Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 nov. 2023, n° 22/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00019 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4OE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2021 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-21-006131
APPELANTE
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (25)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1889
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001302 du 25/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
La société EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC, venant elle-même aux droits de la société LASER COFINOGA, venant elle-même aux droits de la société SOFICARTE
N° SIRET : 488 825 217 00026
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 25 septembre 1996, la société Soficarte a consenti à Mme [J] [P] un crédit utilisable par fractions et assorti de divers moyens de paiement.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Soficarte a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 17 avril 2001, la société Soficarte a fait assigner Mme [P] en paiement de sa créance devant le tribunal d’instance de Gray, lequel par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2001, a :
— condamné Mme [P] à payer à la société Soficarte la somme de 27 928,56 francs (4 257,68 euros) avec intérêts au taux de 16,20 % sur 20 881,78 francs à compter du 6 mars 2001,
— débouté Mme [P] de sa demande reconventionnelle tendant à sa radiation du Fichier de la Banque de France sous astreinte,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner Mme [P] à payer à la société Soficarte la somme de 1 000 euros (152,45 francs) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] aux dépens.
Par acte en date du 30 janvier 2002, la société Soficarte a fait signifier ce jugement à Mme [P].
La société Laser Cofinoga est venue aux droits de la société Soficarte le 3 octobre 2011.
Suivant convention de cession de créances en date du 26 septembre 2013, la société Laser Cofinoga a cédé à la société Eos Credirec un portefeuille de créances dont celle de Mme [P].
Par courrier en date du 2 décembre 2013, la société Eos Credirec a adressé à Mme [P] un courrier valant dernière relance amiable pour obtenir paiement de sa créance.
Par acte en date du 31 juillet 2014, la société Eos Credirec a fait signifier à Mme [P] la cession de la créance.
Par acte en date du 21 mars 2018, la société Eos Credirec a fait dresser par huissier un commandement de payer et signifier à Mme [P] le titre exécutoire avec signification de la cession de créance.
Par acte en date du 18 septembre 2019, la société Eos Credirec a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente au domicile de Mme [P] et a saisi un certain nombre de biens meubles.
Par acte en date du 7 octobre 2019, la société Eos Credirec a fait signifier à Mme [P] la procédure de saisie-attribution.
Par acte en date du 20 novembre 2019, l’huissier a émis un certificat de non contestation et l’a signifié à la société La Banque Postale.
La société Eos Credirec a changé de dénomination sociale pour devenir la société Eos France.
Saisi par Mme [P] d’une demande tendant à voir constater la prescription de la créance de la société EOS France et solliciter la répétition de l’indu, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2021 :
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande de la société Eos France fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [P] aux dépens.
Le premier juge a retenu que la prescription devait être acquise le 18 juin 2018, mais que la société EOS France avait fait signifier par acte d’huissier en date du 21 mars 2018 un commandement de payer aux fins de saisie-vente et un titre exécutoire avec signification d’une cession de créance, ayant eu pour effet l’interruption du délai de prescription.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 décembre 2021, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 mai 2023, Mme [P] demande à la Cour :
— de la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement du 26 novembre 2021 l’en ayant déboutée,
Statuant à nouveau,
— de déclarer prescrite la créance de la société EOS France, anciennement dénommée EOS Credirec,
— de condamner la société EOS France à lui verser les sommes suivantes :
— 5 583,92 euros au titre de la répétition de l’indu, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019, date de la saisie attribution litigieuse, et d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— 15,58 euros au titre de son préjudice financier,
— 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1971,
— de condamner la société EOS France aux entiers dépens de l’instance.
Mme [P] fait valoir que la créance dont se prévaut la société Eos Credirec est issue d’un jugement rendu le 3 décembre 2001 et signifié le 30 janvier 2002, que la prescription a été ramenée à 10 ans par la loi du 17 juin 2008, que la société Eos Credirec devait procéder à l’exécution du jugement avant le 18 juin 2018. Elle soutient que la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 mars 2018 ne peut être considéré comme un acte ayant valablement interrompu la prescription, faute pour l’huissier d’avoir accompli les diligences idoines. Elle déclare que l’acte ne lui a pas été délivré à personne, que l’huissier a déclaré dans l’acte que son domicile était certain compte tenu de la « présence du nom des destinataires sur la boîte aux lettres » alors que les boîtes aux lettres sont dans la cour de la résidence qui est fermée par un système automatisé de porte qui ne s’ouvre que par l’intermédiaire d’un interphone, qu’il n’a aucunement fait état dans son acte d’un voisin qui lui aurait ouvert ou de la présence de cet interphone, qu’il n’a donc pas pu déposer dans sa boîte aux lettres l’avis de passage dont il fait état. Elle souligne que la société Eos Credirec ne produit pas la preuve de dépôt. Elle ajoute que la signification à étude lui a causé un grief en ce qu’elle n’en a pas eu connaissance suffisamment tôt pour empêcher les voies d’exécution de septembre et octobre 2019.
