Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 22 oct. 2025, n° 24/13481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2024, N° 24/13481;24/52621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13481 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2K2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 24/52621
APPELANTE
Madame [X] [I], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, ès qualités de tutrice de Monsieur [C] [J] désignée par Jugement du 14 décembre 2018 par le Juge des Tutelles de [Localité 31]
[Adresse 15]
[Localité 24]
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIMES
Maître [F] [E], Administrateur Judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession d'[T] [J], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 16 juillet 2019 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS
[Adresse 13]
[Localité 23]
représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165, substitué par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE, à l’audience
SARL [K] [1], représentée par Maître [D] [K], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de [Y] [D], veuve [J]
[Adresse 16]
[Localité 22]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le [Date décès 3] 2008, [N] [A] dit [T] [J] est décédé, laissant pour lui succéder :
' son épouse, [Y] [D], placée sous la tutelle de Mme [X] [I] suivant ordonnance rendue le 2 mai 2018 par le juge des tutelles de [Localité 31] 6e,
'son fils unique, M. [C] [J], placée sous la tutelle de Mme [X] [I] suivant jugement rendu le 14 décembre 2018 par le juge des tutelles de [Localité 31] 6e.
Par ordonnance en la forme des référés du 7 juin 2010, Me [V] [T] a été désigné en qualité de mandataire successoral à la succession d'[T] [J]. Cette désignation a été renouvelée par ordonnance du 21 septembre 2017.
Puis Me [F] [E] a été désignée en remplacement de Me [V] [T] qui cessait son activité, selon une ordonnance du 16 juillet 2019.
Par jugement 9 juillet 2020, rendu selon la procédure accélérée au fond, la mission de Me [F] [E], ès qualités, a été prorogée pour une durée de douze mois à compter du 16 juillet 2020 et elle a été autorisée à vendre de gré à gré :
' Les lots n° 57 et 58 de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 36], moyennant le prix minimal de 120 000 euros net vendeur ;
' Le lot n° 24 de l’immeuble du [Adresse 21] à [Localité 34], moyennant le prix minimal de 100 000 euros net vendeur ;
' Le lot n° 215 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 19] moyennant le prix minimal de 85 000 euros net vendeur ;
' Les lots n° 9 et 41 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 6], moyennant le prix minimal de 480 000 euros net vendeur ;
' Le lot n° 67 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 14], moyennant le prix minimal de 132 000 euros net vendeur ;
' Les lots n° 316 et 421 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 34], moyennant le prix minimal de 255 000 euros net vendeur ;
' Le lot n° 24 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 33], moyennant le prix minimal de 105 000 euros net vendeur ;
' Le lot n° 4 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 35], moyennant le prix minimal de 56 000 euros net vendeur ;
' Le lot n° 124 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 7], moyennant le prix minimal de 72 000 euros net vendeur ;
' Les lots n° 2, 9, 10, 14, 85, 89 et 91 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 32], moyennant le prix minimal de 100 000 euros net vendeur.
Saisi par Me [E] d’une demande de prorogation de sa mission le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 7 octobre 2021:
' Rejeté l’exception de nullité ;
' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
' Prorogé pour une durée de douze mois à compter du 16 juillet 2021, la mission de Me [F] [E] ès qualités ;
' Avant dire droit sur la demande d’autorisation de vente formulée sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, ordonné la réouverture des débats en invitant Me [F] [E] ès qualités à préciser sa demande, pour chaque bien, en tenant compte de sa nature juridique, propre ou commune et le cas échéant de l’option du conjoint survivant et à expliciter les motifs qui seraient susceptibles sur le fondement du texte de l’article 815-6 du code civil invoqué, de la dispenser de l’ordonnance du juge des tutelles autorisant la vente.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 27 janvier 2022, Me [F] [E], ès qualités, a été autorisée à vendre de gré à gré pour le compte de tous les indivisaires :
' Les lots n° 57 et 58 de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 36], moyennant le prix minimal de 120 000 euros net vendeur ;
' Le lot n° 24 de l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 34], moyennant le prix minimal de 100 000 euros net vendeur ;
' Le lot n° 67 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 14], moyennant le prix minimal de 132 000 euros net vendeur ;
' Les lots n° 316 et 421 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 34], moyennant le prix minimal de 255 000 euros net vendeur ;
' Le lot n° 24 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 33], moyennant le prix minimal de 105 000 euros net vendeur ;
' Le lot n° 4 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 35], moyennant le prix minimal de 56 000 euros net vendeur ;
' Le lot n° 124 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 7], moyennant le prix minimal de 72 000 euros net vendeur ;
' Les lots n° 2, 9, 10, 14, 85, 89 et 91 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 32], moyennant le prix minimal de 100 000 euros net vendeur.
