Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 4 nov. 2025, n° 25/05236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05236 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2023 -Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 11-22-998
APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : PC 332
Représenté par Me Virgile LEBLANC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 497
INTIMES
Monsieur [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Aurely ARNELL
ARRET :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PRÉTENTIONS
M. [B] [V] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2022, M. [B] [V] a fait signifier à M. [S] [X] un commandement de payer la somme de 3850 euros en principal, au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2022, M. [B] [V] a fait signifier à M. [D] [N] un commandement de payer la somme de 8250 euros en principal, au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2022, M. [B] [V] a fait assigner M. [D] [N] et M. [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy qui a par jugement du 23 janvier 2023:
— déclaré irrecevable la demande additionnelle formée à l’encontre de M. [D] [N] au titre des loyers jusqu’au 5 septembre 2022,
— condamné M. [D] [N] à payer à M. [B] [V] la somme de 9900 euros au titre des loyers arrêtés au 5 juin 2022 échéance de juin incluse,
— condamné M. [S] [X] à payer à M. [B] [V] la somme de 5500 euros au titre des loyers arrêtés au 5 juin 2022 échéance de juin incluse,
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [D] [N] et M. [S] [X] à payer à M. [B] [V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— condamné M. [D] [N] et M. [S] [X] aux dépens de l’instance,
— débouté M. [B] [V] de ses autres demandes et prétentions,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2023, M. [S] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions d’appelant signifiées par le réseau RPVA le 04 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [S] [X] demande à la cour de :
— le juger recevable en son appel,
— le juger recevable en sa demande de nullité de l’assignation et du jugement en date du 23 janvier 2023,
— annuler le jugement du 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
— juger nulle l’assignation délivrée le 29 juin 2022 à son ancienne adresse alors que M. [B] [V] avait connaissance de sa nouvelle adresse pour violation du principe du contradictoire, et consécutivement annuler le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Raincy,
— annuler ou juger nul le commandement de payer en date du 29 mars 2022.
— juger qu’en l’absence de saisine régulière du premier juge l’effet dévolutif de l’appel n’a pas reçu application,
— juger en conséquence, que la cour n’est pas saisie du litige et ne peut statuer au fond,
— condamner M. [B] [V] à lui rembourser la somme de 5 692,21 euros.
À titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Raincy,
et, statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes nouvelles de M. [B] [V] en cause d’appel,
— réduire sa dette à 3575 euros, compte tenu du règlement de la somme de 1 650 euros versé et non comptabilisé car affecté par erreur sur le compte locatif de M. [D] [N],
— constater son règlement de la somme de 5 692,21euros à M. [B] [V],
— condamner M. [B] [V] à lui rembourser la somme de 2117,21 euros, ou à défaut la somme la somme de 1796,67 euros ou à défaut la somme de 1525,81euros au titre du trop-perçu de loyer de 2021 à 2022.
— ordonner en tant que besoin la compensation entre ses dettes et celles M. [B] [V],
— débouter le bailleur de sa demande de paiement des loyers et charges pour la période de septembre à novembre 2021 inclus et postérieure au 15 juin 2022 compte tenu de son départ,
En tout état de cause :
— condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’absence de remise des quittances de loyer, de l’absence de jouissance paisible du logement,de l’absence de mise en 'uvre des réparations locatives, et pour l’avoir assigné à une ancienne adresse en parfaite connaissance de sa nouvelle adresse,
— condamner M. [D] [N] à le garantir de toutes condamnations du montant des loyers versés pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2021, soit 1650 euros,
— condamner M. [D] [N] à lui rembourser la somme de 1650 euros,
— condamner M. [B] [V] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [B] [V] de ses demandes,
— condamner M. [B] [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé signifiées par le réseau RPVA le 11 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [B] [V] demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et en son appel incident ;
en conséquence,
— déclarer M. [S] [X] irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation et du jugement en date du 23 janvier 2023 ;
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du Raincy en date du 23 janvier 2023 en ce qu’il a condamné M. [S] [X] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre des loyers impayés ;
— confirmer le jugement en date du 23 janvier 2023 en ce qu’il a condamné M. [D] [N] et M. [S] [X] aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
— condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 1100 euros au titre des loyers impayés des mois de juillet 2022 août 2022 ;
— condamner M. [S] [X] et M. [D] [N] à lui payer la somme de 4 400 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la privation de la jouissance de l’appartement en cause à partir du 4 décembre 2021 jusqu’à la libération des lieux en août 2022 ;
— condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance ;
— condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [S] [X] aux entiers dépens.
