titre subsidiaire, dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Ordonner que les sommes allouées à Monsieur [I] [C] produiront intérêts au
taux légal, à compter de la saisine s’agissant des créances de nature salariale et à compter de
la décision à intervenir s’agissant des créances de nature indemnitaire, et ce, avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343'2 du Code civil ;
— Enjoindre à la société [1] d’avoir à établir et délivrer un bulletin de salaire rectifié, outre les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte), sous astreinte de 100 € par jour de retard et par
document, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et dans l’hypothèse où il serait fait appel à un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par application des articles A444-10 et suivants du Code de commerce, sera supporté par la société [1] par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AIX EN PROVENCE le 3 mai
2022 en ce qu’il a :
* Condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— 33.995,12 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, – 3.399,51 € brut au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
— 618,32 € au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement ;
— Fixer la moyenne des salaires des 3 derniers mois à la somme de 11.331,71 € ;
Y ajoutant,
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 5.000 € au
titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 28 octobre 2022, la SAS [1] demande à la cour de :
'- CONFIRMER la décision du Conseil de Prud’hommes d’AIX EN PROVENCE en ce qu’elle a rejeté les prétentions indemnitaires de Monsieur [I] [C], et notamment celles relatives à un licenciement prétendu discriminatoire,
— CONFIRMER la décision du Conseil de Prud’hommes d’AIX EN PROVENCE en ce qu’elle a débouté Monsieur [I] [C] de sa demande indemnitaire au titre de la réparation d’un préjudice sur la période séparant la date de la rupture de son contrat de travail à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant l’autorisation administrative de la rupture conventionnelle de son contrat de travail,
— CONFIRMER la décision du Conseil de Prud’hommes d’AIX EN PROVENCE en ce qu’elle a débouté Monsieur [I] [C] de ses demandes relatives à l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— Sur le surplus, REFORMER la décision du Conseil de Prud’hommes d’AIX EN PROVENCE,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— JUGER que l’annulation de la décision administrative autorisant la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [I] [C] prononcée pour un vice de forme n’entraine pas les conséquences d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d’un licenciement et encore moins d’un licenciement nul,
— DEBOUTER Monsieur [I] [C] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires et salariales y compris les demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et au solde d’indemnité de licenciement,
— DEBOUTER Monsieur [I] [C] de sa demande indemnitaire au titre d’une exécution déloyale de son contrat de travail
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER Monsieur [I] [C] de sa demande indemnitaire au titre d’une exécution déloyale de son contrat de travail
— ORDONNER le remboursement par Monsieur [I] [C] de l’indemnité de rupture
conventionnelle versée.
— Réduire à de plus strictes proportions les demandes indemnitaires eu égard à l’absence de
démonstration de préjudice subi
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [I] [C] à payer à la société [1] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [I] [C] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE [Localité 1], Avocats associés aux offres de droit.'
La clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur le rappel de prime
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas lui avoir réglé la prime à la signature afférente au contrat conclu le 15 mai 2018 avec la société [4] d’un montant de 1 687 euros. Il souligne que si l’intimée a reconnu en première instance le bien-fondé de la créance revendiquée puis soutenu l’avoir effectivement payée, la seule production par ses soins d’un bulletin de paye n’emporte pas présomption de paiement.
La société expose en réplique avoir réglé la prime par chèque envoyé au domicile du salarié, accompagné du bulletin de paye correspondant.
Il importe de rappeler que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur et que la délivrance d’un bulletin de paie ne vaut pas preuve du paiement.
En l’espèce, si la société verse au débat un bulletin de paye visant la prime litigieuse d’un montant brut de 1 687 euros, ainsi que la copie d’une lettre-chèque datée du 31 mars 2021 adressé à M. [C], ces éléments ne suffisent pas à établir le paiement effectif de la somme précitée.
