Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 26 mai 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 8 avril 2024, N° 23/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 23 / 2025
N° RG 24/00200 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJXR
[U] [D] [B]
C/
Organisme CARMF
ARRÊT DU 26 MAI 2025
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00093
APPELANT :
Madame [U] [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Organisme CARMF
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le en audience publique et mise en délibéré au 26 Mai 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU,Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 22 mai 2023, enregistrée au greffe le 09 juin 2023, Madame [D] [B] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Cayenne, concernant une opposition à une contrainte décernée à son encontre par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (ci-après CARMF) et signifiée par acte d’huissier du 18 mars 2020 et dont elle est dans l’attente d’une date d’audience. Cette contrainte lui réclame le paiement de 21 235,76' correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2019.
A défaut de conciliation possible, les parties étant comparantes, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 février 2024.
Les parties ne se sont par ailleurs pas opposées à l’audience à ce que le présent jugement soit rendu par la Présidente de la formation de jugement statuant àjuge unique en raison de l’absence des deux assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusion reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CARMF représentée par son conseil demandait au tribunal de :
In limine litis:
De constater la péremption de l’instance au 19 mars 2022 ;
De constater l’extinction de la présente instance ;
A titre subsidiaire,
Débouter le médecin de l’ensemble de ses demandes ;
Valider la contrainte en cause relative à l’exercice 2019, pour son entier montant, soit au principal 20 791 euros correspondant aux cotisations et 444,76 euros de majorations de retard ;
Sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal et des frais légaux. Condamner le médecin au paiement :
d’une amende civile, pour procédure abusive et dilatoire au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
d’une somme de 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier.
Au soutien de ses prétentions, la CARMF faisait valoir in limine litis que suivant les pièces versées aux débats par le Docteur [D] [B], cette dernière aurait fait opposition à la contrainte concernant l’exercice 2019, le 19 mars 2020 et que conformément à l’article 386 du Code de procédure civile, le délai de péremption de l’instance expirait le 19 mars 2022. A cet égard la CARMF soutenaitqu’en l’absence de diligence de la part du médecin entre le 19 mars 2020 et le 19 mars 2022, que ladite péremption de l’instance était acquise depuis le 19 mars 2022.
La CARMF indiquait que la contrainte litigieuse avait été précédé de l’envoi d’une mise en demeure en date du 10 décembre 2019, et réceptionnée par le médecin le 31 décembre 2019.
D’ailleurs, la Caisse faisait valoir que ladite mise en demeure précisait les sommes réclamées et au titre des différents régimes obligatoires gérés par elle et qu’elle permettait au Docteur [D] [B] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En outre, la caisse soutenait que ladite mise en demeure est expressément visée dans la contrainte litigieuse et qu’elle n’avait pas vocation à être référencée dans l’acte de signification d’huissier qui n’a pour objet que de porter à la connaissance du débiteur la contrainte. S’agissant des sommes réclamées au médecin au titre de l’exercice 2019, la CARMF soutenait qu’elles l’étaient au regard des dispositions réglementaires et statutaires en vigueur et qu’elles avaient été calculées à partir des revenus d’activité nets déclarés par le médecin au titre des années 2017 et 2018. Enfin s’agissant des majorations de retard, la CARMF relevait qu’en l’absence par le Docteur [D] [B] du règlement du solde de ses cotisations dues au titre de l’exercice 2019 avant le 31 août 2019, des majorations de retard avaient commencé à courir, à compter du 1er septembre 2019 pour le régime de bas et à compter du Ier octobre 2019 pour les autres régimes.
Par conclusion reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [D] [O] [U] par la voix de son conseil demandait au tribunal de :
Annuler la contrainte signifiée à la requête de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) le 18 mars 2020 ;
Débouter la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) à payer à Madame [U] [D] [B] la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [B] [U] faisait valoir par la voix de son conseil, que la CARMF ne pouvait lui opposer la péremption d’instance, alors même qu’il en allait du greffe de la juridiction de céans d’organiser le cours de la procédure et ainsi de procéder aux convocations. A cet égard, elle soutenait qu’il ne pouvait y avoir péremption d’instance qu’en cas de diligences expressément mise à la charge des parties par jugement de la juridiction ou par une ordonnance de son président, ce qui n’avait aucunement été son cas. S’agissant de la contrainte, Madame [D] [B] soutenait ne pas avoir été destinataire de mise en demeure et que la contrainte n’indiquait pas l’assiette, le taux des cotisations alléguées, ni le point de départ du calcul des majorations de retard ainsi que le mode de calcul desdites majorations.
