Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 22/04467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 29 mars 2022, N° 21/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04467 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSFE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 21/00009
APPELANTE
Madame [C], [Y] [T] épouse [S] [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS, toque : 71
INTIMES
S.A.R.L. THE LOGISTIC’S BOX (en liquidation)
SELARL [J] ET [W] prise en la personne de Madame [L] [J] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « THE LOGISTIC’S BOX »
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 296
SELARL MJM [X] & ASSOCIES prise en la personne de Monsieur [D] [X] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « THE LOGISTIC’S BOX »
[Adresse 4]
[Localité 6],
Représenté par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 296
Association AGS-CGEA de [Localité 8] Association déclarée
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [S] [N] [I] a été embauchée par la société Angeleri Services Top n’Go selon contrat à durée indéterminée du 21 juin 2010 en qualité de chef d’équipe.
La société Angeleri Services Top N’Go a été reprise par la société The Logistic’s Box et le contrat de Mme [S] [N] [I] a fait l’objet d’un transfert ayant donné lieu à la signature d’un avenant le 1er mars 2014.
La société The Logistic’s Box était spécialisée dans l’affrètement et l’organisation de transports.
Elle comptait plus de onze salariés.
La relation contractuelle était régie par la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires de transport.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] [N] [I] occupait le poste de chef d’exploitation.
Par courriers du 20 mai 2015, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme [S] [N] [I] les prises en charge de deux maladies professionnelles concernant ses deux épaules.
Mme [S] [N] [I] s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 6 juin 2017.
Du 22 septembre au 11 novembre 2018 puis du 8 au 20 janvier 2019, Mme [S] [N] [I] a été placée en arrêt de travail au titre de sa maladie professionnelle.
Le 28 mars 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [S] [N] [I] inapte à son poste, précisant :
« ses capacités résiduelles sont compatibles avec :
— un poste limitant le port de charges à moins de 5 kg
— un poste administratif avec un plan de travail adapté
— une formation ».
Par courrier du 22 mai 2019, Mme [S] [N] [I] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier du 7 juin 2019, Mme [S] [N] [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 17 octobre 2019, Mme [S] [N] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry en contestation de son licenciement.
Par jugement du 6 novembre 2019, la société The Logistic’s Box a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 19 décembre 2019, la liquidation judiciaire de la société The Logistic’s Box a été prononcée. La SELARL [J] et [W] et la SELARL MJM ont été désignées comme liquidateurs.
Par jugement du 29 mars 2022, notifié le 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, en formation paritaire, a statué comme suit :
— dit que l’inaptitude de Madame [C] [S] [N] [I] est d’origine professionnelle
— fixe la créance salariale de Madame [C] [S] [N] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL The Logistic’s Box devant être prise en garantie par l’AGS CGEA IDF EST dans la limite du plafond légal à la somme suivante :
* 7 107,87 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement
— déboute Madame [C] [S] [N] [I] du surplus de ses demandes
— déboute les liquidateurs judiciaires de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés.