Le [Date décès 8] 2022, [Y] [D] est décédée.
La mission de Me [F] [E], ès qualités, a été prorogée pour une durée de douze mois à compter du 16 juillet 2023, par un jugement rendu le 14 septembre 2023.
Ce jugement a également autorisé Me [F] [E], ès qualités, à vendre de gré à gré pour le compte de tous les indivisaires les lots n° 2, 9, 10, 14, 85, 89 et 91 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 32], moyennant le prix minimal de 40 000 euros net vendeur.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, Me [F] [E], ès qualités, a assigné selon la procédure accélérée au fond Mme [X] [I] en qualité de tutrice de M. [C] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prorogation de sa mission de mandataire successoral.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, statuant selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
' Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Me [F] [E], en qualité de mandataire successoral à la succession d'[T] [J] ;
' Déclaré Mme [X] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tutrice de M. [C] [J] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ;
' Prorogé pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 16 juillet 2024, la mission de Me [F] [E], en qualité de mandataire successoral à la succession d'[T] [J] telle que définie par du 16 juillet 2019 et les jugements subséquents ;
' Nommé la SARL [K] [26] représentée par Me [D] [K], administrateur judiciaire, [Adresse 17], Tél : [XXXXXXXX02], à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Y] [D], demeurant en son vivant au [Adresse 9] à [Localité 34] et décédée le [Date décès 8] 2022 ;
' Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
' Autorisé le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
' Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
' Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [28] et [29] dépendant du Ministère de l’Économie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux, enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
' Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
' Dit que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;
' Fixé à 1 500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par Me [F] [E], en qualité de mandataire successoral à la succession d'[T] [J], directement entre les mains de l’administrateur judiciaire et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
' Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
' Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
' Débouté Mme [X] [I] agissant en qualité de tutrice de M. [C] [J] de ses demandes ;
' Dit que les dépens seront supportés par la succession d'[N] [A] dit [T] [J].
Mme [X] [I], ès qualités, a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 juillet 2024.
Me [F] [E], ès qualités, a constitué avocat le 14 août 2024 et a notifié ses premières conclusions d’intimée le 27 août 2024.
La SARL [K] [26], représentée par Me [D] [K], agissant en qualité de mandataire successoral à la succession de [Y] [D], a constitué avocat le 30 août 2024.
Par avis du 4 septembre 2024, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023.
Mme [X] [I], ès qualités, a notifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation en circuit court à Me [F] [E] et à la SARL [K], le 6 septembre 2024.
Mme [X] [I], ès qualités, a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 25 septembre 2024.
Me [F] [E], ès qualités, a remis et notifié ses conclusions d’intimée le 7 octobre 2024.
La SARL [K] [26] représentée par Me [D] [K], ès qualités, a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 23 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises le 23 juin 2025, Mme [X] [I], ès qualités, demande à la cour de :
' Débouter Me [E] de sa demande aux fins de faire juger que la cour n’est pas saisie des moyens de nullité qu’elle développe, et en toutes hypothèses la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Débouter Me [E], partie intimée, de sa demande aux fins de la faire juger irrecevable en toutes ses prétentions relatives aux chefs de jugement critiqués concernant l’étendue et le domaine de compétence du tribunal judiciaire, et en toutes hypothèses la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 en ce qu’il a :
o Déclaré Mme [X] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tutrice de M. [C] [J] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ;
o Prorogé pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 16 juillet 2024, la mission de Me [F] [E], en qualité de mandataire successoral à la succession d'[T] [J] telle que définie par l’ordonnance en la forme des référés rendue le 16 juillet 2019 et les jugements subséquents ;
o Nommé la SARL [K] [26] représentée par Me [D] [K], administrateur judiciaire, [Adresse 17], à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Y] [D], demeurant en son vivant au [Adresse 9] à [Localité 34] et décédée le [Date décès 8] 2022 ;
o Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
o Autorisé le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil. ;
o Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
o Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [28] et [29] dépendant du Ministère de l’Économie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en 35 donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux, enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
o Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
o Dit que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;
o Fixé à 1 500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par Me [F] [E], en qualité de mandataire successoral à la succession d'[T] [J], directement entre les mains de l’administrateur judiciaire et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
o Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
o Dit que la décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
o Débouté Mme [X] [I] agissant en qualité de tutrice de M. [C] [J] de ses demandes ;
o Dit que les dépens seront supportés par la succession d'[N] [A] dit [T] [J].
