Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 24/04134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 18 novembre 2024, N° 22/241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DU TARN |
Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/167
N° RG 24/04134 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWSR
MS/EB
Décision déférée du 18 Novembre 2024 – Pole social du TJ d’ALBI (22/241)
C.LOQUIN
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [I], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [A] a été engagé le 09 juillet 2018 en qualité de soudeur rattaché au service industriel par la société [1], qui exerce, sous l’enseigne [2], une activité de conception, de fabrication et de commercialisation de matériel pour les réseaux de distribution d’énergie et pour les réseaux ferroviaires, ainsi que des antennes sur pylônes et divers accessoires pour les réseaux télécom.
Il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 septembre 2021, mentionnant une pathologie du canal carpien et du nerf médian, en joignant un certificat médical du 12 août 2021.
Par lettre du 15 octobre 2021, la CPAM du Tarn a informé M. [A] et son employeur de l’ouverture d’une instruction, de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 27 décembre 2021 au 07 janvier 2022 et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir au plus tard le 17 janvier 2022.
Par lettre du 13 janvier 2022, la CPAM du Tarn a informé M. [A] et son employeur de la prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien droit inscrite au tableau n°57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 14 mars 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse.
Par requête du 13 juillet 2022, la société [1] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn du 13/01/2022,
— dit la décision de prise en charge des lésions présentées par M. [Q] [A] au regard de la législation sociale opposable à la société [1],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2024.
La société [1] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que dans les rapports entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Tarn et la société [1], les conditions de fond du caractère professionnel de la maladie de M. [Q] [A] font défaut ;
— juger en conséquence que la décision de prise en charge du 13 janvier 2022 de la maladie de Monsieur [Q] [A] du 25 juin 2021
au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable pour un motif de fond à la société [1].
A titre subsidiaire :
— juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn ne justifie pas avoir respecté le principe
du contradictoire lors de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de Monsieur [Q] [A];
— juger en conséquence que la décision de prise en charge du 13 janvier 2022 de la maladie de Monsieur [Q] [A] du 25 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable pour un motif de procédure à la société [1].
En toute hypothèse :
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn aux entiers frais et dépens de l’instance.
A titre principal, la société [1] considère que les conditions de fond du tableau n°57 C des maladies professionnelles ne sont pas remplies puisqu’il n’est pas démontré que le salarié ait été exposé de façon certaine et habituelle à des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, ou un appui carpien, une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Elle affirme que le salarié ne décrit pas avec précision des gestes correspondant à ceux décrits dans le tableau et qu’il existerait des contradictions entre les différents questionnaires, de sorte que la CPAM aurait dû poursuivre son instruction par une enquête et solliciter ensuite l’avis motivé du CRRMP.
À titre subsidiaire, elle considère que le contradictoire lors de l’instruction du dossier n’a pas été respecté. Elle indique que par courrier du 15 novembre 2021, la CPAM lui a communiqué la déclaration de maladie professionnelle qui mentionnait « canal capien – nerf médian (cf ci-joint compte-rendu) » sans que le compte-rendu évoqué ne soit effectivement annexé au courrier. Elle affirme n’avoir jamais pu prendre connaissance de ce compte-rendu, dont rien ne démontrerait qu’il s’agirait d’un compte-rendu médical.
La CPAM du Tarn conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn du 13/01/2022,
— dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Q] [A] est opposable à la société [1],
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de la CPAM du Tarn,
— mettre à la charge de la société [1] les entiers dépens de l’instance.
La caisse souligne que les mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet et ceux de préhension de la main sont réalisés habituellement puisque quotidiennement (plus de trois fois par semaine, pour quatre jours de travail) à hauteur minimale d’une heure. Elle en conclut que la condition relative à la liste des travaux est donc remplie.
Elle ajoute que le principe du contradictoire a été respecté puisqu’elle n’était pas contrainte de notifier à l’employeur le compte-rendu médical, mais seulement de communiquer la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions du tableau
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions précitées qu’en cas de contestation de l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré qu’elle a indemnisé, de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées dans un tableau de maladies professionnelles.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
En l’espèce, le 14 septembre 2021, M. [A], salarié de la société [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome de canal carpien et du nerf médian, sur la base d’un certificat médical initial du 12 août 2021 faisant état d’un 'canal carpien droit, stade chirurgical'.
La date de première constatation médicale figurant sur ledit certificat est le 25 juin 2021.
Le tableau n° 57C, relatif aux affections périarticulaires, prévoit pour le syndrome du canal carpien :
— un délai de prise en charge de 30 jours,
— la liste limitative des travaux suivante : 'Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.'
L’employeur considère que le salarié ne remplit pas la condition d’exposition aux travaux.
Il est constant que M. [A] a été employé à temps complet en qualité de soudeur à compter du 09 juillet 2018 et qu’il travaillait selon un rythme de 4 jours par semaine.
