Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 21/06253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 octobre 2021, N° 11-19-522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 21/06253 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNHX
[B] [M] veuve [O]
c/
[Z] [G]
[R] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 11-19-522) suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2021
APPELANTE :
[B] [M] veuve [O]
née le 03 Décembre 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
[Z] [G]
née le 16 Avril 1944 à [Localité 9]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 11]
[R] [D]
née le 05 Mai 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Michel LABROUE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’audience s’est tenue en présence de Mme [P] [I], élève avocate
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [O] née [M] est propriétaire des parcelles cadastrées section AV n° [Cadastre 4] et section AV n° [Cadastre 6] sises commune de [Localité 13] (Dordogne), lieu-dit "[Localité 12]".
Mme [Z] [G] et Mme [R] [D] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière des parcelles cadastrées section AV n° [Cadastre 2]-[Cadastre 5] et section AV n° [Cadastre 1] sises dans la même commune, mitoyennes des parcelles de Mme [B] [O] née [M].
Par actes d’huissier en date des 21 et 23 mai 2019, Mme [B] [O] née [M] ( ainsi que M. [E] [O] qui est décédé en cours de procédure) a fait délivrer assignation à Mme [Z] [G] et à Mme [R] [D] en bornage judiciaire.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a ordonné une expertise, confiée à Madame [H] [J], avec pour mission notamment de proposer la délimitation des propriétés respectives, ainsi qu’avec le chemin public, et l’emplacement des bornes à planter et, avec l’accord des parties, de procéder à la pose de repères pouvant servir de bornes.
Mme [H] [J] a déposé son rapport d’expertise le 27 mai 2021.
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— Homologué le rapport de bornage de Mme [H] [J], expert géomètre en date du 27 mai 2021 fixant les limites séparant les fonds voisins sis à [Localité 13], lieu-dit " [Localité 12] ", cadastrés section AV n° [Cadastre 6] appartenant à Mme [B] [O] née [M] et n° [Cadastre 2]-[Cadastre 5] et [Cadastre 1] appartenant à Mme [Z] [G] et Mme [R] [D], entre les points A et B du plan établi par l’expert judiciaire (pièce annexée n° 1 du rapport d’expertise judiciaire) qui sera annexé au présent jugement.
— Ordonné le bornage judiciaire des fonds voisins sis à [Localité 13], lieu-dit " [Localité 12] ", cadastrés section AV n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 2]-[Cadastre 5] et [Cadastre 1] entre les points A et B du plan établi par l’expert judiciaire annexé au présent jugement.
— Désigné Mme [H] [J], géomètre expert, demeurant [Adresse 8] pour procéder à l’implantation des bornes et dresser le document d’arpentage conformément à la présente décision.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
— Condamné les parties au partage des dépens par moitié, qui comprendront notamment les frais de bornage, d’expertise et d’arpentage.
Par déclaration électronique du 16 novembre 2021, Madame [B] [O] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 15 février 2022, Madame [B] [O] demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau :
— Constater que Mesdames [G] et [D] ont dissimulé l’existence du bornage réalisé en 1971 par Monsieur [U] [N],
— Juger que la délimitation du bornage de 1971 doit être retenue pour fixer les limites entre les parcelles lui appartenant d’une part, et à Mesdames [G] et [D] d’autre part,
En conséquence,
— Fixer la ligne divisoire de la parcelle cadastrée AV n° [Cadastre 6] lui appartenant et des parcelles n° [Cadastre 2]-[Cadastre 5] et [Cadastre 1] appartenant à Mme [Z] [G] et Mme [R] [D] à la ligne se trouvant entre les deux poteaux en béton matérialisant les deux extrémités de la clôture de Madame [G] telle que sur le plan de masse de 1971,
Y ajoutant,
— Condamner solidairement Mesdames [G] et [D] à lui régler la somme de 4500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Mesdames [G] et [D] en tous les dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise et d’arpentage.
Dans leurs dernières conclusions du 9 mai 2022, Madame [Z] [G] et Madame [R] [D] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du 4 octobre 2021 en ce qu’il a homologué le rapport de Madame [J] en fixant la limite des parcelles [Cadastre 6] d’une part et des parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 5] et [Cadastre 1] d’autre part par la ligne AB figurant au plan annexé au rapport et en ce qu’il a ordonné le bornage judiciaire confié à Madame [J].
— Réformer le jugement sur les autres dispositions.
— Condamner Madame [M] veuve [O] à leur verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts et 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. – La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a homologué le rapport d’expertise de l’expert judiciaire conformément à la demande des parties.
Mme [B] [O] épouse [M] sollicite toutefois l’infirmation de la décision entreprise au motif qu’elle aurait découvert après l’audience de plaidoirie qu’un bornage aurait été réalisé en 1971 si bien que le rapport d’expertise serait erroné.
Les intimés font valoir que contrairement aux allégations de l’appelante le bornage de 1971 réalisé par M. [N] était connu de tous et avait été régulièrement communiqué devant le premier juge et sollicitent la confirmation du jugement.
***
L’article 542 du code de procédure civile dispose': « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'»
En l’espèce, la seule critique du jugement par l’appelante est de soutenir que son appréciation des faits et celle du premier juge auraient été trompées par l’ignorance d’une pièce essentielle qui modifierait la solution à donner au litige.
Toutefois, les intimés démontrent que cette pièce soit le procès-verbal de bornage de 1971 se trouvait bien dans le débat alors que celui-ci établi par M. [N] soit un plan de masse en date du 21 septembre 1971 était expressément visé dans plusieurs pièces versées aux débats dont leur premier acte d’acquisition de leur immeuble ou encore dans l’attestation de Me [A], notaire, du 4 juin 2019 et encore dans leur second acte d’acquisition du 31 octobre 1973.
En outre, le plan d’arpentage de M. [N] a été expressément discuté à l’occasion des opérations d’expertise et ainsi dans la procédure devant le tribunal ( cf': rapport d’expertise page 6)
De plus, l’appelante ne dit pas en quoi ce plan d’arpentage changerait les conclusions expertales homologuées par le premier juge conformément aux demandes des parties.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé.
Enfin, Mme [B] [M], veuve [O] succombant devant la cour sera condamnée aux dépens d’appel et condamnée à verser aux intimés la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts alors qu’ils ne justifient pas du préjudice qu’ils allèguent.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [B] [M] veuve [O] à payer à Mme [Z] [G] et Mme [R] [D], ensemble, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [M] veuve [O] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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