Confirmation 5 février 2026
Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 févr. 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/105
N° RG 26/00105 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKK2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 5 février à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 février 2026 à 16H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[R] [W]
né le 24 Août 2001 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 février 2026 à 16H46
Vu l’appel formé le 05 février 2026 à 10 h 35 par courriel, par Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 5 février 2026 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[R] [W]
assisté de Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [P], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H] [U] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 février 2026 à 16h28 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [R] [W] sur requête de la préfecture des Hautes-Pyrénées du 3 février 2026 et de celle de l’étranger du 2 février 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 février 2026 à 10h35, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— nullité in limine litis (irrégularité de la consultation FPR, irrégularité relative à la notification des droits de début de garde à vue, absence de document énonçant ses droits remis à l’intéressé dans sa langue, absence d’avis à magistrat, irrégularité du prélèvement ADN, irrégularité de la notification du PRA avant la fin de la garde à vue, irrégularité de la notification des droits au CRA)
— contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 5 février 2026;
Entendu les explications orales du préfet des Hautes Pyrénées qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Le conseil de l’intéressé sollicite l’annulation du jugement de première instance sans faire valoir de moyen de nullité s’agissant de ce jugement, il s’agit donc en réalité de demande de réformation du jugement.
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé fait valoir plusieurs nullités
S’agissant de l’irrégularité de la consultation du FPR
Le conseil de l’intéressé soutient que l’APJ n’avait pas compétence pour consulter le fichier.
« aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l’espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction'.La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l’habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l’acte ou intervenant en procédure), il appartient à l’étranger de justifier d’un grief du fait de l’absence de mention.
En l’espèce, sur le Procès-verbal d’interpellation en date du 30 janvier 2026, il est mentionné que [G] [X] a soumis l’identité de l’intéressé au FPR pour lequel il était dûment habilité.
La mention de l’habilitation et de l’identité figure bien et l’intéressé ne justifie d’aucun grief ; dès lors la procédure sera déclarée régulière et le moyen rejeté.
S’agissant de l’irrégularité de la notification des droits du début de garde à vue
Le conseil fait valoir que la notification des droits a été faite en 4 minutes ce qui est incompatible avec une explication claire de ses droits.
La notification des droits a été signée par l’intéressé avec la mention « lecture faite par nous même, le nommé [W] [R] invoquant ne savoir ni lire ni écrire, persiste et signe avec nous le présent ».
Comme l’a relevé le premier juge, ce délai de 4 minutes est cohérent avec une reformulation dans un langage simple et intelligible.
Dès lors la procédure sera déclarée régulière et le moyen rejeté.
S’agissant de l’absence de document énonçant ses droits remis à l’intéressé dans sa langue
Le procès-verbal d’interpellation ne mentionne aucune difficulté pour l’intéressé de comprendre la langue française, il a signé la notification des droits de garde à vue qui lui ont été notifiés en français,
Il a été entendu le 31 janvier 2026 sans interprète sur les faits et a signé le PV d’audition et lors de son audition administrative là encore sans interprète. Il sera relevé que lors de son audition administrative il a déclaré savoir parler le français.
A aucun moment de la procédure n’est donc fait mention d’une quelconque difficulté à parler ou comprendre le français.
En outre l’intéressé a produit aux débats un bail d’habitation daté du 9 septembre 2025, qu’il dit avoir signé et où figure à côté de la signature la mention « Lu et approuvé, bon pour accord ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que l’intéressé ne comprenne pas le français, dès lors la remise d’un document énonçant ses droits n’est pas justifiée.
Dès lors la procédure sera déclarée régulière et le moyen rejeté.
S’agissant de l’absence d’avis à magistrat
Il figure au dossier un procès-verbal en date du 30 janvier 2026 à 20h55 mentionnant informer Madame [N] [C], procureur de la république à [Localité 3] outre le billet de garde à vue.
Le parquet a donc bien été avisé dès lors la procédure sera déclarée régulière et le moyen rejeté.
S’agissant de l’irrégularité du prélèvement ADN
Le conseil de l’intéressé fait valoir que le prélèvement d’ADN a été fait de manière irrégulière et n’était pas justifié.
Toutefois l’intéressé a été placé en garde à vue pour offre ou cession de stupéfiants. Or l’article 706-55 prévoir bien que le FNAEG centralise notamment les délits de trafic de stupéfiants autrement dit l’offre ou cession.
Dès lors le prélèvement sera déclaré régulier et le moyen rejeté.
S’agissant de l’irrégularité de la notification PRA avant la fin de la GAV
Le placement en centre de rétention a été notifié à l’intéressé le 31 janvier 2026 à 17h40 et la notification du placement en garde à vue a été faite à 17h50. Toutefois un délai de10 minutes n’est pas un délai excessif compte tenu du temps nécessaire à formaliser le dossier et les procès-verbaux et ce d’autant plus que les droits de l’intéressé lui avaient été notifiés.
Dès lors la procédure sera déclarée régulière et le moyen rejeté.
S’agissant de la notification des droits au CRA
Le conseil de l’intéressé fait valoir que celui-ci parle mal français et que le document ne confirme pas que lecture lui en a été faite.
La notification des droits au centre de rétention a été faite à l’intéressé le 31 janvier 2026 à 17h42, il a signé cette notification, elle est donc bien régulière, étant précisé qu’au vu des motifs évoqués supra, il n’est pas démontré que l’intéressé ne comprend pas le français.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public qu’il dispose d’une adresse stable et qu’il a toujours respecté son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence et n’a jamais fait de tentative de fuite.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [R] [W] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Il convient de préciser que lors de ses auditions l’intéressé a indiqué être domicilié à [Localité 1] chez son cousin [E] [W] alors qu’à l’audience est produit un bail en date du 9 septembre 2025 pour un logement à [Localité 3].
A l’audience il a dit avoir 2 domiciles à [Localité 1] et à [Localité 3].
La décision critiquée précise notamment que l’intéressé :
— a été placé en garde à vue le 30 janvier 2026 pour offre, cession et détention de produits stupéfiants
— est entré sur territoire français le 14 août 2019 démuni de tout document et visas, mineur
— est défavorablement connu des forces de l’ordre,
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF avec obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat d'[Localité 1], décision notifiée le 20 décembre 2024 et non exécutée,
— a déclaré être séparé de la mère de son enfant de 2 ans, confié à sa mère
— déclare vouloir rester en France,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable disant être domicilié chez son cousin à [Localité 1] sans en justifier.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [R] [W] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [R] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 février 2026,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [R] [W],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [R] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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