Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 nov. 2024, n° 23/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 3 avril 2023, N° 22/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, la CIPAV |
Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 318/24
N° RG 23/01540 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNCB
NP/EB
Décision déférée du 03 Avril 2023 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI (22/00143)
C.LOQUIN
[Y] [P]
C/
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence BARDOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant , conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [P], dans le cadre de sa retraite, a créé une micro-entreprise en date du 2 juillet 2012 dans le secteur du conseil en microscopie électronique.
M. [Y] [P] déclarait ses revenus et réglait ses cotisations auprès du RSI, de la RAM et de l’URSAFF.
A la suite de la suppression du RSI, en 2018, M. [Y] [P] réglait directement ses cotisations auprès de l’URSAFF.
En date du 10 août 2021, M. [Y] [P] a reçu une attestation d’affiliation de la CIPAV rétroactive puisqu’effective à compter du 1er janvier 2020.
Ce même jour, il a reçu un appel de cotisations de l’ordre de :
3 989 € pour l’année 2020,
4 054 euros pour l’année 2021.
Par lettre du 19 août 2021, M. [Y] [P] a contesté devoir ces sommes.
En date du 9 novembre 2021, M. [Y] [P] a reçu une relance relative au non-paiement des cotisations litigieuses :
2 181 euros outre 109,05 euros de majoration de retard au titre de l’année 2020,
5 862 euros outre 293,10 euros de majoration de retard au titre de l’année 2021.
En date du 27 janvier 2022, la CIPAV a mis en demeure M. [Y] [P] de régler la somme de 8 445, 15 euros correspondant aux cotisations appelées lors de la relance du 9 novembre 2021.
M. [Y] [P] a saisi, le 1er mars 2022, la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Le 15 avril 2022, la CIPAV a adressé une contrainte à M. [Y] [P] relative à la précédente mise en demeure.
Par courrier en date du 28 avril 2022, M. [Y] [P] a formé opposition à la contrainte et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi.
Le 21 octobre 2022, la commission de recours amiable a notifié à M. [Y] [P] une décision de rejet de la contestation de la mise en demeure du 27 janvier 2022.
Pa requête en date du 15 décembre 2022, M. [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi afin de contester la décision de la commission.
Par jugement en date du 3 avril 2023, après avoir joint les deux litiges dans une seule et même instance, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
Débouté M. [Y] [P] de son recours,
Confirmé l’affiliation de M. [Y] [P] à la CIPAV en application de l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale
Confirmé la décision de la commission du 21 octobre 2022,
Validé la contrainte émise le 10 mars 2022 dans son montant réactualisé de 6 325,15 euros.
En date du 27 avril 2023, M. [Y] [P] a relevé appel de ce jugement.
A titre principal, il demande à la cour d’annuler la procédure diligentée à son égard. Il indique que le montant des cotisations réclamées n’est pas le même entre le courrier d’appel des cotisations et les courriers suivants, ce qui, selon lui, démontre bien l’absence de connaissance sûre par la CIPAV de l’étendue de l’obligation de M. [Y] [P]. En conséquence, il soutient que la procédure d’appel de cotisations se trouve entachée de nullité dans la mesure où il y a une discordance inexpliquée de montants dans les différents courriers et mises en demeure. En outre, il explique qu’une contrainte lui a été adressée le 15 avril 2022 sur la base de la mise en demeure du 27 janvier 2022 qu’il a contestée le 11 mars 2022. Il soutient que dans la mesure où la mise en demeure était contestée, l’URSSAF ne pouvait envoyer une contrainte qu’après la décision de la commission. Ce qui n’est pas le cas, selon lui, en l’espèce.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que le redressement était valide, M. [Y] [P] demande à la cour de réduire ses cotisations au titre de la retraite complémentaire sur l’année 2020 à hauteur de 1 392 euros outre 69,60 euros de majoration de retard. Il considère devoir bénéficier de l’exonération à 100%. En outre, s’agissant des cotisations relatives au régime de retraite de base, M. [Y] [P] considère avoir déjà réglé ses cotisations sociales à l’URSSAF pour l’année 2020 et 2021.
A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de juger que le solde de la dette due par M. [Y] [P] au titre des cotisations sociales est de :
376,20 euros au titre de l’année 2020 (CA de 1254 euros),
830,50 euros au titre de l’année 2021.
Il soutient que selon le guide micro-entrepreneur de la CIPAV, il doit régler à l’URSSAF un montant forfaitaire de 22% du chiffres d’affaires brut réalisé le mois ou le trimestre précédant la déclaration.
