Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 sept. 2025, n° 24/03996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 31 juillet 2024, N° F23/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Entreprise MADAME [E] [F]
C/
[N]
[R]
copie exécutoire
le 10 septembre 2025
à
Me MUHMEL
Me LETICHE
Me DUFOUR
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03996 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGDR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 31 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG F 23/00065)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Entreprise MADAME [E] [F] exerçant sous l’enseigne 'LE LUTECIA'
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMES
Madame [T] [N]
née le 11 Avril 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [Y] [U] [R]
né le 23 Octobre 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et concluant par Me Mickael DUFOUR de la SELAS FIDAL, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [N], née le 11 avril 1974, a été embauchée à compter du 7 juin 2016 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société Saint Fiacre représentée par M. [R], en qualité de serveuse.
Le contrat de travail a été transféré à Mme [L] lors de la cession du fonds de commerce le 14 septembre 2022.
Mme [L] emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés restaurants.
Par courriel du 1er décembre 2022, Mme [N] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 3 décembre 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2022.
Par courrier du 20 décembre 2022, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne le 21 avril 2023.
Mme [L] a appelé en garantie M. [R] par assignation du 20 juillet 2023.
Par jugement du 31 juillet 2024, le conseil a :
— requalifié la rupture du contrat de travail pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné Madame [F] [E] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 7 000 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 855 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 385,58 euros brut au titre des congés payés y afférent,
— 3 213,20 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 992,13 euros brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, ainsi que 99,21 euros brut au titre du paiement des congés payés y afférent,
— 800 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à Mme [L] de rectifier l’ensemble des documents sociaux de fin de contrat, sous astreinte de 10 euros par jour pour l’ensemble des documents, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ;
— dit que les sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la date de la requête pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires ;
— ordonné l’anatocisme ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire retenue étant de 1.927,92 euros ;
— condamné Madame [F] [E] aux entiers dépens ;
— dit qu’à défaut de règlement des condamnations prononcées par la présente décision, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par le défendeur ;
— débouté les parties des autres demandes.
Mme [L], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé le 31 juillet 2024 en ce qu’il :
— a requalifié la rupture du contrat de travail pour faute grave de Mme [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 7 000 euros net au titre de l’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 855 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 385,58 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 3 213,20 euros net au titre du paiement de l’indemnité légale de licenciement,
— 992,13 euros brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, ainsi que 99,21 euros brut au titre du paiement des congés payés y afférent,
— 800 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui a ordonné de rectifier l’ensemble des documents sociaux de fin de contrat, sous astreinte de 10 euros par jour pour l’ensemble des documents, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ;
— a dit que les sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la date de la requête pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires ;
— a ordonné l’anatocisme ;
— a ordonné l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire retenue étant de 1 927,92 euros ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
— a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par le défendeur ;
— a débouté les parties des autres demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger le licenciement pour faute grave de Mme [N] justifié ;
En conséquence,
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, des condamnations étaient prononcées à son encontre,
— condamner M. [R] à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations financières pouvant être prononcées à son encontre ;
Dans tous les cas,
— débouter Mme [N] et M. [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum Mme [N] et M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel, soit 6 000 euros au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ;
— condamner in solidum Mme [N] et M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [N], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 31 juillet 2024 en ce qu’il a :
— requalifié la rupture du contrat de travail pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Madame [F] [E] (Le Lutecia), en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
— 3 855 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 385,58 € brut au titre des congés payés y afférent,
— 3 213,20 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 992,13 euros brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, ainsi que 99,21 euros brut au titre du paiement des congés payés y afférent,
— ordonné à la société Mme [L] de rectifier l’ensemble des documents sociaux de fin de contrat, sous astreinte de 10 euros par jour pour l’ensemble des documents, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement';
— dit que les sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la date de la requête pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires ;
— ordonné l’anatocisme ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire retenue étant de 1 927,92 euros ;
— condamné la société Madame [F] [E] aux entiers dépens ;
— dit qu’à défaut de règlement des condamnations prononcées par la présente décision, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par le défendeur ;
— débouté les parties des autres demandes.
— infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2024 en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 000 euros net.
Et statuant à nouveau :
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 13 495,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [F] à lui payer une indemnité de 3 000 euros à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mme [F] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
M. [R], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, demande à la cour de confirmer le jugement du 31 juillet 2024 en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« A la suite de notre entretien qui s’est tenu le 15 décembre 2022 auquel vous avez été assisté par un conseiller du salarié, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Insubordination pour refus de se conformer à la nouvelle organisation du travail de l’établissement, en particulier au nouveau planning de l’entreprise.
