Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 janv. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/84
N° RG 26/00082 – N° Youssef DBVI-V-B7K-RKCO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 janvier à 11h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2026 à 18h17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [G] [O]
né le 06 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 janvier 2026 à 18h22
Vu l’appel formé le 29 janvier 2026 à 16h17 par courriel, par Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 janvier 2026 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffier, avons entendu :
X se disant [G] [O], comparant,
assisté de Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [C], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 janvier 2026 à 18h17, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [G] [O] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [G] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 janvier 2026 à 16h17, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— incompétence du signataire de la requête
— insuffisance de motivation de la requête
— absence de diligences de l’administration
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 30 janvier 2026 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête est irrecevable étant donné qu’elle a été signée par Madame [L] qui n’avait pas compétence étant donné que les empêchements de Madame [N] et Monsieur [I] ne sont pas démontrés.
Il ressort des pièces au dossier que [K] [L], cheffe de la cellule éloignement de la préfecture bénéficie à ce titre d’une délégation de signature selon arrêté n° 31-2024-12-05-00003 du 5 décembre 2024.
Contrairement à la question des permanences, c’est à celui qui allègue l’incompétence du signataire de la décision de rapporter la preuve du défaut d’absence ou d’empêchement du premier délégataire visé dans la délégation litigieuse, la circonstance d’absence ou d’empêchement étant présumée et déduite de la signature par le second délégataire.
En l’espèce, l’intéressé échoue à faire la preuve de l’incompétence de la signataire de la requête en prolongation, de sorte que celle-ci sera déclarée recevable.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs le conseil de l’intéressé fait valoir que la requête est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne fait pas état d’élément nouveaux justifiant une troisième prolongation.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit que la requête à peine d’irrecevabilité doit être motivée. Il ne prévoit pas que la requête fasse état d’élément nouveau depuis la précédente prolongation. Dans ces conditions la requête est effectivement motivée
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, la requête est fondée sur la menace à l’ordre public et le fait que la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage dont relève l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité algérienne,
Le consulat d’Algérie a été saisi le 25 novembre 2025 d’une demande d’identification de l’intéressé. Des relances ont été effectuées les 24 décembre 2025 et 26 janvier 2026.
Le 26 novembre 2026, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies
Le 22 janvier 2026, les autorités centrales marocaines ne l’ont pas reconnu comme l’un de leur ressortissant.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [G] [O], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [G] [O] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [G] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 janvier 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [G] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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