Par jugement en date du 8 avril 2024 (RG°23/00093), le conseil de prud’hommes de Cayenne a :
rejeté l’exception de procédure soulevée par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) du chef de la péremption de l’instance ;
déclaré l’opposition de Madame [D] [B] [U] à la contrainte décernée pour le paiement des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2019, par le Directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France en date du 13 février 2020 et signifiée par acte de commissaire de justice du 18 mars 2020, recevable et mal fondée ;
En conséquence,
validé la contrainte susvisée pour son montant de 21 235,76 euros correspondant à 20 791,00 euros de cotisations et 444,76 euros de majorations de retard dues pour l’année 2019 ;
condamné Madame [D] [B] [U] à payer la somme 21 235,76 euros à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) au titre de la contrainte décernée le 13 février 2020 ;
condamné Madame [D] [B] [U] à payer la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) la somme de 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné Madame [D] [B] [U] aux dépens ;
rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Madame [D] [B] a relevé appel de la décision susmentionnée en date du 15 mai 2024, enregistrée le même jour, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a :
déclaré l’opposition de Madame [D] [B] [U] à la contrainte décernée pour le paiement des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2019, par le Directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France en date du 13 février 2020 et signifiée par acte de commissaire de justice du 18 mars 2020, recevable et mal fondée ;
En conséquence,
validé la contrainte susvisée pour son montant de 21 235,76 euros correspondant à 20 791,00 euros de cotisations et 444,76 euros de majorations de retard dues pour l’année 2019 ;
condamné Madame [D] [B] [U] à payer la somme 21 235,76 euros à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) au titre de la contrainte décernée le 13 février 2020 ;
condamné Madame [D] [B] [U] à payer la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) la somme de 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné Madame [D] [B] [U] aux dépens ;
rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Par avis en date du 15 mai 2024 la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
La CGSS a constitué avocat le 26 septembre 2024.
Les premières conclusions d’appelant ont été déposées le 2 décembre 2024 et les premières conclusions d’intimé, déposées le 26 septembre 2024.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [B] demande à la cour, de :
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
et jugeant à nouveau :
annuler la contrainte décernée par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) signifiée à Madame [U] [D] [B] selon acte du 18 mars 2020 ;
condamner la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) à payer à Madame [U] [D] [B] la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de la procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En premier lieu, Madame [D] [B] fait valoir qu’elle n’a jamais réceptionnée la mise en demeure versée aux débats en exposant que la signature figurant sur l’accusé réception est très différente de la sienne et qu’il n’y a aucune date manuscrite dans les cases avisé et distribué. Elle en déduit qu’elle est fondée à en solliciter l’annulation. Elle ajoute que cette mise en demeure omet de mentionner au titre des majorations de retard l’assiette et le taux des cotisations alléguées mais également le point de départ du calcul des majorations de retard et leur mode de calcul.
En second lieu, Madame [D] [B] sollicite l’annulation de la contrainte qui ne mentionne au titre des cotisaitions dont elle demande le remboursement qu’un montant global et au titre des majorations de retard, une somme injustifiée ce qui ne permet pas de connaitre la nature des majorations de retard.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CARMF demande à la cour, de :
débouter le Dr [U] [D] [B] ;
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne du 8 avril 2024 , en ce qu’il a validé la contrainte relative à l’exercice 2019 et condamné le Dr [U] [D] [B] à payer à la CARMF les sommes de 20 791 ' et 444,76 ' correspondant aux cotisations dues au titre de l’exercice 2019 et aux majorations de retard afférentes, ainsi que 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CARMF indique que la mise en demeure est valide en ce qu’elle a été réceptionnée par Madame [D] [B] et que les sommes à payer ont été nominativement listées dans la lettre. Ainsi, l’appelante disposait de tous les éléments nécessaires pour déterminer la nature de la créance et la période concernée.