En effet, depuis le rachat du fonds de commerce en date du 15 septembre 2022, nous sommes devenus votre nouvel employeur ayant repris le contrat de travail à votre ancien employeur la SNC SAINT FIACRE. A cette occasion, nous avons alors remarqué que votre planning ne prévoyait aucune pause alors même que celle-ci est légalement obligatoire dès 6 heures de travail effectif. En outre, nous avions besoin de revoir l’organisation du travail et le planning d’une part, pour les besoins des périodes d’affluence de la clientèle, et d’autre part, en accord avec le planning de l’autre salarié.
Pour ce faire, nous vous avions transmis en mains propres notre nouveau planning pour le mois de novembre 2022 en date du 17 octobre 2022. Nouveau planning que vous avez alors jeté à la poubelle. J’ai ensuite reconfirmé ce planning par mail en date du 28 octobre 2022 puis à nouveau le 15 novembre 2022 car vous avez continué à suivre l’ancien planning. En outre, en réponse à votre courrier par suite de l’avertissement qui vous a été adressé, le 17 novembre, il vous a ' à nouveau ' été soumis ce planning, malheureusement, vous avez continué à suivre votre ancien planning.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave. Cette faute grave est constituée à raison du fait que durant une période d’un mois alors que nous avons transmis à plusieurs reprises et par plusieurs moyens la décision de vous soumettre à un nouveau planning, vous vous êtes obstinée à ne pas suivre les directives de votre employeur et vous avez continué à suivre votre ancien planning.
A ce titre, vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 1er décembre 2022. Dès lors, la période non travaillée du 2 décembre 2022 au 20 décembre 2022 ne sera pas rémunérée. EN outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni licenciement. »
L’employeur soutient que la faute grave de la salariée est caractérisée à défaut de contractualisation des heures de travail lors du passage à temps plein avant le transfert du contrat de travail et de preuve d’une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale.
Mme [N] répond qu’elle était légitime à résister à la modification unilatérale de ses horaires de travail dans la mesure où ils avaient précédemment été contractualisés et où ces nouveaux horaires impactaient fortement sa vie privée.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute profite au salarié.
La modification du contrat de travail requiert l’accord exprès du salarié contrairement au changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur et peut, à ce titre, être imposé au salarié.
Sauf contractualisation, bouleversement très important dans l’organisation du temps de travail ou atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l’instauration d’une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur.
En l’espèce, Mme [N] a été embauchée à compter du 7 juin 2016 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Saint Fiacre, exploitant un bar-tabac, en qualité de serveuse.
Suivant avenant du 12 septembre 2016, la durée de travail est fixée à temps plein, précisions faites que les horaires seront organisés par l’employeur et affichés dans l’entreprise et pourront être modifiés eu égard à l’importance du travail et aux nécessités de fonctionnement et de bonne marche de l’entreprise.
Dans cet avenant, il n’est fait référence à aucun planning joint et M. [R], représentant légal de l’employeur de Mme [N] avant le transfert du contrat de travail survenu le 14 septembre 2022, écrit dans un courrier adressé au nouvel employeur le 7 juin 2023 que le planning dont la salariée se prévaut était une note de service remise à cette dernière en septembre 2016.
Au vu de ces éléments, Mme [N] ne peut prétendre que les horaires portés sur ce planning avaient une valeur contractuelle empêchant toute modification ultérieure par l’employeur sans son accord.
Il n’est pas plus démontré que les horaires arrêtés par Mme [L] le 22 novembre 2022 constituaient un bouleversement très important dans l’organisation du temps de travail de la salariée alors qu’ils ne faisaient que décaler d’une heure en matinée et en soirée ses entrées et sorties afin d’instaurer une pause méridienne d’une heure.
En outre, Mme [N] n’apporte aucun élément probant de nature à établir que ces nouveaux horaires portaient une atteinte excessive au droit au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
Dès lors, en persistant à refuser d’appliquer ce nouveau planning alors qu’elle avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 10 novembre 2022 pour des faits notamment en relation avec l’organisation du temps de travail, la salariée a commis un acte d’insubordination d’une importance telle qu’il rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Il convient donc de dire le licenciement pour faute grave bien fondé par infirmation du jugement entrepris et de rejeter les demandes de Mme [N] en lien avec la rupture du contrat de travail.
En l’absence de condamnation de Mme [L], son appel en garantie à l’encontre de M. [R] est sans objet.
2/ Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente décision, il convient d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens, de mettre les dépens à la charge de Mme [N] et de débouter cette dernière de sa demande au titre des frais de procédure.
L’équité commande de condamner Mme [N] à payer à Mme [L] la somme de 500 euros au titre des frais de procédure engagés en première instance et en appel, et de débouter Mme [L] de sa demande formée à l’encontre de M. [R] à ce titre et réciproquement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes à l’encontre de M. [R] et a débouté M. [R] de sa demande au titre des frais de procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave bien fondé,
Déboute Mme [T] [N] de ses demandes,
Condamne Mme [T] [N] à payer à Mme [E] [L] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme [T] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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