Statuant à nouveau,
' La juger recevable à solliciter l’application de l’article 1240 du code civil ;
' Juger Me [E] responsable du préjudice causé par son inertie et condamner Me [F] [E] au paiement de QUATRE MILLE euros (4 000 euros) de dommages-intérêts à M. [C] [J] qu’elle représente en qualité de tutrice;
' Juger irrecevable la prétention de Me [F] [E] aux fins de désignation d’un mandataire successoral en charge de l’administration de la succession de [Y] [D] ;
' Débouter Me [E] de toutes ses prétentions relatives à l’administration de la succession de [Y] [D] ;
' Juger qu’il n’y a pas lieu à désigner un administrateur judiciaire avec pour mission d’administrer la succession de [Y] [D] ;
' Juger qu’il n’y a pas lieu à désigner la SARL [K] [26] représentée par Me [D] [K], administrateur judiciaire, [Adresse 17], à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Y] [D] ;
' Ordonner le remboursement entre les mains de M. [C] [J], qu’elle représente en qualité de tutrice, des sommes prélevées sur l’actif de succession d'[T] [J] et [Y] [D] versée à la SARL [K] [26] représentée par Me [D] [K] ;
' Débouter Me [E] de toutes prétentions aux fins de poursuite, prorogation, reconduction de sa mission concernant la succession d'[T] [J] ;
' Juger que la mission d’administration de la succession d'[T] [J] a trouvé son terme le [Date décès 8] 2022 ;
' Juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer la désignation de Me [F] [E] en qualité d’administrateur de la succession d'[T] [J] ;
' Juger qu’il n’y a pas lieu à proroger la mission ordonnée le 16 juillet 2019 ;
' Ordonner le remboursement de toutes les sommes prélevées sur l’actif de succession d'[T] [J] et de [Y] [D] par Me [F] [E] y compris celles prélevées en exécution du jugement du 4 juillet 2024 ;
' Juger que les fonds détenus par Me [F] [E] dépendant des successions d'[T] [J] et [Y] [D] produisent intérêt au taux légal depuis le 10 juin 2024 ;
' Ordonner à titre principal le transfert des fonds, principal et intérêts, détenus par Me [F] [E] et par l’étude Étoile SELARL [P] [W] et [U] [M], notaires associés [Adresse 10] à PARIS 17e, au titre de la succession d'[T] [J] sur le compte bancaire dédié à la tutelle de M. [C] [J] qu’elle exerce en vertu du jugement du 11 janvier 2019 du Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de PARIS et condamner Me [F] [E] à procéder à ce transfert et à donner instruction de procéder audit transfert sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
' Ordonner à titre subsidiaire le transfert des fonds, principal et intérêts, détenus par Me [F] [E] et par l’étude Étoile SELARL [P] [W] et [U] [M], au titre de la succession d'[T] [J] sur le compte bancaire de l’office notarial de Me [Z], notaire à [Localité 34], [Adresse 4] dédié à la succession de [Y] [D] et condamner Me [F] [E] à procéder à ce transfert et à donner instruction de procéder audit transfert sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
' Ordonner l’interdiction de Me [F] Me [E] de procéder à des prélèvements sur les fonds entrant dans l’actif de la succession [T] [J] et de [Y] [D] à son profit ou au profit de tiers ;
' Condamner Me [F] [E] es qualité à payer à M. [C] [J] qu’elle représente en qualité de tutrice, avec interdiction de prélever cette somme sur l’actif de la succession [J], trois mille euros (3 000 euros) pour la procédure de première instance ;
' Condamner Me [F] [E] es qualité à payer à M. [C] [J] qu’elle représente en qualité de tutrice, avec interdiction de prélever cette somme sur l’actif de la succession [J], six mille euros (6 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d’appel ;
' Condamner Me [E] es qualité au paiement des entiers dépens ;
' Débouter Me [E] de toute prétention contraire ou supplémentaire;
' Débouter de SARL [K] [26] représentée par Me [D] [K], administrateur judiciaire, de toute prétention contraire ou supplémentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises le 7 octobre 2024, Me [F] [E], ès qualités, demande à la cour de :
' Juger que la cour n’est pas saisie des moyens de nullité développés par Mme [I] ;