Dès lors, compte tenu de sa carence probatoire, la SAS [1] sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 687 euros brut à titre de rappel de prime à la signature.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
II. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient s’être vu imposer en décembre 2017 le poste de directeur grands comptes [7], changement d’affectation constitutif d’une modification de son contrat de travail, et ce en dehors de toute procédure et sans signature d’un avenant. Il précise que ce nouveau poste a modifié de manière importante ses attributions en le privant de tout management d’une équipe de travail mais a également modifié significativement ses fonctions sur le plan technique en supprimant la mission transverse lui étant confiée depuis décembre 2014. Il ajoute que cette nouvelle affectation le mettait dans l’impossbilité pratique de percevoir la part de rémunération variable dont il bénéficiait depuis son entrée dans la société, les comptes lui étant désormais confiés n’étant pas travaillés depuis plusieurs années, ce qui ne permettait pas de les rendre productifs avant de nombreux mois. Il fait valoir également que ce changement d’affectation est intervenu dans un contexte de discrimination syndicale, car quelques mois après sa désignation en qualité de membre titulaire du comité d’établissement. Il estime enfin que ces deux manquements, outre le défaut de paiement de la prime à la signature précité, caractérisent l’exécution déloyale du contrat de travail justifiant le versement de dommages et intérêts.
L’employeur fait valoir en réplique que le changement d’affectation de M. [C] ne constitue nullement un déclassement ou une modification de son contrat de travail, dès lors que l’intéressé a conservé sa qualification et sa rémunération. Il expose à l’inverse que le changement de poste traduit la volonté de l’entreprise de confier au salarié, dont les compétences sont reconnues, un poste requérant son expertise et son expérience. Il ajoute que ce changement n’a pas été imposé unilatéralement au salarié mais lui a été proposé. Il argue également de l’absence de difficultés dans l’exécution du contrat de travail évoquées devant le comité social et économique ou l’inspecteur du travail. Il indique aussi que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’agissements constitutifs d’une discrimination à son égard. Enfin, il souligne que dans le cadre de la demande d’autorisation de la rupture conventionnelle, l’inspecteur du travail n’a relevé aucun lien entre ladite rupture et le mandat exercé par le salarié.
A. Sur la modification du contrat de travail
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Aussi, appartient-il au salarié, qui argue de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur, d’en rapporter la preuve.
La modification du contrat de travail s’entend de celle qui concerne un élément essentiel du contrat : le lien de subordination juridique, les fonctions, la rémunération. La fonction est un élément essentiel du contrat de travail dans la mesure où le salarié est engagé pour occuper un emploi déterminé ou un poste d’une catégorie d’emploi déterminée.
Les juges du fond doivent rechercher si le changement de fonctions n’entraîne pas une diminution des responsabilités et l’accomplissement de tâches inférieures à la qualification du salarié (Cass. soc., 7 mars 2022, pourvoi n°10-21.231).
Aucune modification de son contrat de travail, ni aucun changement de ses conditions de travail, quelle qu’en soit la cause ne peut être imposé à un salarié protégé et l’accord du salarié à tout changement doit être exprès.
En l’espèce, aux termes du dernier avenant au contrat de travail à effet au 1er décembre 2014, M. [C] s’est vu confier la fonction de directeur de ventes [2], induisant la direction des ventes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et du périmètre [8], moyennant une rémunération annuelle brute fixe de 75 000 euros (pièce n°2 de l’appelant). Cet avenant n’a pas modifié le précédent daté du 23 novembre 2005 prévoyant, outre la rémunération fixe, une rémunération variable 'définie chaque année en fonction de la stratégie du groupe’ faisant 'l’objet d’un document signé des deux parties précisant les modalités de versement de la part variable, ainsi que les objectifs personnels fixés à Monsieur [I] [C]' (pièce n°1 de l’appelant).
Il n’est pas contesté que M. [C] a été élu membre titulaire du comité d’établissement le 4 mai 2017 (pièce n°4 de l’appelant), désignation lui conférant le statut de salarié protégé au sens de l’article L. 2411-1 du code du travail.