Mme [S] [N] [I] a interjeté appel selon déclaration du 8 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2023, Mme [S] [N] [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que l’inaptitude de Madame [C] [S] [N] [I] est d’origine professionnelle
— fixe la créance salariale de Madame [C] [S] [N] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL The Logistic’s Box devant être prise en garantie par l’AGS CGEA IDF EST à la somme de 7107,87 euros au titre du rappel de l’indemnité de licenciement
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés
— déboute les liquidateurs judiciaires de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a l’a débouté du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
— mettre au passif de la société The Logistic’s Box les sommes suivantes :
* A titre principal, dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 35 430,24 euros nets et à tout le moins, la somme de 26 572,68 euros nets (9 mois)
* A titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 430,24 euros nets et à tout le moins, la somme de 26 572,68 euros nets (9 mois)
* Indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents : 8 857,56 euros + 885,75 euros
* Dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation : 5 000 euros
— Exécution provisoire
— Article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros
— Dépens
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2023, la SELARL MJM et la SELARL [J] et [W], agissant en qualité de liquidateurs de la société The Logistic’s Box, demandent à la cour de :
A titre principal
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes rendu le 29 mars 2022 en ce qu’il a fixé la créance salariale de Madame [C] [S] [N] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL The Logistic’s Box devant être prise en garantie par l’AGS CGEA IDF EST dans la limite du plafond légal à la somme de 7 107,87 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement
Et en conséquence qu’elle déboute Madame [C] [S] [N] [I]
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry Courcouronnes rendu le 29 mars 2022 en ce qu’il déboute Madame [C] [S] [N] [I] du surplus de ses demandes
A titre subsidiaire,
— limiter les condamnations en appliquant strictement le barème de l’article L1235-3 du code du travail
En tout état de cause,
— condamner Madame [C] [S] [N] [I] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, l’AGS demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ces dispositions
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte aux observations du mandataire judiciaire sur le bien-fondé du licenciement, ainsi que sur les rappels d’indemnités de préavis et de licenciement
— débouter Madame [S] [N] [I] du surplus de ses demandes
Sur la garantie :
— dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-18 et suivants et L. 3253-17 du code du travail
— limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail
— rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS
— condamner le demandeur aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de critique des parties, le chef de jugement ayant dit que l’inaptitude de Mme [S] [N] [I] était d’origine professionnelle est définitif.
Sur le non-respect de l’obligation de formation
En application de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des formations.
Mme [S] [N] [I] fait valoir qu’elle a bénéficié d’une formation au management mais ajoute qu’il convient que la formation soit adaptée aux besoins du salarié. Elle expose qu’une formation aurait pu lui permettre d’adapter ses postures et gestes et qu’en absence de formation, elle a continué à occuper un poste qui a conduit à la dégradation de son état de santé.
L’employeur rappelle que le conseil de prud’hommes a considéré qu’il avait satisfait à son obligation de formation et ajoute que Mme [S] [N] [I] ne justifie pas de son préjudice.
La cour retient qu’en l’absence de formation adéquate, Mme [S] [N] [I] n’a pas pu adapter sa façon de travailler ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé. Il convient de lui allouer la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de nullité du licenciement
Aux termes de l’article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité à maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En application de l’article L.1226-13, toute rupture du contrat prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Mme [S] [N] [I] soutient que son licenciement serait nul pour être intervenu alors que son contrat de travail faisait toujours l’objet d’une suspension, à défaut pour l’employeur d’avoir organisé une visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail pour maladie professionnelle. Elle expose qu’elle n’a bénéficié d’une visite médicale que le 28 février 2019 soit plus d’un mois après la fin de son arrêt de travail et qu’il ne s’agissait pas d’une visite de reprise. Elle en veut pour preuve que le médecin du travail n’a pas coché la mention « visite de reprise » mais « visite à la demande ». Elle en déduit que faute pour l’employeur d’avoir organisé une visite de reprise, son contrat de travail était encore suspendu lors de son licenciement et est en conséquence nul.
Les liquidateurs de la société The Logistic’s Box indiquent que Mme [S] [N] [I] a bénéficié de trois visites à la demande, le 28 février 2019, le 25 mars 2019 et le 28 mars 2019 et que la société était informée de ces visites. Ils font valoir que lors de ces visites, le médecin du travail a apprécié l’aptitude de Mme [S] [N] [I] à reprendre son poste et que ces visites doivent être assimilées à une visite de reprise. Ils en déduisent que le contrat de travail de Mme [S] [N] [I] n’était plus suspendu lors de son licenciement. Ils ajoutent que l’avis d’inaptitude met un terme définitif à la période de suspension. Ils soulignent à cet égard que Mme [S] [N] [I] ne s’est pas prévalue de son arrêt de travail du 28 mars 2019 au 30 juin 2019 comme d’une période de suspension de son contrat de travail.
L’AGS s’en rapporte sur ce point aux observations des liquidateurs.
