Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 févr. 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/132
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKTA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 12 février à 15h30
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2026 à 17H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [D] [A]
né le 07 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 février 2026 à 17h16,
Vu l’appel formé le 12 février 2026 à 11 h 13 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 février 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [D] [A] assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] [Q] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du11 février 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [D] [A] sur requête de la préfecture de L’HERAULT du 10 février 2026 et de celle de l’étranger du 09 février 2026;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [A] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 février 2026 à 11h13, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté en raison de l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et du fait de l’insuffisance des diligences de l’administration;
Entendu les explications orales du préfet de L’HERAULT qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l’espèce, l’arrêté querrellé énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions. Il est précisé que M. [D] [A] est entré irrégulièrement en France en mars 2021; qu’il a fait l’objet d’une OQTF en avril 2021 et a été condamné a deux reprises depuis 2023; qu’il ne justifie pas de ressources; qu’il ne possède pas de document d’identité en cours de validité; qu’il déclare être en couple et père d’un enfant; qu’il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine ; qu’il ne ressort aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en rétention, même si l’intéressé déclare être suivi par un psychologue.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, comme spécifié par le premier juge, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
M. [D] [A] soutient en outre l’atteinte à sa vie privée et familiale et donc la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il convient de constater que l’atteinte évoquée est consécutive à l’éventuelle mise à exécution de la décision d’éloignement, dont l’appréciation échappe à la compétence de l’autorité judiciaire, et non à l’exécution de la décision de placement en rétention administrative, qui le maintien, de fait, en l’état de la procédure, sur le territoitre français.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
M. [D] [A] considère que les dilligences de l’administration ne peuvent être considérées comme utiles, en ce qu’il est constant que la demande faite par courriel de laissez-passer consulaire en date du 08 février 2026, ne comporte en pièce jointe ni l’audition, ni la mesure judiciaire dont il fait l’objet, sans compter que ses empreintes et ses photographies d’identité n’ont pas été mises en possession du consulat algérien.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [D] [A], le 09 février 2026, l’administration a saisi les autorités consulaires d’Algérie le 08 février 2026 d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire.
Comme indiqué par le premier juge, la circonstance que les empreintes et les photographies soient transmises ultérieurement en original par les fonctionnaires de police de l’escorte ne saurait être analysée comme une insuffisance de l’administration, bien au contraire.
Il en est de même s’agissant de la transmission des pièces jointes concernées (audition et mesure judiciaire de l’intéressé), lesquelles peuvent tout à fait être transmises dans un second courriel dans un délai raisonnable eu égard à la durée maximale de la mesure de rétention, l’objectif étant de permettre l’identification et la reconnaissance de l’intérressé, bien que l’administration ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par les autorités consulaires à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Dans le court délai séparant le placement en rétention administrative de M. [D] [A] et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont donc bien été entreprises.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de garanties de representation, en ce qu’il n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national, n’a pas de ressources licites ni ne justifie d’un lieu de residence permanent sur le territoire français; qu’il n’a pas déféré à son OQTF et a été interdit définitivement du territoire français avec mandat d’arrêt descerné à son encontre par décision du 03 mars 2023 du Tribunal correctionnel de Nîmes.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [D] [A] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 février 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 février 2026 à 17h11 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de L’HERAULT, à M. [D] [A] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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