Il résulte des différents échanges de courriels entre le salarié et M. [D] [H], directeur commercial de la société [1], que le premier s’est vu proposer par le second le 13 décembre 2017 un nouveau poste, précisément décrit sur interrogation du salarié dans un mail de M. [H] du 10 janvier 2018, comme portant sur la fonction de directeur des ventes [8], induisant une compétence géographique sur tout le territoire national et la mise à disposition des moyens nécessaires dans le respect de la politique du groupe. Selon le descriptif de M. [H], le directeur des ventes [8] a pour mission principale d’accroître les parts de marché du segment [9] selon deux axes, en premier lieu par l’identification des opportunités des grands comptes confiés par site, l’identification du circuit de décision et la gestion du relationnel ainsi que des démarches commerciales auprès des interlocuteurs identifiés notamment, et en deuxième lieu par la mise en place et l’animation d’un réseau relationnel auprès des différentes organisations syndicales et des partenaires sociaux. Il était enfin précisé que la rémunération fixe de l’appelant restait inchangée, tandis que la rémunération variable était déterminée à l’aune d’une fiche d’objectifs. Le 15 février 2018, le salarié a refusé en l’état la proposition lui étant soumise, attirant l’attention de M. [H] sur l’absence de management de toute équipe, l’absence de moyens lui étant alloués et l’impossibilité de percevoir une rémunération variable au regard de l’absence de travail durant plusieurs années sur les comptes lui étant confiés et du caractère irréalisable des objectifs 2017/2018 fixés le 10 janvier 2018 pour une année budgétaire débutant pourtant le 1er octobre 2017, ces deux circonstances constituant selon lui un appauvrissement de ses responsabilités et une modification de son contrat de travail.
Dans un courriel du 23 mars 2018 adressé à M. [H], le salarié pointe l’absence de réponse claire apportée à ses interrogations du 15 février précédent, rappelant que les comptes lui étant attribués et les moyens dont il dispose ne lui conviennent pas, avant de solliciter un entretien avec la direction des ressources humaines (pièces n°6 et 7 de l’appelant).
Il n’est pas contesté que le nouveau poste de M. [C] n’a pas changé la dénomination de son emploi telle qu’elle ressort de l’avenant au contrat de travail à effet au 1er décembre 2014 ni son niveau de classification conventionnelle, soit un empoi de directeur des ventes, statut cadre autonome, niveau 9 de la convention collective. Il ressort par ailleurs du mail du 23 mars 2018 que l’intéressé occupait effectivement à cette date les nouvelles fonctions décrites le 10 janvier précédent par son supérieur hiérarchique.
Le niveau 9 de la classification conventionnelle, relevant du statut des cadres, induit, au titre du critère classant de l’animation d’équipe/management, l’encadrement de salariés sur des sites différents, impliquant un management plus délégatif et nécessitant la maîtrise de plusieurs domaines d’activité. Or, si le nouveau poste implique, selon le mail du supérieur hiérarchique du salarié daté du 10 janvier 2018, 'l’accompagnement des responsables développement pour l’identification’ et 'le suivi relationnel pour les interlocuteurs locaux et l’accompagnement des équipes commerciales sur les opportunités de l’exercice’ (pièce n°6 précitée de l’appelant), l’accompagnement visé tend à associer différentes personnes à un projet et n’emporte pas direction et encadrement. Il sera d’ailleurs observé sur ce point qu’aucun des éléments soumis au débat ne démontre que l’employeur, pourtant interrogé par mail du salarié sur la perte de ses prérogatives de management, ait apporté une réponse sur ce point.
Aussi, la cour considère que le nouveau poste confié au salarié lui a fait perdre une des prérogatives inhérentes à la classification conventionnelle dont il relève, ce qui constitue une modification du contrat de travail.