' Juger Mme [I] irrecevable en ses demandes visant à voir juger que «la mission d’administration de la succession de M. [T] [J] a trouvé son terme le [Date décès 8] 2022» et à voir ordonner à elle et à la société [27] de transférer les fonds en leur possession sur le compte de Mme [X] [I] ou, subsidiairement, sur le compte de Me [Z], notaire ;
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' Débouter Mme [I], ès qualités, de toutes ses demandes ;
' Condamner Mme [I], ès qualités, à lui payer en sa qualité de mandataire successoral de la succession d'[N] [A] dit [T] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Mme [I], prise en sa qualité de tuteur de M. [C] [J] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises le 23 octobre 2024, la SARL [K] [26] représentée par Me [D] [K], agissant en qualité de mandataire successoral à la succession de [Y] [D], demande à la cour de :
' Débouter Mme [I], ès qualités, de toutes ses demandes ;
' Confirmer le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 4 juillet 2024 par application de l’article 813-1 du code civil ;
' Condamner Mme [I], ès qualités, aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens et arguments des parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Me [F] [E], ès qualités, soulève l’absence de saisine de la cour sur la demande en annulation du jugement formulée par l’appelante dans sa déclaration d’appel, laquelle n’a pas été reprise aux termes de ses premières conclusions, notifiées le 25 septembre 2024.
L’appelante réplique qu’elle ne sollicite pas l’annulation du jugement, relevant qu’au stade de la déclaration d’appel il n’y a pas lieu de choisir entre la voie de réformation ou d’annulation.
Conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel détermine les limites de l’effet dévolutif de l’appel.
En application de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à cette instance, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si l’appel tend à l’annulation du jugement entrepris, aucune prétention à fin d’annulation du jugement n’est formulée au dispositif des dernières conclusions de l’appelante notifiées le 23 juin 2025.
La cour n’est donc pas saisie de cette demande.
Sur la recevabilité de la demande de voir fixer au [Date décès 8] 2022 le terme de la mission de mandataire successoral de Me [E] et des demandes subséquentes
L’appelante demande à la cour de juger que la mission de mandataire successoral d'[T] [J] a trouvé son terme le [Date décès 8] 2022 et d’ordonner, en conséquence, le transfert sous astreinte des fonds en la possession de Me [E], ès qualités, et de la société [27], sur son compte ou, subsidiairement, sur le compte de Maître [Z], notaire.
Me [E] soulève l’irrecevabilité de ces demandes, faisant valoir que cette mission a été prorogée jusqu’au 14 juillet 2024 selon un jugement du 14 septembre 2023 devenu définitif et ayant autorité de chose jugée. Elle relève également qu’aucune disposition légale n’autorise le président du tribunal judiciaire à faire injonction à un mandataire successoral de transférer des fonds à un tiers, a fortiori lorsque la mission dudit mandataire aurait pris fin.
L’article 122 du code de procédure civile rappelle que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, et la chose jugée. Il est précisé par l’article 123 du même code que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Mme [I] qui avait saisi le premier juge, sans que ne soit soulevée l’irrecevabilité au titre de la chose jugée, a été déboutée de sa demande tendant à mettre terme à la mission de mandataire successoral confiée à Me [E] pour la succession d'[T] [J] au [Date décès 8] 2022.
Cependant, par jugement du 14 septembre 2023 la mission de Me [E] a été prorogée jusqu’au 14 juillet 2024. Cette décision qui n’a pas fait l’objet d’un appel (pièce 51 produite par Me [E]) a l’autorité de la chose jugée et ne peut être contestée à l’occasion d’une nouvelle procédure.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, et Mme [I], ès qualités, sera déclarée irrecevable en sa demande en fixation du terme de l’administration de la succession d'[T] [J] au mois de septembre 2022 et, par suite, en ses demandes subséquentes en transfert des fonds de cette succession sur le compte bancaire de M. [C] [J] ou sur le compte bancaire de l’office notarial de Me [Z].
