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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 24/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 mars 2024, N° 21/00945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société S.A.S. [ 8 ], CPAM DES YVELINES, CPAM 78 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/01648 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRRT
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
Société S.A.S. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00945
Copies exécutoires délivrées à :
Me Camille-Frédéric PRADEL
CPAM 78
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM 78
Société S.A.S. [8]
Dr [S] [T]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [P] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Société S.A.S. [8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère
Madame Pauline DURIGON, conseillère
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [W] salariée ou ancienne salariée de la société l'[8] (la société) a déclaré le 09 janvier 2017 une maladie professionnelle 'rupture partielle de la coiffe des rotateurs épaule droite .'
La pathologie a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L’état de santé de Mme [W] a été déclaré consolidé le 30 décembre 2020 et une incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % lui a été attribuée.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui par une décision du 6 octobre 2021 a maintenu le taux.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Le 20 octobre 2023 le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une consultation sur pièces ayant pour objet de proposer un taux médical d’incapacité permanente partielle de Mme [W] imputable à la maladie.
L’expert a déposé son rapport et préconisé la fixation du taux à 10%.
Par un jugement en date du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— infirmé la décision de la caisse en date du 22 mars 2021 et celle de la commission médicale de recours amiable du 06 octobre 2021;
— fixé dans les rapports caisse-employeur le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] à la suite de la maladie professionnelle de l’épaule droite à 8%,
— invité la caisse en tirer toutes conséquences,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— rappelé que les frais de consultation sont supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel de la décision par une déclaration en date du 27 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement la caisse demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 19 mars 2024 fixant à 8 % le taux d’IPP de Mme [L] [W]
— de confirmer la décision de la CMRA fixant à Mme [L] [W] un taux d’incapacité permanente partielle de 15% consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 09 janvier 2017;
— de tirer toutes les conséquences légales de l’infirmation du jugement déféré.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris;
— de fixer le taux d’IPP à 8%;
A titre principal sur le taux d’IPP:
— de dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP qui lui est opposable doit être fixé à 8%;
A titre subsidiaire sur la désignation d’un expert médical judiciaire:
— d’ordonner une expertise médicale sur pièces;
— de désigner tel expert avec pour mission de fixer le taux d’IPP qui lui est opposable;
— de prendre acte qu’elle accepte de consigner la somme fixée par le tribunal et de prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP:
La caisse fait valoir que les premiers juges ont retenu de manière injustifiée le taux proposé par l’employeur écartant même le taux proposé par l’expert.
Elle met en avant les conclusions du médecin conseil et de la CMRA et rappelle que Mme [W] a subi deux ans de soins avant la consolidation puis deux ans de soins après la consolidation, qu’elle ne présentait aucun état antérieur interférant avec l’évaluation des séquelles, qu’elle était âgée de 55 ans à la date de consolidation. Elle expose que sa pathologie a eu une incidence professionnelle puisqu’elle n’ a pas pu poursuivre son activité au sein de la société et qu’elle est actuellement au chômage avec des difficultés à retrouver un emploi.
La caisse soutient que l’expert désigné par le tribunal s’est contenté de proposer un taux d’IPP de 10% sans l’expliciter et en prenant en compte un état antérieur qui n’en est pas un et qui ne prend pas en compte le coefficient de synergie du fait de l’atteinte collatérale.
La société fait valoir que la caisse n’a pas transmis l’entier dossier médical de Mme [W] à l’expert limitant volontairement la transmission des éléments au seul rapport de son médecin conseil, qu’en agissant ainsi elle n’a pas permis la mise en place d’un réel débat médical contradictoire.
Elle fait valoir en conséquence qu’elle est en droit de solliciter une nouvelle expertise judiciaire compte-tenu du différend d’ordre médical qui subsiste.
Enfin elle indique qu’il existe un état interférent qui n’a pas été pris en compte.
Sur ce:
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a décidé de fixer le taux d’IPP à 8% qui correspond au taux préconisé par le médecin conseil de la société en relevant : ' En l’espèce, ainsi qu’il ressort du rapport de consultation, l’expert n’ a eu connaissance que de la décision relative au taux d’IPP en date du 22 mars 2021; les autres éléments médicaux lui ont été apportés par la note du médecin conseil de l’employeur ( docteur [R] [X]) et par le recours de la société elle-même. L’expert n’a donc eu connaissance directement ni du rapport d’évaluation des séquelles, ni du rapport de la commission médicale de recours amiable, ni des éléments médicaux.
Cette absence de communication de la caisse n’ a pas permis au consultant d’avoir une connaissance complète du dossier. Ainsi le consultant n’a pas pu avoir accès à l’information selon laquelle le médecin traitant avait fixé initialement la date de première constatation médicale au 19 juillet 2016 mais que cette date avait été modifiée ensuite par la caisse pour être fixée au 09 janvier 2017 (deux ans avant la réception du certificat initial). Dès lors, le consultant a considéré que l’IRM du 19 juillet 2016 et l’arthroscanner du 15 décembre 2016 étaient antérieurs à la première manifestation de la maladie professionnelle.
Par ailleurs de la même façon la caisse n’ a pas transmis les observations médicale du 09 août 2023 qui permettent de comprendre comment le médecin conseil de la caisse a tenu compte des séquelles de l’accident du travail nécessairement interférent.
Aussi la caisse n’ a pas respecté l’obligation qui était mise à sa charge de transmette l’expert tout document médical utile.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, il appartient au juge de tirer toutes conséquences de l’abstention ou du refus de d’une partie d’apporter son concours aux mesures d’instruction ordonnées par ses soins.
Dans le cas présent la mesure de consultation n’ a pas été parfaitement pertinente en raison des manquements de la caisse. Or ainsi qu’il était précisé dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2023, le tribunal ne peut, sans consultation médicale, apprécier la pertinence des éléments médicaux apportés par la société demanderesse. Aussi il convient, faute d’éléments supplémentaires de retenir le taux médical proposé par l’employeur à savoir 8%.'
En cause d’appel la caisse soutient qu’elle a bien transmis au consultant le rapport du taux d’IPP le 23 novembre 2023 et qu’il a été téléchargé le même jour à 12 heures 04.
La pièce produite pour en justifier est un courrier destiné au consultant indiquant que le rapport est disponible sur la plate-forme PETRA ainsi que le rapport de la commission médicale de recours amiable.
Or d’une part la preuve de la réception de ce courrier n’est pas rapportée et d’autre part malgré une lecture attentive de la pièce 14 la juridiction n’y trouve pas la preuve du téléchargement des rapports à 12 heures 04 par le consultant comme indiqué dans les conclusions.
Par ailleurs la juridiction reprochait également à la caisse de ne pas avoir fourni au consultant les observations de son service médical qui s’avèrent pourtant indispensables pour apprécier l’existence d’un état antérieur interférent et la prise en charge des séquelles d’un accident du travail du 29 mars 2019 consolidé le 17 février 2021.
La caisse ne répond pas sur ce point et apporte de nouvelles explications.
Il conviendra donc d’ordonner une nouvelle mesure de consultation afin de permettre l’instauration d’un véritable débat médical contradictoire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur :
[S] [T]
CHU d'[Localité 6] site sud
unité médico-judiciaire
service de médecine légale et sociale
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 9]
[XXXXXXXX01]
avec pour mission de prendre connaissance des éléments produits par les parties, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [W] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 3 juillet 2017, la date de consolidation étant fixée au 31 décembre 2020 ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ainsi que l’ensemble des observations de son service médical et tous éléments médicaux susceptibles d’éclairer le médecin ;
Dit que la société [8] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 1er juin 2026 ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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