De surcroît, l’employeur ne conteste pas dans ses écritures l’impossibilité invoquée par le salarié de percevoir la part de rémunération sur objectifs, en dépit de sa perception continue depuis le début de la relation contractuelle, compte tenu de l’absence de travail durant plusieurs années sur les grands comptes lui ayant été confiés et de l’objectif de 3,5 millions d’euros de chiffre d’affaires HT lui ayant été assigné le 10 janvier 2018 pour l’exercice budgétaire du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, en conséquence déjà entamé. Ainsi, l’augmentation très significative des objectifs commerciaux assignés à l’appelant par rapport à l’exercice précédent, au cours duquel il avait atteint 120 % desdits objectifs, caractérise une modification indirecte de sa rémunération ( Cass. soc., 21 septembre 2005, pourvoi n°03-46.661) et donc du contrat de travail.
Or, si l’employeur a procédé à une modification du contrat de travail de M. [C] sur deux points, il ne justifie pas de l’accord exprès de l’intéressé à cette modification, le seul accomplissement par le salarié des tâches lui étant nouvellement dévolues ne suffisant pas à caractériser ledit accord.
Dès lors, la cour retient que la modification du contrat de travail de l’appelant est intervenue sans son accord exprès.
B. Sur la discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
L’article L.2141-5 du code du travail prévoit qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L.1134-1 du même code dispose, par ailleurs, que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. (Soc., 20 septembre 2023, n° 22-16.130).
Il appartient donc au juge du fond :
1 ) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2 ) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
3 ) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
* L’élément invoqué par le salarié laissant, selon lui, supposer l’existence d’une discrimination syndicale
Le salarié argue d’une modification de son contrat de travail à laquelle il n’a pas consenti quelques mois après sa désignation en qualité de membre titulaire du comité d’établissement intervenue le 4 mai 2017.
Comme il a été retenu précédemment, la modification du contrat de travail sans accord exprès du salarié est établie, comme sa désignation à la date précitée en qualité de membre titulaire du comité d’établissement (pièce n°4 de l’appelant), désignation que ne conteste pas l’employeur.
Ce fait, matériellement établi, laisse supposer l’existence d’une discrimination syndicale directe ou indirecte, étant rappelé que la discrimination n’implique pas nécessairement la comparaison avec la situation d’autres salariés (Soc., 13 juin 2019, pourvoi n°17-31.295), de sorte qu’il appartient désormais à l’employeur de prouver que l’agissement invoqué est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
* Les éléments objectifs étrangers à toute discrimination invoqués par l’employeur pour justifier sa décision
L’employeur se borne à indiquer que l’attribution de nouvelles fonctions au salarié constitue une simple modification des conditions de travail et que dans le cadre de la demande d’autorisation de la rupture conventionnelle, l’inspecteur du travail n’a relevé aucun lien entre ladite rupture et le mandat exercé par le salarié.
Néanmoins, la modification du contrat de travail étant établie, la cour considère que l’employeur n’apporte aucune justification objective étrangère à toute discrimination syndicale à la modification dudit contrat, étant précisé que le moyen tiré de la décision de l’inspecteur du travail est inopérant, ce dernier n’ayant été interrogé que dans le cadre d’une demande d’autorisation de la rupture conventionnelle.
En conséquence, la discrimination syndicale est caractérisée.
En conclusion, la cour estime que la modification du contrat de travail sans autorisation exprès du salarié, la discrimination syndicale et le défaut de paiement de la prime à la signature constituent des manquements contractuels de l’employeur. Si l’appelant ne justifie d’un préjudice résultant du premier manquement, ni d’un préjudice distinct du préjudice financier déja indemnisé par le rappel de prime accordé s’agissant du troisième manquement, le seul constat de la discrimination syndicale, qui crée nécessairement un préjudice, ouvre droit à réparation (Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n°23-21.124).
