Confirmation 8 janvier 2026
Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 janv. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/17
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJK6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 janvier à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 janvier 2026 à 17H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [T] [R]
né le 06 Septembre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 janvier 2026 à 17h39,
Vu l’appel formé le 08 janvier 2026 à 15 h 10 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 janvier 2026 à 09h45, assisté de M. POZZOBON, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [T] [R]
assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [E], interprète en langue arabe , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU GERS régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 janvier 2026 à 17h30 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [T] [R] sur requête de la préfecture de du Gers 5 janvier 2026 et de celle de l’étranger du 3 janvier 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [T] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 janvier 2026 à 15h10, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence d’interprète lors de la retenue,
— l’intéressé bénéficie de garanties de représentation.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 9 décembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet du Gers, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
L’étranger, placé en retenue, tout comme la personne placée en garde à vue, doit se voir notifier ses droits et être assisté par un interprète le cas échéant enfin de pouvoir bénéficier de l’ensemble de ses droits dans une langue qu’il comprend.
En l’espèce, si l’intéressé a refusé de signer
Le PV de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la retenue
l’arrêté portant OQTF,
celui le plaçant au centre de rétention.
Il a bien signé le 2 janvier 2026
l’évaluation relative à la détection des vulnérabilités
ses PV d’audition où il répond clairement aux questions posées, donnant des détails sur ses activités professionnelles, son parcours avant de venir en France, sa situation familiale .
En outre il est produit aux débats un CDI rédigé en français et signé par l’intéressé le 2 décembre 2024, avec la mention « Lu et approuvé ».
Il n’y a donc pas lieu de constater la nullité de la procédure de retenue au motif que l’intéressé n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un interprète alors qu’il est démontré qu’il a une connaissance suffisante de la langue française, que ses droits lui ont été notifiés et qu’il en a fait une utilisation dans la langue française qu’il comprenait en demandant à ce que soit prévenu son employeur Monsieur [T] au 07 49 33 79 12 et qu’il n’est nullement fait mention d’une difficulté d’expression que les policiers auraient dû noter par procès-verbal. ;
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur les garanties de représentation
Le conseil de l’intéressé fait valoir que celui-ci travaille et bénéficie d’un CDI. Outre le fait qu’aucun Kbis n’est produit et ce alors que la préfecture a indiqué en première instance que l’entreprise mentionnée était radiée du RCS, le conseil de l’intéressé fait valoir ce CDI mais n’en tire aucune conséquence juridique.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [T] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 janvier 2026,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. X se disant [T] [R],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à X se disant [T] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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