Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 déc. 2025, n° 25/13262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13262 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYOM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024074079
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [NU] [P]
[Adresse 22]
[Adresse 28]
[Localité 16]
Madame [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Madame [OR] [P]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Madame [VW] [ZT] épouse [B]
[Adresse 24]
[Localité 16]
Monsieur [CC] [ED]
[Adresse 5]
[Localité 26]
Monsieur [LU] [JA]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [NR] [AL]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [OF] [AL]-[LI]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Madame [M] [C] épouse [FO]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Monsieur [KI] [C]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Monsieur [AG] [C]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Représentés par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me Aline MC GOWAN et Me José-Louis DESFILIS de l’AARPI DESFILIS, avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : P0367
à
DÉFENDEURS
S.A.S. [MI] [P] [29]
[Adresse 10]
[Localité 25]
Représentée par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Clarisse BRELY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0208
Monsieur [SC] [H] [P]
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représenté par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Bruno APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Maître [PR] [TZ], administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [MI] [P]
[Adresse 3]
[Localité 27]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Madame [YT] [P] épouse [W]
[Adresse 8]
[Localité 26]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Novembre 2025 :
[YH] [P], dit [MI] [P], dont le dernier domicile était à [Localité 32], est décédé le [Date décès 11] 2020 à [Localité 31] (92), à l’âge de 98 ans, sans laisser d’héritier réservataire. De son vivant il détenait 99,99 % du capital de la société [MI] [P] [29], dont M. [SC] [H]-[P], l’un de ses petits neveux qui lui-même détenait une seule action, était devenu depuis le 29 octobre 2020 le président, après en avoir été le directeur général depuis octobre 2018.
Depuis le décès, différents conflits opposent ceux qui revendiquent sa succession.
C’est dans ce contexte que, le 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a désigné Me [TZ] en qualité de mandataire successoral aux fins d’administrer provisoirement la succession et notamment de la représenter en justice. Depuis, la mission confiée à ce mandataire a été prolongée par décisions successives, dont plusieurs ont fait l’objet d’un appel, actuellement pendant devant cette cour.
M. [SC] [H]-[P] s’étant prévalu d’un testament olographe daté du 10 novembre 2016. trouvé le 13 juillet 2022 au domicile du défunt, a été envoyé en possession de l’universalité de la succession de [MI] [P] par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 janvier 2023. Saisi par M. [D] [X], qui se présentait comme un ami proche de [MI] [P] et se prévalait aussi de dispositions testamentaires de ce dernier en sa faveur, par ordonnance réputée contradictoire du 29 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment rétracté l’ordonnance du 6 janvier 2023. Cette décision a été confirmée par cette cour suivant arrêt du 25 janvier 2024. La Cour de cassation a rejeté le 2 juillet 2025 le pourvoi formé contre cet arrêt.
Par suite, M. [H]-[P] a initié une action, au fond, devant le tribunal judiciaire de Paris en reconnaissance de la validité du testament l’instituant légataire universel de [MI] [P]. Cette procédure a été jointe à celle en liquidation partage de la succession introduite par [YT] [P] et ses s’urs, ainsi qu’à celle engagée par M. [D] [X] en délivrance de son legs au titre d’écrits testamentaires de 2013.
Une autre procédure, pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence Paris, concerne des ventes d’immeubles réalisées par la société [30] et la société de gestion [MI] [P], contestées par Mme [YT] [P] et ses s’urs devant le tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains.
Par actes des 6 et 7 novembre 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a été saisi aux fins :
— d’ordonner à la société [MI] [P] [29] et à M. [SC] [H] [P], en qualité de président de la société [MI] [P] [29], d’inscrire sur les registres de mouvements de titres de la société, l’indivision successorale de [MI] [P] avec mention des membres qui la composent, tels que figurant sur l’acte de notoriété rectificatif n°2 du 24 avril 2024, à savoir :
Mme [VW] [B] I/21ème en pleine propriété.
M. [NU] [P] |/21ème en pleine propriété.
M. [Y] [P] I/84ème en pleine propriété.
Melle [R] [P] I/84ème en pleine propriété.
