Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 janv. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/83
N° RG 26/00083 – N° Youssef DBVI-V-B7K-RKCP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 janvier à 11h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2026 à 17h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [J] [R]
né le 16 Janvier 1999 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 janvier 2026 à 17h46
Vu l’appel formé le 29 janvier 2026 à 16h17 par courriel, par Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 janvier 2026 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [J] [R], comparant,
assisté de Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [D], interprète en langue Arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU [Localité 2] régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 janvier 2026 à 17h30 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [J] [R] sur requête de la préfecture du Gard du 27 janvier 2026 et de celle de l’étranger du 26 janvier 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [J] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 janvier 2026 à 16h17, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité relative à l’usage d’un interprétariat par téléphone lors de la notification des droits au local de rétention administrative
— absence de justification des circonstances particulières ayant présidées au placement dans un LRA plutôt qu’un CRA
— absence de document relatif à la procédure devant les juridictions administratives et de registre actualisé
— incompétence du signataire de la requête
— contestation de la décision de placement
— subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 30 janvier 2026 ;
Vu l’absence du préfet du [Localité 2], non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Sur la délégation de signature
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête est irrecevable étant donné qu’elle a été signée par Monsieur [B], qu’il ressort de l’arrêté de délégation de signature du 4 juillet 2025 qu’il est compétent pour signer « tous documents et toutes décisions » et que ces termes sont trop vagues et imprécis.
L’arrêté n°30-2025-07-04-00003 du 4 juillet 2025 donne délégation de signature à Madame [S] [H] et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière à Madame [K] [C] notamment s’agissant de tout dossier relatif à l’éloignement, les obligations de quitter le territoire, les décisions de maintien et de placement en centre de rétention, les mémoires et requêtes déposées devant les juridictions judiciaires (article 1).
La délégation de signature est donc bien détaillée.
Par la suite délégation est donnée en cas d’empêchement à Monsieur [V] [B]
La délégation est donc bien régulière.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le registre et la production des documents relatifs à la procédure administrative
La requête en prolongation et le bordereau associé datent du 26 janvier 2026. Le document d’avis d’audience devant le tribunal administratif date du même jour. Il n’est pas démontré que la préfecture ait eu ce document au moment de la signature de la requête, dès lors le registre ne pouvait être actualisé et cet avis d’audience si la préfecture l’a eu postérieurement à sa requête ne pouvait être joint à celle-ci.
En outre l’audience devant le tribunal administratif ayant eu lieu le 27 janvier 2026, il ne peut comme l’a relevé le premier juge être reproché à la préfecture de mentionner le résultat de celle-ci, la préfecture n’étant pas au moment de saisine du juge en possession de ladite décision.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le défaut de justification de placement en LRA
Le conseil de l’intéressé fait valoir que le placement en LRA avant le placement au CRA n’est pas justifié et que cela fait nécessairement grief à l’intéressé
L’article R744-8 du CESEDA dispose : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section. »
En l’espèce, l’intéressé a été pris en charge le 23 janvier 2026 à 17h30 à la maison d’arrêt de [Localité 4] pour être conduit au LRA de [Localité 4] où il est arrivé à 18h10 en attente de transfert vers un CRA (mail du 23/01/2026 à 18h24 de la SPAFT [Localité 4] au parquet de [Localité 4]).
Par la suite il a été conduit au CRA de [Localité 1] le 24 janvier 2026 à 11h où il est arrivé à 14h10
Il ressort du mail susvisé que l’intéressé a été placé en LRA, « en attente de transfert vers un CRA » le temps donc de trouver une place dans un CRA et que dès le lendemain il a été transféré au CRA de [Localité 1] où une place était disponible. Il est donc resté moins de 17 heures au LRA le temps de lui trouver une place. Le placement en LRA est donc justifié et le moyen sera rejeté
Sur le contrôle de la procédure
Le conseil de l’intéressé fait valoir l’irrégularité de l’interprétariat par téléphone lors de la notification des droits au local de rétention.
Selon les dispositions de l’article L141-3 du CESEDA, lorsqu’il est prévu qu’une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d’un formulaire écrit soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Ce texte n’impose pas de caractériser une impossibilité de l’interprète de se déplacer alors qu’il convient de notifier à l’intéressé le plus rapidement possible la décision administrative et les droits qu’il peut exercer.
Pour rappel, il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. Notamment, l’absence d’interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l’espèce tel n’est pas le cas. En effet, il n’est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l’interprète.
Or, en l’espèce, le nom l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit dans le formulaire de notification.
La traduction a bien été effectuée et le respect des droits fondamentaux M. X se disant [J] [R] a été assuré puisqu’il est incontestable qu’un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Si le motif du recours au téléphone n’est pas suffisamment motivé, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l’existence du grief résultant de cette omission.
M. X se disant [J] [R] soutient que l’absence d’explication sur l’absence physique d’un interprète lui fait grief.
Ce faisant, il confond possibilité d’exercer ou non les droits, avec l’exigence d’être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits et qu’il a été tenu informé de l’identité de l’interprète.
En outre il a signé le PV de notification des droits.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure considérée comme régulière.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de l’intéressé relève que le signataire de la décision de placement en rétention administratif n’avait pas compétence pour la signer.
S’agissant d’un acte administratif, le juge judiciaire n’a aucune compétence pour statuer sur la régularité de celui-ci, cela ressortant des compétences du juge administratif.
Le moyen sera dès lors rejeté
Sur la prolongation de la rétention
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [J] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 janvier 2026,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. X se disant [J] [R],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 2], service des étrangers, à X se disant [J] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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