Dans son questionnaire, le salarié a indiqué qu’il montait et assemblait des pièces métalliques, qu’il réalisait « beaucoup de manipulation à la main de pièces métalliques plus ou moins longues et plus ou moins lourdes » ainsi que des « gestes répétitifs ainsi qu’avec la torche à souder ».
Il a quantifié à plus de trois heures par jour plus de trois jours par semaines le temps passé à réaliser des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, à ceux comportant des mouvements avec appui du poignet, à ceux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et à ceux comportant des pressions prolongées du talon de la main.
L’employeur a confirmé dans son questionnaire réponse que M. [A] procédait au montage des pièces mécano soudées, puis qu’il mettait ces pièces sur un gabarit ou une table à soudure afin de les souder, et enfin qu’il conduisait un chariot élévateur afin de débarrasser les pièces soudées.
Il a pour sa part quantifié à moins d’une heure par jour moins d’un jour par semaine le temps passé aux travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, à 1h à 3h par jour plus de trois jours par semaine le temps passé aux travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, à moins d’une heure entre 1 et 3 jours par semaine le temps passé aux travaux comportant des mouvements avec appui du poignet et à moins d’une heure par jour plus de trois jours par semaine le temps consacré aux travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet.
Dans la fiche de concertation médico-administrative, le médecin-conseil de la caisse a indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, et la caisse a mentionné que les conditions liées à l’exposition au risque telle que prévue au titre du tableau ainsi qu’à la liste limitative des travaux étaient respectées.
En l’espèce, l’opposition de l’employeur porte seulement sur le temps journalier et la fréquence hebdomadaire dévolus aux mouvements pouvant causer la maladie tel qu’exposés par le salarié.
Or, ces éléments sont inopérants dès lors que le tableau 57C ne vise pas une durée d’exposition mais seulement une exécution habituelle de certains mouvements de la main.
Il faut que le salarié ait été exposé d’une façon habituelle et certaine au risque, sans qu’il ne soit exigé que l’exposition soit permanente et continue (cass. civ. 2e 21 janvier 2010 n°09-12060), et le caractère habituel des travaux n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié (cass. civ.2e 8 octobre 2009 n° 08-17005).
Bien que subsiste un désaccord quant à leur fréquence, il est établi que M. [A] réalisait des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, des mouvements répétés de flexion et d’extension du poignet, des mouvements avec appui du poignet ainsi que des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main dans le cadre de son activité professionnelle.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, ces gestes renseignés dans les questionnaires de l’assuré et de l’employeur correspondent précisément à ceux définis dans le tableau 57C comme pouvant provoquer la maladie.
L’employeur ne peut se prévaloir de l’insuffisance de la description des gestes par le salarié ou de l’absence de preuve de l’exposition certaine et habituelle au risque, dès lors qu’il reconnaît notamment la réalisation quotidienne, puisque supérieure à 3 fois par semaine pour 4 jours travaillés, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets ainsi que des mouvements répétés de flexion et d’extension du poignet à l’occasion de la manutention des pièces et du soudage.
Il ressort également des déclarations de l’employeur que M. [A] réalisait à une fréquence hebdomadaire voire quasi-quotidienne, puisqu’à hauteur de 1 à 3 jours par semaine sur 4 jours travaillés, des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet lors des opérations d’ébavurage avec la meuleuse.
Par ailleurs, les tâches décrites tant par le salarié que par l’employeur sont parfaitement cohérentes avec un poste de soudeur et le nombre et la répétition de la plupart de ces mouvements sur plus de trois jours par semaine caractérise l’habitude exigée au tableau.
C’est donc à juste titre que le tribunal a relevé que les conditions du tableau étaient remplies, permettant une prise en charge de la maladie déclarée par M. [A] au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle résulterait d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
L’article R. 441-14 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, poursuit:
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
L’employeur fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle mentionne 'canal carpien – nerf médian (ci-joint compte-rendu)' mais qu’il n’a pas été destinataire dudit compte-rendu.
En l’espèce, la société [1] ne conteste pas que la CPAM du Tarn lui a adressé un double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Il n’est pas plus contesté que le dossier mis à sa disposition comprenait en outre la fiche de concertation médico-administrative et les réponses aux questionnaires.
Dès lors, la caisse a parfaitement respecté ses obligations au cours de la procédure d’instruction.
La circonstance selon laquelle le compte-rendu mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle n’ait pas été transmis en début d’instruction et ne figurait pas au dossier est alors indifférente.
En effet, ce document, dont il n’est au surplus pas démontré qu’il s’agirait d’un document autre que le certificat médical initial, est nécessairement d’ordre médical dès lors qu’il y est fait référence au titre de la « nature de la maladie ».
Par conséquent, il est couvert par le secret médical et la caisse n’est pas tenue de produire ni de rapporter la teneur des conclusions qui y sont jointes.
C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré opposable à la société [1] la décision de la CPAM du Tarn relative à la prise en charge, au titre de la maladie déclarée le 14 septembre 2020 par M. [A]. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
La société [1] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 novembre 2024,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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