Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/03399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2024, N° 23/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/133
N° RG 24/03399 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRKO
MPB/EB
Décision déférée du 12 Septembre 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (23/00016)
[U][B]
[J] [V]
C/
CPAM DE L’ARIEGE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DE L’ARIEGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [A] membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [V], né le 12 septembre 1983, employé par la société [1] comme agent de sécurité incendie, a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ariège un certificat médical du 4 janvier 2022 par lequel le docteur [G] [X] faisait état de 'manifestations anxio dépressives d’apparition brutales, sévères, signalisées par le patient comme consécutives à un événement traumatisant’ et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2022.
Le 23 mai 2022, l’employeur a rempli une déclaration d’accident du travail précisant qu’il a été informé de la survenance de l’accident le 4 mai 2022.
Par lettre du 23 mai 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM de l’Ariège en contestation de l’accident.
Par un courrier du 18 août 2022, la CPAM de l’Ariège a informé M. [V] du refus de prise en charge de l’accident du 4 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle.
Par une lettre du 10 octobre 2022, le conseil de M. [V] a contesté la décision de refus de prise en charge de l’accident devant la CRA de la CPAM.
Par une requête du 9 février 2023, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Foix d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM de l’Ariège.
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Foix a :
— rejeté le recours de M. [V],
— constaté l’absence de dépens.
M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 novembre 2024.
M. [V], par conclusions signifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Foix en date du 12 septembre 2024 en ce qu’il a :
rejeté le recours de M. [V]
écarté la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— ordonner à la CPAM de l’Ariège de prendre en charge l’accident de travail de M. [V] en date du 3 janvier 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la CPAM de l’Ariège au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM 'de la Haute-Garonne’ au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, M. [V] affirme que suite à sa convocation à un entretien informel par son employeur le 3 janvier 2022, lors duquel il lui a été notifié son prochain licenciement, qu’il considère sans motif, il aurait été victime d’un choc psychologique découlant du ton et de la brutalité de l’annonce faite par son employeur.
Il produit la lettre de licenciement, plusieurs courriels évoquant le choc subi et ses conséquences ainsi que deux formulaires d’attestations d’anciens collègues.
Il soutient qu’il résulte de ces éléments que les faits sont constitutifs d’un accident du travail bénéficiant de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2025, la CPAM de l’Ariège demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions, et de débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023, elle invoque l’absence de fait accidentel avéré, ainsi que l’absence de lien de causalité entre la lésion psychologique médicalement constatée et l’événement invoqué.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 puis prorogée au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’accident du travail
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, en sa teneur applicable à la cause, dispose qu’ 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de prouver qu’un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur ou l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
L’accident est traditionnellement défini comme un événement soudain dont il est résulté une lésion.
Le critère de distinction entre l’accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l’apparition de la lésion, peu important l’exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail, établie avec réserves par la représentante de la société [1] le 23 mai 2022, fait référence à un accident porté à sa connaissance le 4 mai 2022 comme étant survenu le 4 janvier 2022 sans autre précision ni document médical justificatif, et sans arrêt de travail.
Le certificat médical initial établi le 4 janvier 2022 par le médecin traitant de M. [J] [V] mentionnait, quant à lui, des soins sans arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2022 ; il notait alors des 'manifestations anxio dépressives d’apparition brutale sévères, signalées par le patient comme consécutives à un événement traumatisant’ sans autre précision.
Force est en outre de constater que le médecin n’a pas coché, sur ce certificat, les cases concernant le lien entre les troubles constatés et un accident du travail, dont la date n’est pas non plus précisée.
Seule une ordonnance du 4 janvier 2022 prescrivant pour sept jours un médicament (illisible) qui selon M. [J] [V] serait du Seresta, assorti du tampon d’une pharmacie daté du même jour est produit, sans autre justificatif.
Dans son courrier de réserves du 23 mai 2022, la société [1] précisait :
'nous avons été informé par le salarié, de façon très laconique, par mail en date du 4 mai 2022 d’un accident du travail dans les termes suivants : 'Vous m’avez convoqué de manière informelle le 3 janvier 2022 pour m’indiquer qu’en raison d’un avis réservé émis par le ministère de l’intérieur, j’allais être licencié du poste que j’occupe depuis novembre 2015. La violence de cet entretien a été telle que mon médecin m’a placé en accident du travail dès le lendemain'.
Au-delà de contester les dires et l’entretien formel du 3 janvier 2022, nous disposons d’aucun document, d’aucun certificat médical. Nous mettons de gros doutes sur la véracité de cet accident déclaré au moment où une procédure de rupture de contrat de travail va être initié'.
M. [J] [V], dans sa réponse au questionnaire assuré transmis par la CPAM, précisait :
'je suis responsable incendie dans la société [2] travaillant chez [Localité 4]. La société en question m’annonce le 3 janvier 2022 mon licenciement sans motif valable ce qui m’a profondément affecté au point de vouloir faire certaines bêtises'.
M. [J] [V] produit la lettre de licenciement adressée le 25 mai 2022 par la société, relatant un entretien du 19 mai 2022, visant pour motif un 'avis réservé d’accès à un site protégé’ qui avait été émis le 3 janvier 2022 par la société [3], à la suite d’une enquête administrative dont le résultat ne permettait plus l’accès au site de M. [J] [V], dans le cadre de sa mission de surveillance, ayant conduit à sa dispense d’activité à compter de cette dernière date dans l’attente d’une solution de reclassement, non trouvée.
Force est cependant de constater que ni les échanges de mails dont M. [J] [V] produit des extraits, ni les deux formulaires d’attestations qu’il produit ne permettent d’établir le lien entre le traumatisme anxio dépressif qu’il invoque et l’entretien professionnel du 3 janvier 2022.
En effet, ses échanges de mails du 7 janvier 2022 avec l’inspection du travail, s’ils font état de la détresse causée par un licenciement que M. [J] [V] disait alors 'sans motif valable’ et de sa détresse psychologique résultant de cette épreuve, n’établissent pas pour autant la survenance d’un fait accidentel soudain, au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, qui serait survenu lors de l’entretien du 3 janvier 2022.
Quant aux deux formulaires d’attestations produits par M. [J] [V], la cour relève que celui renseigné par M. [L] n’est assorti d’aucun texte ; quant à celui rempli par M. [R], il se borne à relater -en une forme dactylographiée ne correspondant pas aux préconisations de l’article 202 du code de procédure civile- une perspective d’entretien évoquée par les responsables de M. [J] [V], sans autre précision sur son déroulement, le signataire n’y ayant pas assisté.
Dans ces conditions, ni un événement constitutif d’un fait accidentel survenu pendant le temps et sur le lieu du travail le 3 janvier 2022, ni en tout cas une lésion soudaine survenue par le fait ou à l’occasion de l’entretien professionnel en litige ne sont établis par les pièces versées aux débats.
C’est donc par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté le recours de M. [J] [V] comme infondé.
Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [J] [V] qui succombe.
Les considérations d’équité conduiront à ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que M. [J] [V] doit supporter les dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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