Les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 25 aout 2025 à M. [D] [N] en l’étude du commissaire de justice, M. [D] [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l’assignation du 29 juin 2022 et du jugement du 23 janvier 2023,
A l’appui de ses demandes de nullité du jugement du 23 janvier 2023 et de l’assignation du 29 juin 2022 lui ayant été délivrée, M. [S] [X] soutient que l’assignation initiale ne lui a pas été valablement signifiée, et ce de manière intentionnelle, puisqu’il aurait quitté les lieux loués et aurait communiqué sa nouvelle adresse à la fois à son colocataire, son bailleur, et même au commissaire de justice ayant délivré l’acte.
L’article 113 du code de procédure civile dispose que « Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ».
L’article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article 914, dans sa version applicable au litige, dispose que " Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ".
Il résulte de la combinaison des articles 74 et 914 du code de procédure civile précités que les exceptions de nullité d’actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ( Civ. 2e, 10 décembre 2020, n° 19-22.609).
La partie qui n’a pas soulevé l’exception de nullité par des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est irrecevable en son exception de nullité, même pour l’opposer dans le cadre d’un incident d’irrecevabilité de l’appel (Civ. 2e, 10 déc. 2020, n° 19-22.609).
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [S] [X] n’a pas soulevé la nullité de l’assignation initiale et du jugement subséquent in limine litis devant le conseiller de la mise en état près de la cour d’appel qui avait été saisi préalablement par M. [V] d’une demande d’incident radiation, pour laquelle M. [S] [X] a conclu le 27 décembre 2023, sans invoquer les nullités qu’il développe seulement devant la cour au fond après réinscription au rôle après ordonnance de radiation de son appel le 6 février 2024.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les exceptions de nullité de l’assignation du 29 juin 2022 et du jugement du 23 janvier 2023 soulevées par M. [S] [X].
Sur la validité du commandement de payer du 29 mars 2022,
M. [S] [X] soulève la nullité du commandement de payer du 29 mars 2022 en ce que celui-ci serait imprécis.
Outre que cette demande est formulée pour la première fois devant la cour d’appel et n’a pas été invoquée aux termes de ses premières conclusions d’appelant, elle est sans objet dès lors que M. [S] [X] a quitté les lieux de son plein gré et qu’il est inopérant de savoir si la clause résolutoire est ou non acquise.
En tout état de cause cette demande formulée pour la première fois aux termes de nouvelles conclusions d’appel au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure en appel, est irrecevable.
Sur le montant de l’arriéré locatif,
M. [S] [X] sollicite la réduction de sa dette à hauteur de 1650 euros qui correspondrait selon lui à trois mois de loyer qu’il aurait versé à son colocataire, M. [D] [N] et que ce dernier se serait engagé verbalement à reverser à son bailleur.
Au soutien de cette affirmation, M. [S] [X] indique qu’un mandat aurait été conclu en ce sens avec M. [D] [N], pour confier à ce dernier la gestion locative de l’appartement, et produit une déclaration sur l’honneur non datée.
Outre que l’authenticité et l’existence d’une telle déclaration sur l’honneur attribuée à M. [D] [N] ne peut être valablement vérifiée par la cour, elle ne serait en tout état de cause pas opposable au bailleur qui ne l’a pas signé ni accepté dès lors que :
— le locataire est tenu au paiement des loyers,
— l’article 1199 du code civil dispose que « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ».
Il ne peut non plus se déduire d’une correspondance du 14 décembre 2021 correspondant à une mise en demeure que le bailleur a adressé à l’appelant pour payer sa dette locative, la révélation d’un quelconque 'mandat apparent'.
Si l’appelant a effectivement été invité par son bailleur à payer des loyers directement, cela ne résulte en rien de la révocation d’un quelconque mandat dont M. [D] [N] aurait été titulaire, mais d’un rappel de l’obligation qui lui incombe en tant que locataire, d’assurer l’effectivité du paiement de ses loyers.
Selon un décompte établi au 14 décembre 2021, le total des paiements au titre de ses loyers était de 2750 euros, sans preuve d’un reversement de la somme de 1650 euros par M. [S] [X] à M. [D] [N].