Mme [OR] [P] I/42ème en pleine propriété.
Mme [J] [W] I/56ème en pleine propriété.
Mme [ES] [P] I/56ème en pleine propriété.
Mme [HA] [P] I/56ème en pleine propriété.
Mme [IA] [P] I/56ème en pleine propriété
Succession de [XW] [F] I/14ème en pleine propriété.
M. [CC] [ED] I/7ème en pleine propriété.
M. [LU] [JA] I/7ème pleine propriété.
Mme [K] [NF] née [GD] I/28ème en pleine propriété.
M. [JL] [GD] 1/28ème en pleine propriété.
Mme [OF] [AL] I/28ème pleine propriété.
M. [NR] [AL] I/28ème en pleine propriété.
M. [FD] [H] I/21ème en pleine propriété.
Mme [V] [RN] née [H] 1/21ème en pleine propriété.
M. [SC] [H] [P] 1/21ème en pleine propriété.
M. [AG] [C] I/21ème en pleine propriété.
Mme [M] [FO] née [C] 1/21ème en pleine propriété.
M. [KI] [C] I/21ème en pleine propriété.
Ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner M. [SC] [H] [P] à verser la somme de 1 500 euros à chacun des demandeurs au titre des frais irrépétibles ;
— le condamner aux dépens.
Par jugement contradictoire en premier ressort prononcé le 7 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
— sursis à statuer sur la demande de M [NU] [N] [JX] [P] et 11 autres héritiers appelés potentiellement à recueillir la succession [P] : Mme [R] [WW] [IL] [P], M. [Y] [WH] [P], Mme [OR] [S] [ES] [P], Mme [VW] [ES] [VK] [ZT] épouse de M. [UK] [SZ] [CC] [B], M. [CC] [ZE] [ED], M. [LU] [XH] [SN] [JA] époux de Mme [T] [GO], M. [NR] [O] [AL], Mme [OF] [L] [KX] [AL] épouse de M. [DG] [WH] [U] [LI], Mme [M] [MU] [G] [C] épouse de M. [A] [RC] [FO], M. [KI] [I] [DS] [C], M. [AG] [Z] [E] [C], dans l’attente de la décision définitive sur la dévolution successorale de la succession [P] ;
— débouté Me [TZ] ès-qualités de mandataire successoral et Mme [MU] [J] [P] de leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée de la société [MI] [P] [29] ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné in solidum Me [TZ] ès-qualités de mandataire successoral et Mme [MU] [J] [P] épouse [W] aux dépens de l’instance.
Par actes de commissaire de justice du 4 août 2025, au visa de l’article 380 du code de procédure civile, M. [NU] [N] [JX] [P], Mme [R] [WW] [IL] [P], M. [Y] [WH] [P], Mme [OR] [S] [ES] [P], Mme [VW] [ES] [VK] [ZT] épouse [B], M. [CC] [ZE] [ED], M. [LU] [XH] [SN] [JA], M. [NR] [O] [AL], Mme [OF] [L] [KX] [AL]-[LI], Mme [M] [MU] [G] [C] épouse [FO], M. [KI] [I] [DS] [C] et M. [AG] [Z] [E] [C] ont fait assigner la société [MI] [P] [29], M. [SC] [H]-[P], Me [TZ] et Mme [YT] [P] épouse [W] à comparaître devant le Premier président de cette cour d’appel à son audience du 19 novembre 2025, afin d’être autorisés à interjeter immédiatement appel de la décision de sursis à statuer rendue le 7 juillet 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris et de condamner M. [SC] [H]-[P] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025, les demandeurs ont réitéré oralement les demandes énoncées dans l’assignation susdite.
Aux termes des conclusions remises au greffe à l’audience qu’elle a soutenues oralement, Me [TZ], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [MI] [P], a fait connaître qu’elle s’en rapportait à justice quant à l’autorisation sollicitée pour interjeter appel sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile, présentée par les consorts [P] – [B] – [C] et autres.
