Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 févr. 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/134
N° RG 26/00133 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKTI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 février à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2026 à 15H34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 1] :
[W] [T]
née le 05 Janvier 2009 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 février 2026 à 15h34,
Vu l’appel formé le 12 février 2026 à 15 h 01 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 février 2026 à 09h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[W] [T] assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I] [G], Brigadier chef, représentant le Commissaire Divisionnaire Directeur Interdépartemental de la POLICE AUX FRONTIERES DE [Localité 1] pour le compte du MINISTERE DE L’INTERIEUR ;
En présence [K] [X] en sa qualité de représentant ad hoc ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 février 2026 à 15h34, ordonnant le maintien en zone d’attente de Mme [W] [T] pour une durée de 8 jours,
Vu l’appel interjeté par Mme [W] [T], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 février 2026 à 15h01, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Défaut de pièces utiles,
— Défaut de diligence : la procédure de vérification des actes d’état civil n’a pas été respectée, les autorités consulaires guinéennes n’ont pas été informées.
Entendu les explications fournies par l’appelant, son administrateur ad hoc et son conseil à l’audience du 13 février 2026 ;
Le Commissaire de police, directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 1], représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L341-1 du CESEDA dispose : " L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d’attente l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu’il est manifeste qu’un étranger appartient à un groupe d’au moins dix étrangers venant d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres ".
L’article L342-1 dispose « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. »
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles,
Mme [W] [T] fait valoir un défaut de pièces utiles en ce que la preuve de l’envoi du courriel adressé au service de sécurité intérieure Guinéen via la DCI H24 afin de vérifier l’état civil de Madame [W] [T] n’est pas produit.
En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge il ressort d’un procès-verbal signé par un officier de police judiciaire, en date du 9 février 2026 à 9h30 que le SSI Guinée a été interrogé par mail afin d’obtenir de vérifier l’état civil de Madame [W] [T], « celle-ci paraissant physiquement plus âgée que ce qu’elle prétend (17 ans) ». Il est mentionné en outre « que les réponses une fois reçues feront l’objet de procès-verbaux distincts ».
Dès lors l’absence de production du mail ne fait pas obstacle à la recevabilité de la requête.
Sur le fond
Selon l’article L342-9 du CESEDA , en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Mme [W] [T], munie d’un passeport guinéen selon lequel elle est née le 5 janvier 2009 à [Localité 2] (Guinée), mais présentant un document de circulation pour étranger mineur contrefait (DCEM), a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire national le 8 février 2026 et d’un placement en zone d’attente le même jour à 11h55.
Le numéro étranger du DCEM ne correspond à aucun usager existant.
Par ailleurs un dossier au nom de [W] [T] a été initié devant la préfecture des Côtes d’Armor, et clôturé le 20 décembre 2025 en raison de l’absence de justificatifs apportés au dossier.
Le procureur de la république lui a le 8 février 2026, désigné un administrateur ad hoc en la personne de Monsieur [X] [K].
Mme [W] [T], a déposé une demande d’asile. L’audition par l’OFPRA a eu lieu le 10 février 2026 et Mme [W] [T] s’est vue refuser l’asile sur le sol français.
Madame [W] [T] invoque un défaut de diligence en ce que les services de police n’ont pas respecté la procédure de vérification des actes d’état civil :aucune diligence n’a été accomplie pour informer les autorités consulaires de Guinée.
L’article 1 du décret 2015/1740 du 24 septembre 2015 dispose : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. »
Le DCEM s’est avéré un faux document, le numéro étranger ne correspond à aucun usager existant, Madame [T] reconnaissant l’avoir obtenu contre 50 francs CFA.
De plus, comme il a été vu supra le SSI de Guinée a bien été saisi par la PAF le 9 février 2026 afin d’obtenir la vérification de l’état civil de l’intéressé, le DCEM, s’étant avéré être falsifié et relevant dans le procès-verbal actant la saisine, « celle-ci paraissant physiquement plus âgée que ce qu’elle prétend (17 ans) ».
Dès lors la procédure a bien été respecté et l’ordonnance du premier juge serra confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Mme [W] [T], à l’encontre de l’ordonnance du 11 février 2026 ;
Confirmons l’ordonnance dans toutes ses dispositions
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au Commissaire Divisionnaire de police, cheffe du SIPAF de la Haute-Garonne, à Mme [W] [T], à son administrateur ad’hoc, ainsi qu’au conseil.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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