L’URSSAF ÎLE DE FRANCE conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle soutient que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable.
En outre, elle considère que le fait que M. [Y] [P] exerce une activité libérale en qualité de conseil technique depuis le 1er octobre 2012 emporte affiliation obligatoire à la CIPAV du fait de l’article R.641-1 11° du code de la sécurité sociale.
Elle explique également que M. [Y] [P] ne peut pas être exonéré ni dispensé du paiement des cotisations du fait qu’il n’a pas procédé aux demandes d’exonération dans les délais.
L’URSSAF soutient devant la cour que la contrainte ne peut pas être déclarée nulle dès lors qu’elle fait référence à la mise en demeure.
S’agissant de la différence des montants entre les différents courriers, elle indique que l’appel de cotisation que M. [Y] [P] a reçu le 10 mai 2021 concerne l’exercice 2020 et a été considéré comme la première année d’exercice, ce qui explique que les cotisations ont été calculées de manière forfaitaire.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 642-1 du Code de la Sécurité Sociale, « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1)les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2) Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2…»
La Cipav est tenue d’affilier les personnes qui exercent à titre libéral l’une des activités énumérées aux articles R. 641-1, 11°, du Code de la Sécurité Sociale et repris au 1.3 des statuts de la C.I.P.A.V.
De ce fait, l’exercice par M. [Y] [P] d’une activité libérale de conseil technique l’obligeait à cotiser à la Cipav et celui-ci y a été affilié du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2019 sous le statut d’auto-entrepreneur puis à compter du 1er janvier 2020 sous le statut de professionnel libéral classique.
La situation de l’appelant, à l’époque de son activité, cumulant retraite et emploi ne modifie ni le principe ni les modalités de cette affiliation, par application de l’article L. 161-22-1 A du même code.
S’agissant des cotisations au titre de l’année 2020 :
Les cotisations sont dues annuellement et sont calculées à titre provisoire dans les conditions fixées aux articles L 642-1 et suivants du code de la sécurité sociale puis notifiées à l’assuré. Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence.
En l’espère, M. [Y] [P] n’ayant pas déclaré de revenus au titre de l’année 2019, il conteste la contrainte qui lui a été délivrée au titre de l’année 2020, émise après une mise en demeure qu’il avait été également précédemment contestée.
Or, selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’article R142-1 qui définit les conditions des recours ouverts contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale ne les prive pas de la possibilité de décerner une contrainte lorsque la mise en demeure préalable a été contestée.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté le moyen de l’irrégularité de la contrainte émise passé le délai d’un mois après la mise en demeure au titre des cotisations dues pour l’année 2020.
De jurisprudence constante, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du bien-fondé de l’opposition et non à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
En l’espèce, l’organisme de recouvrement a parfaitement détaillé les bases des calculs à l’origine des cotisations réclamées, dont le montant n’a varié que du fait que M. [Y] [P], qui n’a jamais déclaré ses revenus 2019, a fait l’objet dans un premier temps, pour l’année 2020, d’un appel de cotisations sur la base du forfait première année. La caisse a ensuite procédé à la régularisation sur la base des revenus déclarés, conformément à la loi.
S’agissant de la demande d’exonérations :
Faisant valoir la faiblesse de ses ressources, l’appelant sollicite une exonération ou une réduction de cotisations.
Toutefois, selon l’article 3.12 des statuts de la CIPAV, opposable aux affiliés, « La cotisation peut, sur demande expresse de l’adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu professionnel de l’année précédente. Les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction sont déterminées chaque année par le Conseil d’Administration de la CIPAV.
La demande de réduction ou de dispense doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité ».
Selon l’article 3.7 de ces statuts, les cotisations sont exigibles, chaque année, dès le 1er janvier pour l’année entière.
Il est constant en l’espèce que M. [Y] [P] n’a formulé de demande d’exonération qu’en contestant d’une part la mise en demeure du 27 janvier 2022 puis la contrainte du 15 avril 2022. Ce faisant, l’appelant a excédé les délais, fixés au 31 décembre 2020 pour l’année 2020 et au 31 décembre 2021 pour l’année 2021, ouverts par les statuts pour demander une réduciton des cotisations ».
Il apparaît enfin que l’appelant ne soutient ni NE prouve avoir payé les sommes dues.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [Y] [P].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 3 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que M. [Y] [P] supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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