En conséquence, la SAS [1] sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la discrimination syndicale relevant de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
III. Sur la rupture conventionnelle
Le salarié soutient que si la juridiction administrative est compétente pour apprécier la validité de la rupture conventionnelle d’un salarié protégé, le juge judiciaire reste quant à lui compétent pour statuer sur les conséquences indemnitaires de la nullité de cette rupture. Il rappelle à ce titre que la cour administrative d’appel de [Localité 2], par arrêt confirmatif en date du 3 décembre 2020, a annulé la décision de l’inspecteur du travail autorisant la rupture conventionnelle de son contrat de travail, de sorte qu’il appartient au juge judiciaire de statuer sur les conséquences indemnitaires de ladite rupture. Il fait valoir que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul, l’estimant discriminatoire, en ce qu’elle constitue en réalité une mesure de rétorsion à ses interrogations quant à la légitimité de la modification de ses fonctions quelques mois après son élection en qualité de membre titulaire du comité d’établissement. Il ajoute que la rupture des relations contractuelles est, à tout le moins, dénuée de cause réelle et sérieuse, en ce que la convention de rupture a été antidatée, supportant la date du 15 mai 2018 mais ne lui ayant été en réalité soumise pour signature que le 4 juin suivant, circonstance l’ayant privé du délai de rétractation de quinze jours prévu à l’article L. 1237-13 alinéa 3 du code du travail et viciant par conséquent son consentement.
L’employeur expose en réplique que le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire d’apprécier la validité d’une rupture conventionnelle conclue avec un salarié protégé, empêchant la cour d’examiner la demande de nullité de la rupture pour discrimination ou son absence de cause réelle et sérieuse pour vice du consentement. Il ajoute que l’annulation par le juge administratif de la décision d’autorisation administrative pour simple erreur de forme, telle que l’absence de prise en compte dans cette décision d’un mandat du salarié, permet au salarié d’obtenir éventuellement réparation pour la période écoulée entre la date de rupture et le délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant l’autorisation administrative mais aussi d’éventuels dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si l’intéressé démontre l’existence de son préjudice. Il indique que le salarié n’a jamais émis de réserves quant à son consentement au cours de la procédure de rupture conventionnelle et a bénéficié du temps nécessaire pour éventuellement se rétracter, le comité d’entreprise ayant donné un avis favorable à ladite rupture et le salarié ayant exprimé le souhait devant ledit comité d’exercer une nouvelle activité professionnelle. Il argue enfin de l’exercice par M. [C] d’un nouvel emploi dès le mois de septembre 2018.
Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
Selon les dispositions de l’article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
Aux termes de l’article L.1237-14 du même code, à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
L’article L.1237-15 du même code prévoit, quant à lui, que les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l’article L.1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation. Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Il importe de rappeler que si la validité de la rupture conventionnelle concernant un salarié protégé relève de la compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire redevient compétent pour se prononcer sur les conséquences de la rupture en cas d’annulation de l’autorisation administrative.
De plus, l’annulation de l’autorisation administrative de rupture conventionnelle d’un salarié protégé rend automatiquement nulle la convention de rupture et ouvre droit à réintégration (Soc., 15 mai 2019, pourvoi n°17-28.547), la nullité de la convention de rupture produisant dans cette hypothèse les effets d’un licenciement nul et ouvrant droit aux indemnités dues selon le droit commun en cas de licenciement.
En l’espèce, il est constant que par jugement en date du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l’inspecteur du travail en date du 25 juin 2018 ayant autorisé la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [C], en ce que l’administration avait retenu à tort l’exercice par le salarié d’un mandat de membre suppléant du comité d’établissement, sans que les éléments du dossier n’établissent qu’elle avait procédé au contrôle qu’elle était tenue d’exercer au regard des exigences propres au mandat d’élu titulaire dudit comité détenu par le salarié (pièce n°15 de l’appelant). Sur recours de l’employeur, le jugement du tribunal administratif a été confirmé par arrêt définitif de la cour d’appel de Lyon en date du 3 décembre 2020, et ce pour des motifs identiques (pièce n°16 de l’appelant).
