Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 mai 2025, n° 22/03365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 avril 2022, N° F19/00490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/03365 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJDM
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
C/
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 14 Avril 2022
RG : F19/00490
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANTE :
Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[L] [T]
né le 11 Mai 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Fiducial Sécurité humaine déploie son activité dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Elle vient aux droits de la société Fiducial Private Security, à la suite d’une transmission universelle de patrimoine intervenue courant décembre 2023.
Elle applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 28 juillet 2010, M. [L] [T] a conclu un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité confirmée avec la société Neo Security, avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 1999.
Par jugement du 18 juin 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Neo Security.
Par jugement du 3 août 2012, ce même tribunal a homologué le plan de cession de la société Neo Security à la société Fiducial Private Security. Le contrat de travail de M. [T] a donc été transféré à cette société au 1er septembre 2012.
M. [T] a déclaré à la CPAM un accident du travail survenu le 23 janvier 2013, mais celle-ci n’en a pas retenu la qualification professionnelle.
À compter du 14 mars 2013, M. [T] a été affecté sur le site Coliposte de [Localité 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2013, la société Fiducial Private Security a notifié un avertissement au salarié pour avoir mis en cause sans preuve le travail du personnel administratif chargé de la réalisation des plannings.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 16 mai et 17 juin 2013, elle l’a convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé respectivement au 6 et 27 juin. Aucune sanction n’a été prise ensuite de ces convocations.
Par courriel du 24 juin 2013, elle l’a avisé qu’il ne ferait plus de vacations sur le site Coliposte à partir du 13 juin et ce jusqu’à nouvel ordre. À compter du 17 juin 2013, le salarié a donc été placé en situation de dispense de travail, tout en conservant sa rémunération.
Le 4 juillet 2013, M. [T] a été élu délégué du personnel suppléant sur l’agence de [Localité 3], et ce jusqu’au 1er avril 2014.
Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2013, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul et de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire.
Par courriers des 3 avril, 4 juin et 2 octobre 2014, la société a proposé 3 postes à M. [T], qui les a tous refusés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2014, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 7 novembre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2014, la société lui a notifié son licenciement, dans les termes suivants :
« (') Suite à votre sortie du site de notre client COLIPOSTE [Localité 4] (faisant suite au comportement professionnel que vous aviez adopté sur ce dernier) en date du 13 juin, nous avons été contraints de rechercher une nouvelle affectation, afin de répondre à notre obligation de vous fournir du travail, au sein d’un site attaché à notre agence de [Localité 3].
Le 3 avril 2014, nous vous avons fait parvenir par courrier recommandé une proposition d’affectation sur le site NEXANS [Localité 3] GERLAND. Vous avez refusé cette affectation par mail en date du 17/04/2014 à 17h06 dans lequel vous indiquez que vous ne disposez pas de véhicule personnel et qu’il «est très difficile pour moi de reprendre une activité professionnelle avec les effets indésirables que cela occasionne» même que vous êtes rémunérés et que nous sommes tenus à une obligation de fourniture de travail.
Le 4 juin 2014, afin de tenir compte de votre absence de véhicule personnel que vous mettiez en avant dans votre refus de notre proposition, nous vous avons fait parvenir par courrier recommandé une seconde proposition d’affectation sur les boutiques LACOSTE [Localité 3] PART-DIEU et [Localité 3] HERRIOT, ces sites ayant l’avantage d’être situées en pleine ville de [Localité 3] et donc desservis en transports en commun et, d’autre part, avec des vacations de journées (horaires de boutique) compatibles avec cette desserte. Par ailleurs, afin de vous permettre une prise de fonctions réussie, cette proposition s 'accompagnait de la mise en place d’une formation auprès d’un organisme externe pour vous permettre d’acquérir les compétences nécessaires et préalables. Malgré cet effort de recherche d’un poste compatible avec vos sujétions personnelles et assorti de la formation d’adaptation adéquate, vous avez refusé cette seconde proposition d’affectation par mail en date du 21juin 2014 à 22h40. Pour ce mail vous faites entre autre état d’une expérience passée sur des sites pharmaceutiques et dans lequel vous nous indiquez que les «frais kilométriques» engendrés par notre proposition de poste, ainsi que la circulation automobile sur l’agglomération lyonnaise rendent impossible votre acceptation. Nous soulignons que la motivation de votre refus est notablement en contradiction avec votre réponse à notre précédente proposition, quelques semaines auparavant, indiquant votre absence de véhicule personnel.