Aux termes des conclusions remises au greffe à l’audience qu’elle a soutenues oralement, la société [MI] [P] [29] a demandé à cette juridiction de :
— constater que les demandeurs ne justifient pas d’un motif grave et légitime en application de l’article 380 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— rejeter leur demande d’appel immédiat, et débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner les demandeurs à verser à la société [MI] [P] [29] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Aux termes des conclusions remises au greffe à l’audience, soutenues oralement, M. [H] [P] a demandé à cette juridiction de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs chefs de demandes fins et conclusions ;
— débouter toutes autres parties de l’ensemble de leurs chefs de demandes fins et conclusions ;
— condamner les demandeurs in solidum à payer à Monsieur [SC] [H] [P] la somme de 12 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Mme [YT] [P] épouse [W] n’était ni comparante, ni représentée lors de l’audience.
SUR CE,
En application de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Par ailleurs, si selon cet article, la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel uniquement sur la justification d’un motif grave et légitime, il est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant, limitant ou différant un recours, en cas d’excès de pouvoir (Com., 11 juillet 2006, n° 05-15.527, 05-16.016 ; 1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-17.536).
Au cas présent, pour justifier du bien-fondé de leur demande d’être autorisés à élever un appel immédiat à l’encontre du jugement précité rendu le 7 juillet 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, les demandeurs font valoir trois motifs tenant respectivement à la durée de la procédure au fond, aux enjeux financiers du litige et à la nécessité d’obtenir une solution rapide du litige.
Concernant le premier motif allégué, les demandeurs relèvent que le tribunal a subordonné le sort des demandes dont il était saisi, à la survenue d’une décision définitive relative à la dévolution successorale, alors que sont en cours trois procédures à ce titre.
Toutefois, ils n’expliquent pas comment leurs demandes pourraient prospérer tant qu’il n’aura pas été statué sur les actions relatives aux droits successoraux en litige et au partage de la succession, lesquelles doivent bien être examinées préalablement. Et, comme le font valoir les parties défenderesses, les procédures qui concernent la fixation de la dévolution successorale de [MI] [P], qui sont déterminantes dans cette affaire, ont fait l’objet d’une jonction, outre que tant que la succession n’est pas déterminée définitivement, ils ne peuvent être inscrits sur le registre des mouvements de titres de la société, faute d’être reconnus comme héritiers, et ils ne peuvent solliciter leur agrément.
Concernant le deuxième motif invoqué, les demandeurs exposent que les enjeux financiers du litige justifient un appel immédiat alors qu’ils ont été mis en demeure de payer 45,7 millions d’euros au titre des droits de succession et que la gestion de la société [MI] [P] [29] est opaque, avec une dégradation alarmante des résultats.
Mais, outre que le moyen manque en fait en ce qui concerne les critiques apportées à la gestion de la société [MI] [P] [29], les demandeurs n’expliquent pas le rapport entre la demande du fisc au titre des droits de succession et la prise de contrôle de la société.
La société [MI] [P] [29] soutient quant à elle que le prétexte du règlement des droits de succession ne tient pas dès lors que sa filiale opérationnelle, la société de gestion [MI] [P], règle à la succession les royalties et a fait une offre pour racheter les lots du navire amiral du Groupe situé au [Adresse 10] pour un montant de 10 millions d’euros net vendeur, ce qui permettrait de régler immédiatement aux impôts un acompte de ce montant et de réduire les pénalités de plus d’un million d’euros par an.
Concernant le troisième motif relatif à la nécessité d’obtenir une solution rapide, les demandeurs se fondent encore sur les difficultés que traverserait le groupe, qu’ils imputent à la gestion de M. [H] [P].
Toutefois, force est d’observer que leurs critiques ne sont pas corroborées par les pièces en débat outre que c’est par la voie de simples affirmations qu’ils procèdent quant à l’imputabilité à l’actuel président des difficultés alléguées. Ils ne peuvent non plus ignorer le rôle du mandataire successoral, confié à Me [TZ] et qui est appelée à représenter la succession mais aussi chargée de l’administrer provisoirement.