Sur la recevabilité de la demande en indemnisation des fautes commises par Me [E]
Mme [I] se prévaut de l’application des dispositions de l’article 1240 du code civil pour solliciter la condamnation de Me [E] à lui payer, ès qualités, une indemnité à hauteur de 4 000 euros en réparation du préjudice subi par M. [C] [J] résultant des fautes qu’elle aurait commises dans la gestion de l’actif successoral.
Elle fait valoir que les manquements invoqués à l’encontre de Me [E] sont intervenus hors du champ de sa mission de sorte qu’ils ne peuvent pas être qualifiés de façon restrictive de manquements dans l’exécution de la mission au sens de l’article 813-7 du code civil, mais constituent des fautes au sens de l’article 1240 du même code. Elle estime que le premier juge, bien qu’il ait été saisi par une procédure accélérée, demeure compétent pour trancher au fond l’existence d’une faute en lien avec l’activité de Me [E].
Me [E], ès qualités, répond que les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sont limités aux hypothèses visées par l’article 1380 du code de procédure civile, que la cour est affectée de la même limite juridictionnelle et que l’article 813-7 du code civil ne prévoit que le remplacement éventuel du mandataire en cas de manquement.
Le premier juge a considéré la demande en indemnisation des fautes commises par Me [E] irrecevable au motif qu’il ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur cette demande en application de l’article 813-7 du code civil.
L’article 1380 du code de procédure civile énumère limitativement les demandes qui peuvent être portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il s’agit des seules actions formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil.
Une action fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ne peut donc être déclarée recevable dans le cadre procédural de cette instance.
Par ailleurs, comme cela est exactement énoncé dans le jugement entrepris, si l’article 813-7 du code civil permet à tout intéressé de se prévaloir d’un manquement caractérisé d’un mandataire successoral dans l’exercice de sa mission, ce ne peut être qu’en vue de solliciter son dessaisissement par le juge. Cette disposition ne confère pas compétence à la juridiction qui statue selon la procédure accélérée au fond pour connaître d’une action indemnitaire.
Comme l’a retenu le premier juge, le défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile. (2eCiv.,15 avril 2021, pourvoi n° 19-20281).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la désignation d’un mandataire pour administrer la succession de [Y] [D] veuve [J]
Mme [I] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, soulevant l’irrecevabilité de cette demande sur l’absence de qualité et d’intérêt à agir de Me [E]. Pour elle, seul M. [C] [J] dispose d’un intérêt à agir pour solliciter l’intervention d’un mandataire successoral. Elle soutient que la décision a été prise ultra petita, en faisant droit à une demande irrecevable. Elle estime plus avant qu’en réglant des dettes de cette succession en prélevant sur les fonds de la succession d'[T] [J], Me [E] commet une immixtion fautive dans l’administration de la succession de [R] [D].
Sur le fond, elle conteste cette désignation arguant que la désignation d’un mandataire successoral rémunéré vient retarder la liquidation de cette succession et aggraver le passif de M. [C] [J]. Elle se plaint de la gestion opaque des deux successions par Me [E] au préjudice de l’héritier. Elle soutient que Me [Z], notaire mandaté par M. [C] [J], a été mis dans l’impossibilité d’agir, Me [E] retenant les liquidités de la succession de [Y] [D] et ne répondant à aucune de ses sollicitations.
Me [E] défend son intérêt et sa qualité à agir rappelant que la plupart des actifs de la succession d'[T] [J] appartiennent pour moitié à celle de [Y] [D], qu’elle a dû régler de nombreuses dettes afférentes aux biens figurant à l’actif de ces deux successions dettes à raison de l’inertie du notaire chargé de la succession de [Y] [D].
Sur le fond, elle souligne que depuis l’ouverture de la succession de [Y] [D] aucun acte n’a été entrepris pour son administration, ou en vue de son règlement.