Compte tenu de la prescription de la créance de la société Eos France, Mme [P] fait valoir que la société Eos France n’était plus recevable à procéder à des voies d’exécution, qu’elle a subi un préjudice en raison de la saisie-attribution qui a été faite d’un montant de 5 583,92 euros, outre 15,58 euros de frais. Elle ajoute que la saisie irrégulière de ses comptes bancaires lui a non seulement causé un préjudice certain compte tenu de ses faibles ressources, mais l’a également empêchée de faire valoir toutes les voies de droit qu’une signification régulière lui aurait permis d’actionner.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 juin 2023, la société Eos France demande à la cour :
— de débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— de condamner Mme [P] aux dépens,
— de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eos France fait valoir que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2018 a réduit le délai de prescription à 10 ans, que son article 26 a prévu qu’ « en cas de réduction de la durée de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue à la loi antérieure », que l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 est intervenue le 19 juin 2008, que son titre exécutoire aurait donc été prescrit le 19 juin 2018 en l’absence d’acte ayant interrompu la prescription. Elle indique qu’elle a fait procéder à la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente avec signification du titre exécutoire par acte en date du 21 mars 2018, que cet acte a interrompu la prescription.
Elle précise que Mme [P] ne peut contester la validité de l’acte de l’huissier uniquement en niant l’avoir réceptionné puisque les actes d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux. Elle indique que le constat d’huissier que Mme [P] verse aux débats, établi le 2 mars 2021, ne démontre rien puisqu’il a été réalisé à partir de photographies numérisées prises par cette dernière et transmises par voie électronique, que l’huissier a décrit les photos dans son constat sous la dictée de Mme [P].
La société Eos France fait encore valoir que Mme [P] ne prouve aucunement le grief qui aurait résulté d’une éventuelle nullité de l’acte, que ses droits à recours n’ont pas été obérés par la signification de l’acte du 21 mars 2018, qu’elle n’a jamais interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 30 janvier 2002.
La société Eos France ajoute que Mme [P] est d’une particulière mauvaise foi, que l’exécution d’une décision de justice ne constitue pas une faute.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le magistrat a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2023 et fixé au 12 septembre 2023 la date de clôture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement du 21 mars 2018 et la prescription du titre exécutoire
Il est constant que lorsque le jugement a été rendu le 3 décembre 2001, le délai de prescription applicable à l’exécution des décisions de justice était de trente ans et qu’il a été réduit à dix ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, tel que cela résulte de l’actuel article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le délai de prescription de dix ans a donc commencé à courir le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2018.
Il résulte de l’article 2244 du code civil que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.
L’article 655 du code de procédure civile dispose : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
L’article 656 du code de procédure civile dispose : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
La saisie-attribution effectuée par la société Eos Credirec à l’encontre de Mme [P] se fonde sur un jugement du 3 décembre 2001 rendu par le tribunal d’instance de Gray, jugement régulièrement signifié à l’intéressée par acte du 30 janvier 2002, titre non contesté.
Ce jugement a condamné Mme [P] à payer à la société Soficarte une somme de 27 928,56 francs (4 257,68 euros) avec intérêts conventionnels de 16,20 % sur la somme de 20 881,76 francs à compter du 6 mars 2001, outre une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par acte du 26 septembre 2013 communiqué aux débats, la société Laser Cofinoga, venant aux droits de la société Soficarte, a cédé un portefeuille de créances à la société Eos Credirec comprenant la créance litigieuse. La société Eos Credirec a adressé à Mme [P] le 2 décembre 2013 un courrier valant dernière relance amiable pour obtenir paiement de sa créance. Par acte en acte du 31 juillet 2014, la société Eos Credirec a fait signifier la cession de créance à Mme [P].
Par acte du 21 mars 2018, la société Eos Credirec a fait signifier à Mme [P] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur l’intégralité des condamnations du jugement du 3 décembre 2001 avec décompte de la créance due en principal, intérêts et frais pour 7 519,04 euros, acte remis à étude.
La feuille de signification de l’huissier mentionne :
« Cet acte a été remis par Huissier de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
Présence du nom des destinataires sur la boite aux lettres.
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons :
Personne ne répondant à mes appels.
N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, et n’ayant pu rencontrer le signifier sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.
La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
La copie du présent acte comporte feuilles".
L’huissier a donc suffisamment caractérisé l’impossibilité de signifier l’acte à personne, au regard de la rédaction des textes. En outre, l’appelant ne peut valablement invoquer l’absence d’avis de passage alors que l’acte de signification mentionne qu’un avis de passage lui a été laissé, cette mention de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux. Mme [P] ne peut non plus invoquer le constat d’huissier qu’elle produit, en date du 2 mars 2021, soit plus de trois ans après celui du 21 mars 2018, alors qu’il a été réalisé avec des photographies qu’elle a elle-même prises et sur sa propre dictée. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [P] l’acte de signification du jugement est parfaitement régulier.
Il en résulte que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 21 mars 2018 a valablement interrompu la prescription. Le jugement qui a débouté Mme [P] de ses demandes doit donc être confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] aux dépens de première instance et l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il convient de condamner Mme [P] à verser à la société Eos France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [P] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [J] [P] à verser à la société Eos France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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