En outre, M. [H] [P] et la société [MI] [P] [29] expliquent qu’en réalité les demandeurs poursuivent pour unique objectif de dépecer le groupe afin de le céder à un « fonds vautour » pour en tirer un profit immédiat en méconnaissance des intentions du de cujus.
Reste que les demandeurs échouent à démontrer que les conditions édictées à l’article 380 du code de procédure civile seraient réunies, alors qu’en tout état de cause, la qualité d’héritier dont ils se prévalent demeure à ce stade incertaine et que seul le dénouement des procédures à raison desquelles le sursis a été ordonné permettra de clarifier la situation relative à la dévolution successorale de feu [MI] [P], ce qui est un préalable indispensable pour la poursuite de l’instance qu’ils ont prématurément initiée.
Dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions.
Parties perdantes, outre les frais irrépétibles qu’ils ont engagés et conserveront à leur charge, ils seront condamnés aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement à M. [H] [P] et à la société [MI] [P] [29] d’une somme de 9 000 euros à chacun.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de M. [NU] [N] [JX] [P], Mme [R] [WW] [IL] [P], M. [Y] [WH] [P], Mme [OR] [S] [ES] [P], Mme [VW] [ES] [VK] [ZT] épouse [B], M. [CC] [ZE] [ED], M. [LU] [XH] [SN] [JA], M. [NR] [O] [AL], Mme [OF] [L] [KX] [AL]-[LI], Mme [M] [MU] [G] [C] épouse [FO], M. [KI] [I] [DS] [C] et M. [AG] [Z] [E] [C] aux fins d’être autorisés à interjeter immédiatement appel de la décision de sursis à statuer rendue le 7 juillet 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
Condamnons M. [NU] [N] [JX] [P], Mme [R] [WW] [IL] [P], M. [Y] [WH] [P], Mme [OR] [S] [ES] [P], Mme [VW] [ES] [VK] [ZT] épouse [B], M. [CC] [ZE] [ED], M. [LU] [XH] [SN] [JA], M. [NR] [O] [AL], Mme [OF] [L] [KX] [AL]-[LI], Mme [M] [MU] [G] [C] épouse [FO], M. [KI] [I] [DS] [C] et M. [AG] [Z] [E] [C] aux dépens ;
Rejetons la demande de M. [NU] [N] [JX] [P], Mme [R] [WW] [IL] [P], M. [Y] [WH] [P], Mme [OR] [S] [ES] [P], Mme [VW] [ES] [VK] [ZT] épouse [B], M. [CC] [ZE] [ED], M. [LU] [XH] [SN] [JA], M. [NR] [O] [AL], Mme [OF] [L] [KX] [AL]-[LI], Mme [M] [MU] [G] [C] épouse [FO], M. [KI] [I] [DS] [C] et M. [AG] [Z] [E] [C] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [NU] [N] [JX] [P], Mme [R] [WW] [IL] [P], M. [Y] [WH] [P], Mme [OR] [S] [ES] [P], Mme [VW] [ES] [VK] [ZT] épouse [B], M. [CC] [ZE] [ED], M. [LU] [XH] [SN] [JA], M. [NR] [O] [AL], Mme [OF] [L] [KX] [AL]-[LI], Mme [M] [MU] [G] [C] épouse [FO], M. [KI] [I] [DS] [C] et M. [AG] [Z] [E] [C] in solidum au paiement d’une indemnité de neuf mille (9 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société [MI] [P] [29] ;
Condamnons M. [NU] [N] [JX] [P], Mme [R] [WW] [IL] [P], M. [Y] [WH] [P], Mme [OR] [S] [ES] [P], Mme [VW] [ES] [VK] [ZT] épouse [B], M. [CC] [ZE] [ED], M. [LU] [XH] [SN] [JA], M. [NR] [O] [AL], Mme [OF] [L] [KX] [AL]-[LI], Mme [M] [MU] [G] [C] épouse [FO], M. [KI] [I] [DS] [C] et M. [AG] [Z] [E] [C] in solidum au paiement d’une indemnité de neuf mille (9 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [H] [P] ;
Rejetons toute autre demande des parties plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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