La SARL [30], ès qualités, conclut à la confirmation de la décision de première instance pour ce chef, relevant qu’à ce jour le notaire commis par Mme [I], ès qualités, n’a communiqué aucun acte ou pièce afférents au règlement de la succession. Elle indique que le passif de la succession de [Y] [D] ne pourra être éteint que par la vente de biens immobiliers détenus en indivision avec la succession d'[T] [J].
Le premier juge a fait droit à la demande en désignation d’un mandataire judiciaire pour administrer la succession de [Y] [D], retenant la carence de M. [C] [J], notamment pour faire établir un acte de notoriété, et constatant que la plupart des actifs dépendant de cette succession appartiennent pour moitié à la succession d'[T] [J].
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code poursuit en déclarant irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit d’agir.
La demande en désignation d’un mandataire successoral est, quant à elle, ouverte par l’alinéa 2 de l’article 813-1 du code civil à l’héritier, au créancier, à toute personne qui assurerait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, et à toute autre personne intéressée, ainsi qu’au ministère public.
Il n’est pas contesté qu’une grande partie des immeubles présents à l’actif de la succession de [Y] [D] sont détenus par moitié par la succession d'[T] [J]. À ce titre, Me [E], ès qualités, destinataire de réclamations et d’avis de poursuite pour des créances dépendant de ces immeubles indivis a été contrainte de régler certaines dettes, sans que le notaire chargé du règlement de la succession de [Y] [D] n’intervienne. Elle justifie donc d’un intérêt et d’une qualité à agir au sens des dispositions de l’article 813-1 précitées.
C’est avec pertinence que le premier juge a relevé que depuis le décès de [Y] [D], intervenu le [Date décès 8] 2022, aucun acte de notoriété n’a pu être produit aux débats pour confirmer que M. [C] [J] est l’unique héritier.
Par ailleurs, le bilan de l’actif et du passif de cette succession n’a pas davantage été fait, sans qu’il ne soit démontré que ce retard soit imputable à la carence de Me [E] dans la communication des éléments de cette succession. Au contraire, les courriers électroniques à ce propos entre Mme [B] et l’étude de Me [Z] ont été échangés quelques jours seulement avant l’audience du 13 juin 2024, sans qu’aucune demande antérieure à cette échéance ne soit produite (pièces 44, 45, 46 et 59 de l’appelante). Le seul courrier, versé à la procédure, adressé par l’étude [Z] à Mme [I], a pour objet de transférer la réclamation d’un créancier indiquant que les dettes continuent de s’accumuler * bien que ' sans qu’il ne soit en mesure d’intervenir eu égard à la situation active de la succession (pièce 49 de Me [E]). Comme l’a retenu le premier juge, ces éléments établissent la carence de l’héritier.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la prorogation de la mission du mandataire successoral Me [E]
Le tribunal a estimé que les conditions de maintien de la mission du mandataire successoral de la succession d'[T] [J] étaient remplies, au regard de l’inertie et la carence de l’héritier, sans qu’il soit établit que Me [E] ait commis des manquements caractérisés dans l’exercice de sa mission.
L’appelante s’oppose à cette prorogation de deux ans au motif que la requête initiale sollicitait une prorogation d’un an, et que ce n’est qu’à l’audience que la demande a porté sur un renouvellement pour deux ans, au mépris du respect du contradictoire. Elle se plaint de l’inertie et de l’incurie de Me [E] dans l’exécution de sa mission depuis 2019. Elle dénonce une rétention abusive de l’actif de la succession, relevant que les émoluments du mandataire sont régulièrement prélevés sans pour autant que le passif successoral ne soit apuré. Elle dénonce l’absence de toute diligence en vue de la réalisation de l’actif immobilier, malgré la multitude de décisions rendues pour l’autoriser à vendre. Elle estime que le retard de la vente de ces biens conduit à leur dépréciation, au-delà du fait que certains immeubles ne sont plus assurés aujourd’hui. Elle soutient que l’état des démarches établi par Me [E], elle-même, n’a aucune force probante. Elle estime qu’en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il relève de sa mission d’administrer les successions dont M. [C] [J], qu’elle représente, est l’unique héritier.
Me [E] conteste le bienfondé de l’ensemble de ces reproches, relevant que le seul passif impayé concerne des dettes de la succession de [Y] [D].
L’article 481-1 alinéa 3 du code de procédure civile fixe les règles applicables à la procédure accélérée au fond, le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale.