La cour retient qu’une visite à la demande de la salariée dont l’employeur est informé préalablement peut valoir visite de reprise. La cour relève que Mme [S] [N] [I] a été déclarée inapte lors de la visite du 28 mars 2019. Il ressort du compte-rendu de cette visite qu’une étude de poste et une étude des conditions de travail ont été réalisées le 27 mars 2019 et que le médecin du travail a échangé avec l’employeur le 22 mars et le 27 mars 2019. Il s’en déduit que l’employeur était informé des visites à la demande de Mme [S] [N] [I] et notamment qu’il a été informé de la visite du 28 mars 2019 et de son objet avant qu’elle n’ait lieu. Cette visite peut être qualifiée de visite de reprise.
Dans ces conditions, la cour considère que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est intervenu après la fin de la période de suspension du contrat de travail et alors que l’avis d’inaptitude avait mis un terme à toute période de suspension du contrat de travail. Il s’en déduit que le licenciement n’encourt pas la nullité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
L’article L.1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
En application de ce texte, les délégués du personnel doivent être consultés préalablement à la proposition de reclassement.
Mme [S] [N] [I] fait valoir que l’employeur ne démontre pas avoir satisfait son obligation légale de consultation des délégués du personnel avant de procéder à son licenciement et qu’il ne produit pas non plus de procès-verbal de carence.
Les liquidateurs indiquent ne disposer d’aucun élément concernant la consultation des délégués du personnel.
L’AGS s’en rapporte aux observations des liquidateurs.
La cour retient qu’il n’est établi par aucune pièce que l’employeur aurait consulté les délégués du personnel sur la proposition de reclassement qui a été soumise à Mme [S] [N] [I]. Le courrier adressé par la société à Mme [S] [N] [I] le 8 mai 2019 qui évoque un poste administratif qui lui était proposé ne fait aucune référence à une consultation des délégués du personnel. Il en est de même de la lettre de licenciement du 7 juin 2019.
En l’absence de consultation des délégués du personnel, la cour retient que le licenciement est dépourvu de clause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’employeur avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement ou si le refus par Mme [S] [N] [I] [N] [I] du poste proposé était abusif.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] [N] [I] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
L’article L.1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les liquidateurs soutiennent que Mme [S] [N] a abusivement refusé la proposition de reclassement qu’il lui avait été faite de sorte qu’elle ne peut prétendre ni à l’indemnité compensatrice ni à l’indemnité spéciale de licenciement.
L’AGS s’en rapporte.
Mme [S] [N] [I] sollicite la confirmation du jugement en ce qui lui a alloué un rappel d’indemnité de licenciement.
La cour a retenu au point précédent que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que les délégués du personnel n’avaient pas été interrogés sur la proposition de reclassement. Mme [S] [N] [I] peut donc prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [S] [N] [I] peut également prétendre à une indemnité compensatrice.
L’article L.5213-9 du code du travail prévoit, pour les travailleurs handicapés, que la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Mme [S] [N] [I] a été reconnue comme travailleur handicapé à compter du 6 juin 2017. Elle pouvait donc prétendre à une indemnité compensatrice à hauteur de trois mois.
Il sera fait droit à sa demande à ce titre.
Mme [S] [N] [I] soutient que le barème résultant de l’article L.1235-3 du code du travail ne serait pas conforme à la Charte sociale européenne et particulièrement à son article 24.B et sollicite en conséquence qu’il ne soit pas appliqué en l’espèce.
La cour rappelle que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [S] [N] [I] qui comptait 9 ans d’ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 9 mois de salaire.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture, de son ancienneté de 9 mois et de sa rémunération (2 952,50 euros), il lui sera alloué la somme de 26 000 euros bruts en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société The Logistic’s Box.
La somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également fixée au passif.
La décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle que le jugement est définitif en ce qu’il a dit que l’aptitude de Mme [S] [N] [I] était d’origine professionnelle,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé la créance salariale de Mme [C] [S] [N] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL The Logistic’s Box devant être prise en garantie par l’AGS CGEA IDF EST dans la limite du plafond légal à la somme de 7 107,87 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [C] [S] [N] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL The Logistic’s Box les sommes de :
* 500 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation
* 8 857,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice
* 885,75 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 26 000 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL The Logistic’s Box.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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