Par ailleurs, aucune pièce ne permet d’établir que M. [V] serait redevable d’un trop perçu de la somme de 2117,21 euros, ou à défaut la somme la somme de 1796,67 euros ou à défaut de la somme de 1525,81euros au titre de loyers de 2021 à 2022 étant rappelé que M. [S] [X] a cessé tout paiement de loyers depuis aout 2021.
M. [S] [X] sera par conséquent débouté de sa demande de réduction de sa dette à hauteur de 1650 euros et de remboursement d’un trop perçu de la somme de 2117,21 euros, ou à défaut la somme la somme de 1796,67 euros ou à défaut de la somme de 1525,81euros au titre de loyers de 2021 à 2022.
Sur les demandes de dommages et intérêts de 3000 euros de M. [S] [X],
M. [S] [X] sollicite de la cour la condamnation de M. [B] [V] à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de divers préjudices.
A l’appui de cette prétention, il soutient que :
— Son bailleur ne lui aurait pas fourni les quittances de loyer jusqu’en décembre 2021, le privant ainsi de la possibilité de retrouver un autre logement, et même d’obtenir son titre de séjour ;
— Le logement qu’il a occupé n’était pas décent en l’état d’un dysfonctionnement du rideau de la porte fenêtre du séjour qui ne se fermait qu’à moitié, ainsi que de l’état défectueux du poignet de ladite porte fenêtre qui comporterait ainsi un risque de cambriolage;
— Il aurait fait l’objet d’un harcèlement de la part de son bailleur, pour payer les loyers de septembre à novembre 2021, alors qu’il les avait déjà réglés.
Au titre du harcèlement qu’il se limite à alléguer pour la période de septembre à novembre 2021, M. [S] [X] produit un courrier qui émanerait de Mme [F] ancienne colocataire, laquelle relate des faits auxquels elle n’a pas pu personnellement assister ou qu’elle aurait personnellement constatés, sans même justifier de son identité, lesquels traduisent un défaut de sincérité sachant que Mme [F] n’a été colocataire que de fin 2016 à septembre 2020. Aucun fait de harcèlement du locataire de septembre à novembre 2021 ne permet ainsi d’être déduit de ce courrier ce que les échanges de correspondances versées aux débats entre le bailleur et M. [S] [X] ne permettent pas davantage d’établir.
Par ailleurs, aux termes de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 :
« Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance ".
Il résulte de cette disposition une obligation pour le bailleur de fournir au locataire les quittances de loyer.
Toutefois, la mise en 'uvre de cette obligation n’est pas systématique, elle est soumise à deux conditions, la demande expresse du locataire, et d’autre part, le paiement intégral du loyer dû.
Il est relevé que ces deux conditions n’apparaissent pas remplies dès lors que M. [S] [X] n’établit pas avoir expressément demandé à son bailleur de lui délivrer les quittances de loyers que ce dernier lui aurait refusé.
Il est en effet établi que dans le cadre de la mise en demeure de paiement qu’il a adressée à M. [S] [X] le 14 décembre 2021, M. [B] [V] à expressément indiqué tenir à la disposition de son locataire les quittances de loyers dans l’attente de la régularisation d’un bail écrit ainsi que du versement d’un dépôt de garantie.
M. [S] [X] n’a ni apporté une suite, ni formulé une demande de transmission expresse, ne serait-ce qu’au titre des échéances qu’il avait déjà soldées alors même que la bailleur a tenu les quittances à sa disposition selon ce courrier.
S’agissant de la deuxième condition, la quittance de loyer n’est due qu’en compensation du loyer effectivement réglé et intégralement.
M. [S] [X] ne démontre pas que ses loyers auraient été intégralement réglés après août 2021.
Le décompte définitif qu’il produit établit seulement qu’il a régularisé des loyers, avec retard, mais seulement jusqu’à l’échéance d’août 2021, de sorte qu’il ne pourrait prétendre à la délivrance de quittances de loyers, qu’il ne demande pas à la cour et qui ont été tenues à sa disposition, que jusqu’à aout 2021.
M. [S] [X] n’établit ainsi pas la preuve d’une faute du bailleur dans la non délivrance de quittances que ce dernier a tenues à sa disposition par courrier du 14 décembre 2021 pour la période jusqu’à aout 2021 et du paiement de ses loyers pour la période courant au-delà d’aout 2021.