Me [E] a formulé une demande en prorogation de sa mission dès l’acte introductif d’instance, laissant ainsi un délai suffisant à Mme [I] pour s’y opposer. Le fait qu’à l’audience cette demande de prorogation ait été portée à une durée de deux ans n’a pas privé Mme [I] de développer son argumentation tendant à un rejet de la prorogation du mandat.
S’agissant des négligences reprochées à Me [E], les rapports d’activités versés aux débats, étayés par les constats de commissaires de justice et les échanges avec l’étude notariale [27] produits, établissent les nombreuses démarches entreprises par le mandataire successoral depuis sa désignation, en juillet 2019, notamment en procédant à la réalisation de plusieurs actifs, comme les divers lots situés [Adresse 38], [Adresse 37], [Adresse 39], ou [Adresse 25].
L’historique du compte de gestion de la succession d'[T] [J] fait état de l’affectation des prix de vente au passif successoral. Cet historique ne laisse, par ailleurs, paraître aucune dette impayée (pièce 46 de Me [E]), tandis qu’il ne saurait lui être fait grief d’un manque de diligence dans le règlement de ces charges alors que les avis de recouvrement versés par Mme [I] ont tous été adressés à Me [Z] (pièces 36 à 42 de l’appelante). Surtout, il ne peut être reproché à Me [E] de n’avoir pas soldé des dettes relevant de la succession de [R] [D], notamment celle due auprès de la Mairie de [Localité 31] pour ses frais d’hébergement en hébergement hospitalier.
Si la totalité de l’actif immobilier n’a pas été réalisé à hauteur des autorisations judiciaires données à Me [E], la lecture des procédures antérieures démontre que cette dernière n’a pu être mise en possession de l’ensemble des clés des immeubles, pourtant laissés inoccupés et non loués, et pour l’un d’entre eux occupé par une personne sans droit ni titre. Elle s’est trouvée contrainte de solliciter régulièrement le concours de commissaires de justice pour ouvrir les lieux, constater leur état, les sécuriser avant de procéder à leur valorisation et leur mise sur le marché. Surtout, plusieurs décisions antérieures retiennent dans leur motivation le refus de Mme [I] de signer les actes nécessaires à la licitation des immeubles, paralysant ainsi le règlement d’une partie de la succession (jugement 27 janvier 2022 [RG 21/55760], jugement rendu sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris le 14 septembre 2023 [RG 23/53742]). Enfin Mme [I] ne rapporte pas la preuve du défaut de couverture des risques afférents aux immeubles par une assurance tandis que les seuls avis de mise en recouvrement qu’elle produit (pièces 36, 37, 38 et 40) ne mentionnent pas la nature des contrats en cause, sauf un contrat « multirisques habitation » adressé à [Y] [J], dont il n’est pas possible d’identifier l’immeuble objet de ce contrat et la nature des risques associés.
Mme [B] [S] ne saurait par conséquent être suivie dans son argumentation relative à l’inertie et l’incurie de Me [E].
Enfin, comme l’a souligné le premier juge, la carence de l’héritier persiste puisqu’il n’est produit pour le compte de M. [C] [J] aucune acceptation de la succession d'[T] [J], aucune déclaration de la succession, qu’il n’est pas justifié du paiement des droits de succession, ni de la publication des attestations immobilières portant sur la propriété des biens dépendant de la succession.
Le jugement entrepris sera par suite confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la succession d'[T] [J].
L’équité et la nature du litige conduisent à débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Dit que la cour n’est pas saisie d’une demande en annulation du jugement du 4 juillet 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Confirme le jugement du 4 juillet 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [I] de ses demandes aux fins de voir juger que la mission d’administration de la succession d'[T] [J] a trouvé son terme le [Date décès 8] 2022 et de ses demandes subséquentes en restitution des fonds de la succession d'[T] [J] entre ses mains ;
Statuant à nouveau,
Dit irrecevables la demande de Mme [I], ès qualités, aux fins de voir fixer le terme de la mission de mandataire successoral de Me [E] pour la succession d'[T] [J] au [Date décès 8] 2022 et ses demandes subséquentes en restitution des fonds de cette succession ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par la succession d'[N] [A] dit [T] [J] ;
Déboute Mme [I], ès qualités, et Me [E], ès qualités, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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