Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 8 févr. 2024, n° 22/12662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, TGI, 12 septembre 2022, N° 20/00599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/42
N° RG 22/12662
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBXG
[S] [F]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES, DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jennifer ATTANASIO
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 12 Septembre 2022 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00599.
APPELANT
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sandrine PAUZANO, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES, DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, 'FGTI',
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] expose avoir été agressé sur la voie publique, le 6 juillet 2019 à [Localité 4], par un groupe d’individus, après qu’il eût refusé une cigarette à l’un d’entre eux. Son dépôt de plainte du 7 juillet 2019 a été classé sans suite le 10 février 2021 (auteur inconnu).
Par requête du 9 juin 2020, M. [F] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir commettre un expert médical et de se voir allouer une provision de 5 000 euros.
Par décision du 12 septembre 2022, la CIVI de [Localité 4] a rejeté les demandes de M. [F], motif tiré de l’absence de preuve de la matérialité de l’infraction.
Par déclaration du 22 septembre 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, M. [F] a relevé appel de la décision de la CIVI, en ce qu’elle a rejeté ses demandes d’expertise et de provision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— désigner tel médecin expert avec mission d’usage,
— condamner le fonds de garantie à lui payer une somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
— condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] fait valoir qu’il n’est pas responsable de l’inertie des services de police auprès desquels il a déposé plainte le lendemain des faits, après avoir attiré leur attention sur la possibilité d’exploiter la vidéo-surveillance urbaine compte tenu du lieu de l’agression (place Thiars). Il produit plusieurs pièces médicales propres à étayer la réalité d’une agression, en particulier un certificat médical attestant d’atteintes à la face et d’une fracture de la dent 11, délivré par le service des urgences adultes de l’APHM le jour même de son agression, 6 juillet 2019.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°1 notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
— écarter des débats par application des articles 16 et 135 du code de procédure civile toutes les pièces qui n’auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour,
— débouter M. [F] qui ne prouve pas la réalité des faits qu’il invoque, ni qu’il ait été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, de toutes ses demandes, fins et conclusions, sa seule déclaration aux services de Police ne pouvant lui servir de preuve,
— débouter M. [F] de sa demande d’expertise médicale qui, par application de l’article 146 du code de procédure civile, ne saurait pallier sa carence dans l’administration de la preuve de l’étendue des lésions qu’il invoque et pour lesquelles il n’a justifié que d’une incapacité temporaire totale de 10 jours,
— débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées devant la cour, notamment de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre du fonds de garantie,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— laisser les dépens à la charge de l’État.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions fait valoir que la réalité de l’agression ne repose que sur ses déclarations, et que les constatations médicales qu’il produit peuvent résulter d’un accident domestique.
* * *
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, le ministère public à qui la procédure a été transmise conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
* * *
La clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
L’affaire a été plaidée le 5 décembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsqu’elles ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Il revient à M. [F] de prouver les faits utiles au succès de ses prétentions. Cette preuve ne peut résulter que d’éléments objectifs et/ou de témoignages venant corroborer les termes de son dépôt de plainte.
Le docteur [G] qui a procédé à plusieurs examens de M. [F] en juillet 2019 précise que « le patient allègue avoir été victime d’une agression dans la nuit du 5 au 6 juillet 2019 par un tiers ». Cependant, la seule existence d’un traumatisme crânio-facial ne constitue pas une preuve suffisante de l’existence et des circonstances de l’agression dénoncée. La matérialité de l’infraction n’est pas caractérisée, la décision entreprise est confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne justifie pas l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par l’État en application des dispositions des articles R.91 et R.93 II 11° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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