Aussi, l’annulation de l’autorisation de rupture conventionnelle, qu’elle soit fondée sur un moyen de légalité externe ou sur un moyen de légalité interne, rend-elle automatiquement nulle la convention de rupture, rupture produisant les effets d’un licenciement nul au 6 juillet 2018, date non critiquée du terme effectif de la relation de travail, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens tirés d’une discrimination syndicale et d’un vice du consentement invoqués par le salarié.
IV. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande de fixation du salaire mensuel de référence ne constitue pas une prétention mais un moyen au soutien des demandes financières formulées.
A. Sur l’indemnité légale de licenciement
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d’ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
Selon l’article R. 1234-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret nº2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1º Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2º Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, M. [C] disposait d’une ancienneté de 16 ans 6 mois et 2 jours au terme du préavis de trois mois prévu à l’article 13 de la convention collective.
Le salaire mensuel brut de référence est selon la formule la plus avantageuse le tiers des trois derniers mois, soit 10 841,76 euros, après proratisation du montant de la prime de 13ème mois figurant sur le bulletin de paye de juin 2018, prime versée pour moitié en juin et pour moitié en décembre selon l’avenant au contrat de travail du 23 novembre 2005 non modifié sur ce point par l’avenant postérieur (pièce n°1 de l’appelant).
Ainsi, la société est redevable de la somme 50 594,88 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Cependant, le salarié étant tenu de restituer à l’entreprise les sommes que celle-ci lui a versées dans le cadre de la convention de rupture en cas de nullité de celle-ci (Soc., 30 mai 2018, n°16-15.273) et M. [C] sollicitant la compensation de la somme lui étant due au titre de l’indemnité légale de licenciement avec celle qu’il a perçue à titre d’indemnité spéciale de rupture conventionnelle, soit la somme de 52 263 euros brut, l’intéressé sera débouté de sa demande de paiement d’un reliquat d’indemnité légale de licenciement après compensation des dettes réciproques des parties en application des articles 1347 et 1348 du code civil.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
B. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence congés payés afférente
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire intégral que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant le préavis.
Comme il a été dit précédemment, M. [C] a droit, en application de l’article 13 de la convention collective, à un préavis de trois mois.
En conséquence, l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 32 525,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 3 252,52 euros à titre d’incidence congés payés afférente.
Le jugement déféré sera émendé de ce chef.
C. Sur l’indemnité pour licenciement nul
L’article L. 1235-3-1 du code du travail écarte l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues en son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [C], qui ne réclame pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant pour lui du caractère illicite de la rupture du contrat de travail et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3-1 du code du travail, c’est-à-dire au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son ancienneté, du montant de sa rémunération et de son âge, 52 ans au moment de la rupture, il y a lieu d’allouer au salarié, qui n’apporte aucun élément concernant sa situation postérieurement à celle-ci, la somme de 65 050,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, correspondant à six mois de salaire.
D. Sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de l’autorisation administrative de rupture conventionnelle
Le salarié sollicite, sur le fondement de l’article 'L. 2422-2" du code du travail et à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’annulation de l’autorisation administrative de rupture conventionnelle, l’octroi d’une somme de 18 276,95 euros, outre celle de 1 827,69 euros au titre des congés payés afférents correspondant aux salaires dus pour la période allant du 6 juillet 2018 au 25 août 2018.
L’employeur estime la demande infondée, arguant à titre subsidiaire de la nécessité de déduire du montant de l’indemnité les rémunérations ou revenus de remplacement perçus.