La demande de M. [S] [X] sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé.
Sur le décompte des sommes dues arrêté à juin 2022,
M. [B] [V] conteste le jugement en ce qu’il a arrêté au 5 juin 2022 sa créance de loyers à la charge du locataire.
Il sollicite le paiement des loyers jusqu’à aout 2022 inclus.
M. [X] soulève l’irrecevabilité cette demande qu’il estime nouvelle devant la cour en ce qu’elle tend à le voir condamner au paiement du loyer dû jusqu’au mois d’août 2022 inclus prenant en compte le délai de préavis.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Or, il ressort du jugement rendu le 23 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy qu’à l’audience M. [V] avait produit un décompte actualisé à la somme de 11 550 euros arrêté au 5 septembre 2022, comprenant les sommes dues après le départ des lieux de ses deux anciens locataires, en ce compris les loyers dus au titre de la période de préavis jusqu’à aout 2022 inclus.
Dès lors, le caractère nouveau de la demande n’est pas établi au titre du paiement des loyers de juillet et août couvrant la durée du préavis et celle-ci tend au surplus aux même fins que les demandes formulées devant le juge de première instance en ce qu’elles constituent une même demande condamnation de M. [X] au paiement de sommes au titre du loyer dû à M. [V]
La demande de M. [V] sera dès lors déclarée recevable.
M. [X] a adressé le 9 juillet 2022, a une LRAR au bailleur, l’informant de sa nouvelle adresse et de son départ le 15 juin 2022, ainsi que de la remise des clés à M. [N].
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 (applicable à une zone tendue comme en l’espèce) :
« Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. (')
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ".
Il résulte de cette disposition, que M. [S] [X] était débiteur d’un préavis d’un mois au moment de quitter les lieux, ainsi que des loyers couvrant la durée du préavis.
De plus, pour être valable, le congé aurait dû être adressé à son bailleur par envoi recommandé avec avis de réception et les clés du logement auraient aussi dues être remises au bailleur et non au colocataire, M. [N].
Tout au plus, il peut être admis comme le fait M. [B] [V], que seul le courrier recommandé du 9 juillet 2022, a permis de valablement l’informer du départ de M. [S] [X] à partir de cette date.
De sorte que, M. [S] [X] reste devoir à M. [B] [V], en plus des condamnations déjà obtenues au titre des loyers, les loyers de juillet et août 2022 en ce inclus son préavis, soit 1100 euros (550 euros x 2) auxquelles il sera condamné à paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [V],
Selon l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
M. [B] [V] ne justifie toujours pas en cause d’appel de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard de paiement et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts et de confirmer le jugement.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, M. [S] [X] seront condamné aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant par ailleurs confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [S] [X] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par M. [B] [V] peut-être équitablement fixée à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les exceptions de nullité de l’assignation du 29 juin 2022 et du jugement du 23 janvier 2023 soulevées par M. [S] [X],
Déclare irrecevable la demande de nullité du commandement de payer du 29 mars 2022,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [X] à payer à M. [B] [V] la somme supplémentaire de 1100 euros au titre des loyers de juillet et aout 2022 inclus, majorée des intérêts de droit à compter du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [S] [X] à payer à M. [B] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [S] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Souscription ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Thé ·
- Obligation ·
- Remboursement ·
- Technologie ·
- Dépendance économique ·
- Restitution
- Relations avec les personnes publiques ·
- Jury ·
- Juridiction administrative ·
- Examen ·
- Contrôle des connaissances ·
- Délibération ·
- Candidat ·
- Compétence ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Lettre d’intention ·
- Associé ·
- Prix ·
- Vente ·
- Pourparlers ·
- Offre d'achat ·
- Réparation du préjudice ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire
- Fonds de garantie ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Terrorisme ·
- Chapeau ·
- Acte ·
- Incident ·
- Assurances obligatoires ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Acte authentique ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Fuel ·
- Clause ·
- Condition suspensive ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Acquiescement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mauvaise foi ·
- Moratoire ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- Recherche ·
- Commission de surendettement ·
- Expulsion ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Loyer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Incompatibilité ·
- Traitement ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Vienne ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Certificat ·
- Lien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.