Par ailleurs, elle se prévaut de la validité de la contrainte qui a suivi l’envoi de la mise en demeure en ce qu’elle y fait expressément référence et indique que les sommes concernées correspondent à des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Elle ajoute que la contrainte à par la suite été régulièrement signifiée à personne à Madame [D] [B].
S’agissant du calcul des cotisations, la CARMF indique que les sommes réclamées pour l’exercice 2019 ont été déterminées dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables sur les revenues d’activités nets déclarés par le médecin au titre des années 2017 et 2018 soit respectivement 123 829 ' et 138 858 '.
S’agissant des majorations de retard, la CARMF se prévaut des dispositions de l’article D.642-1 du code de la sécurité sociale et rappelle que les cotisations font l’objet de deux appels semestriels chaque année à régler dans les 30 jours qui suivent leur appel par la CARMF. Ainsi, lorsque la date à laquelle était due le paiement, des majorations de retard peuvent être soumises au cotisant et continuent de courir jusqu’au paiement complet des cotisations dues à titre principal. Madame [D] [B] n’ayant pas respecté ces délais, des majorations de retard lui sont imputables.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en demeure
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure constitue un préalable obligatoire à toute action aux fins de recouvrement des cotisations impayées à peine de nullité.
Ladite mise en demeure, précise la nature, le montant et la période concernée afin que le débiteur puisse connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; ainsi que le délai d’un mois au cours duquel le débiteur est tenu de régulariser sa situation.
Les conditions précitées s’appliquent sous peine de la même sanction à la contrainte délivrée à l’issue du délai d’un mois à compter de la mise en demeure lorsque le débiteur n’a pas régulariser sa situation.
Sur la réception de la mise en demeure
En l’espèce, la CARMF produit une mise en demeure adressée au Dr [D] [B] [U] datée du 10 décembre 2019 et son accusé de réception comportant la signature du destinataire et le tampon de la poste en date du 31 décembre 2019 (pièce d’intimée n°4).
Or, Mme [D] [B] en conteste la validité en indiquant qu’il ne s’agit pas de sa signature, à l’appui l’appelante verse aux débats une déclaration d’affiliation portant sa signature. Par ailleurs, elle argue que les informations communiquées au titre de la mise en demeure ne permettent pas de connaître l’assiette, le taux ni le point de départ des majorations de retard ni le mode de calcul ce qui ne permet pas de connaître la nature des majorations.
Il résulte de l’analyse de ladite mise en demeure et son accusé réception que Mme [D] [B] en a bien été destinataire, après comparaison avec les autres documents portant sa signature (pièces n°12 d’intimée et pièce n°1 d’appelante), il apparaît que la signature y figurant correspond bien à celle de l’intéressée.
Compte tenu de la signature de Mme [D] [B] et du tampon de la poste permettant de retenir une réception à une date certaine de la mise en demeure référencée 122695 V MD 2019 10/12/2019 (cf. 31 décembre 2019). Il en infère que Mme [D] [B] en a bien été destinataire.
Sur la motivation de la mise en demeure
En l’espèce, s’agissant des majorations de retard, la mise en demeure comporte les indications suivantes :
« (*) majorations pour cotisations non versées aux dates limites d’exigibilité (art R.243-18 CSS et statuts) » ;
« Nous avons l’honneur de vous inviter, ainsi que nous y astreignent, les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale à régulariser votre situation dans le délai d’un mois en réglant à la CARMF les sommes ci-dessus » ;
« Faute de règlement des sommes dues dans le départ dans le délai imparti, nous serons contraint d’engager des poursuites en vue de leur recouvrement, les majoration, continuant à s’appliquer jusqu’à la date du règlement principal » ;
« Les majorations de retard continuent à courir jusqu’à la date de règlement du principal. »
Il en ressort que la mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, soit dans le délai d’un mois précité, des majorations de retard sont applicables, à hauteur de 444, 76 ' telles que décomptées dans le tableau des sommes dues et arrêtées au 30 novembre 2011 (pièce n° 4 d’intimée).