Selon l’article L. 2422- 4 du code du travail, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Dans la mesure où c’est le jugement du tribunal administratif annulant l’autorisation qui emporte droit à réintégration, le recours formé par l’employeur devant la cour administrative d’appel n’a aucune incidence sur l’étendue de cette période, sauf s’il a obtenu un sursis à exécution de la réintégration (Cass. soc., 19 oct. 2005, n°02-46.173 ; Cass. soc., 15 déc. 1993, n° 89-45.530). Ainsi, lorsque le salarié ne fait pas usage de son droit à réintégration, l’indemnisation couvre la période comprise entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement d’annulation, lequel emporte droit à réintégration. Ce n’est que si l’employeur a obtenu un sursis à exécution que la période d’indemnisation s’étend jusqu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt de la cour administrative d’appel confirmant la décision d’annulation.
Il appartient au salarié de justifier d’un préjudice direct et certain résultant de l’annulation de la
décision administrative.
En l’espèce, M. [C], qui n’a pas sollicité sa réintégration, peut prétendre à une indemnisation résultant de l’annulation de l’autorisation administrative de rupture conventionnelle couvrant la période allant du 6 juillet 2018, date du terme effectif de la relation de travail, au 3 septembre 2019, correspondant à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif. Cependant, l’intéressé, qui ne produit aucun élément sur ses situations professionnelle et personnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail tout en ne contestant pas l’assertion de l’employeur appuyée par un extrait de son profil LinkedIn (pièce n°6 de l’intimée) selon laquelle il a retrouvé un emploi dès le mois de septembre 2018, ne justifie pas d’un préjudice financier pour la période du 6 juillet au 25 août 2018, distinct de celui déjà réparé par l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis couvrant cette période.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité au titre de l’annulation de la décision administrative de rupture conventionnelle.
V. Sur la demande reconventionelle de remboursement des sommes versées au titre de la rupture conventionnelle
Comme il a été dit précédemment, la nullité de la convention de rupture oblige le salarié à restituer à l’employeur les sommes qu’il a versées au titre de la rupture conventionnelle. Après compensation de la créance du salarié tirée de l’indemnité légale de licenciement avec celle de l’employeur issue du remboursement de l’indemnité spéciale de rupture conventionnelle, le premier restait débiteur à l’égard du second de la somme de 1 668,12 euros. Toutefois, compte tenu du montant des sommes mises à la charge de la société au titre des indemnités compensatrice de préavis et pour licenciement nul notamment, la créance de l’intimée est désormais éteinte.
Aussi, la SAS [1] sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la rupture conventionnelle.
VI. Sur les autres demandes
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et ce en application de l’article 1231-6 du code civil. Le jugement déféré sera émendé sur ce point.
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil. Le jugement entrepris sera infirmé.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement nul au 6 juillet 2018], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire. Le jugement querellé sera émendé sur ce point.
Le droit proportionnel de l’ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l’article R.444-55 du code de commerce, n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l’article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l’encaissement d’une créance née de l’exécution d’un contrat de travail. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens. En outre, l’employeur sera débouté de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel et condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 3 mai 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [I] [C] de sa demande d’indemnité au titre de l’annulation de la décision administrative de rupture conventionnelle ;
— débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [1] à payer à M. [I] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [1] aux dépens ;
L’émende s’agissant des intérêts de droit afférents aux créances salariales et à la transmission des documents de fin de contrat rectifiés ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs émendés et infirmés et y ajoutant ;
Dit que la SAS [1] a commis des faits de discrimination syndicale au préjudice de M. [I] [C] et exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;
Dit que la convention de rupture est nulle et produit les effets d’un licenciement nul au 6 juillet 2018 ;
en conséquence,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [I] [C] les sommes suivantes :
— 1 687 euros brut à titre de rappel de prime à la signature ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— 32 525,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 252,52 euros à titre d’incidence congés payés afférente ;
— 65 050,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [I] [C] de sa demande de paiement d’un reliquat d’indemnité légale de licenciement et de celle tendant à la condamnation de l’employeur au paiement des frais d’encaissement et de recouvrement ;
Déboute la SAS [1] de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la rupture conventionnelle et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel ;
Ordonne à la SAS [1] de transmettre à M. [I] [C] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement nul au 6 juillet 2018], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 ;
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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