Toutefois, si la nature de ces majorations est indiquée, leur mode de calcul n’y figurent pas alors que l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale prévoit qu’il est fixé à 5 % du montant des cotisations et 0,2 % du montant des cotisations dues par mois ou fraction de mois écoulé.
Au demeurant, si la CARMF soutient que le point de départ est fixé au 1er mars 2019 pour le régime de base et à compter du 1er avril 2019 pour les autres régimes, force est de constater que cette mention ne figure pas dans la mise en demeure au titre des majorations de retard.
Dans ses conditions, la mise en demeure est opposable à l’intéressée mais les majorations de retard y afférentes ne le seront que si le point de départ et leur mode de calcul est précisé dans la contrainte y faisant suite.
Sur la contrainte
En application des articles L.244-9 à L.244-11et R.133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure est restée sans réponse, le directeur de l’organisme social signifie une contrainte au débiteur par acte d’huissier de justice ou par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Par ailleurs, il est constant que la contrainte adressée au débiteur doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Cette condition est satisfaite lorsque la mise en demeure auquel il est fait référence dans la contrainte le permet.
Sur les cotisations dues
En l’espèce, l’appelante conteste la validité de la contrainte en ce que le détail des sommes demandées n’est pas mentionné et pour défaut de motivation des majorations de retard.
Il ressort de l’analyse que de la contrainte éditée le 13 février 2020 pour un montant total de 21 2 35, 76 ' soit 20 791 ' et 444,76 ' de majorations de retard concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 avec mention de la mise en demeure du 10 décembre 2019 comportant le décomptes des sommes suivantes (pièces d’intimée 2 et 4) :
« Base vieillesse ' provisionnel : 4 377 ;
Base vieillesse ' Régularisation 2018 : 239 ;
Complémentaire vieillesse : 12 135 ;
Allocations supplémentaires vieillesse (AVS) ' forfaitaire : 1691 ;
Allocations supplémentaires vieillesse (AVS) 'ajustement : 1 486 ;
Invalidité ' décès : 863 »
« […]Majorations de retard 444,76 ».
En l’état, par référence à la contrainte préalablement envoyée exposant le décompte des cotisations dont la CARMF sollicite le paiement, il apparaît que la motivation de la contrainte est suffisamment étayée au regard des informations figurant sur la mise en demeure à laquelle elle fait référence.
Ainsi, tant le montant, la cause, la date et la nature des créances invoquées sont portées à la connaissance de l’intéressée.
Sur les majorations de retard
En l’espèce, s’agissant des majorations de retard, la mise en demeure se réfère à l’article « R.243-18 dudit code et aux statuts » et il apparaît que le détail des sommes dues au titre des cotisations lui avait été transmis dans les acomptes sur cotisations 2019 (pièces n° 5 d’intimée) en dates du 14 janvier 2019 et 19 juin 2019. Ces documents comprenent dans un encadré à gauche en bas de page que le pourcentage était de 5% pour les majorations de retard au titre des cotisations arrivées à échéances applicables au 1er mars 2019 pour l’acompte et au 1er septembre 2019 pour le solde.
Dans ses conditions, il est établi que le mode de calcul et le point de départ des majorations de retard ont été portés à la connaissance de Mme [D] [B] de sorte qu’elle ne peut contester la validité de la contrainte qu’il s’agisse des cotisations dues ou des majorations de retard y afférentes.
En conséquence, la validité de la contrainte du 13 février 2020 signifiée le 18 mars 2020 pour un montant total de 21 2 35, 76 ' concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, étant incontestable, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, Mme [D] [B] sera condamnée à payer à la CARMF la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
Mme [D] [B], succombant, sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne en date du (RG°23/00093) ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [D] [B] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Mme [D] [B] à verser à la CARMF la somme de 1 500 ' (mille cinq cents) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Mme [D] [B] aux dépens en cause d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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