Le 2 octobre 2014, nous vous avons fait parvenir une troisième proposition d’affectation sur le site FAMAR [Localité 5] (site pharmaceutique). Vous avez refusé cette proposition d’affectation par mail en date du 16/10/2014 à 0h14, dans lequel vous nous indiquez souhaiter une affectation plus proche de votre domicile.
Depuis votre sortie du site COLIPOSTE [Localité 4] en date du 13 juin 2013, nous avons donc multiplié les recherches d’affectations possibles tout en maintenant votre rémunération.
Nous vous avons fait parvenir 3 propositions d’affectation que vous avez systématiquement refusées, avec des motifs qui ne manquent ni de surprendre (tantôt absence de véhicule, tantôt circulation automobile impossible) ni d’interpeller (lorsque vous nous écrivez, alors même que vous êtes lié par un contrat de travail rémunéré, que la reprise d’une activité professionnelle du fait de « ses effets indésirables » est difficile pour vous).
Dès lors, nous sommes contraints de constater :
qu’aucune de nos propositions d’affectation n’a recueilli d’acceptation, alors même qu’elles ont fait l’objet de propositions écrites et soumises au délai de réflexion de 15 jours fixés par l’article 6 de notre convention collective ;
qu’aucune proposition d’affectation plus proche de votre domicile ne peut être trouvée, notre agence ne disposant pas de site dans votre zone d’habitation (Nord ' Isère) et n’ayant aucune perspective de reprise de marché, dans les mois à venir, sur cette zone ;
que ces trois propositions déclinées étaient raisonnables en termes de mobilité, la Cour de cassation considérant que le changement d’affectation doit être apprécié objectivement au regard de « la situation respective des deux lieux de travail et non au regard des conditions de transport du salarié depuis son domicile » ;
que ces propositions ont été mises en 'uvre dans l’intérêt de l’entreprise afin de remplir son obligation de fourniture de travail et de faire cesser votre situation de rémunération sans travail que, par ailleurs, vous nous reprochez à travers un contentieux de résiliation judiciaire liée justement l’absence de planification ;
Nous avons donc considéré ces trois refus successifs comme rendant désormais impossible la poursuite de nos relations contractuelles. C’est la raison pour laquelle ces refus de votre part nous ont contraints à envisager votre licenciement : la renonciation éventuelle de notre entreprise à ces propositions d’affectation étant impossible puisque entraînant mécaniquement méconnaissance de notre obligation essentielle de fourniture de travail au regard de l’absence d’un autre poste disponible au sein de l’agence de [Localité 3] susceptible de vous être proposé et correspondant à vos demandes personnelles de proximité immédiate de votre lieu d’habitation.
Lors de notre entretien préalable, vous nous avez confirmé que vous souhaitiez un poste plus proche de votre domicile.
Et pas que la nature de notre activité (prestations de services sur appels d’offres entraînant une volatilité des sites externes) est susceptible d’entraîner des réaffectations géographiques : d’ailleurs le site COLIPOSTE où vous étiez affecté avant juin 2013 ne fait plus partie de nos clients depuis le 1er mars 2014. Nous vous confirmons qu’en l’état actuel, aucun poste disponible n’est susceptible d’apparaître dans la zone géographique de votre domiciliation personnelle et correspondant à vos qualifications dans les mois qui viennent.
Par ailleurs, au regard de la motivation de vos refus successifs, dont la teneur nous a surpris, comme indiqué plus avant dans ce courrier, nous ne pouvons qu’estimer qu’un tel comportement induit un défaut de loyauté vis-à-vis de notre entreprise, au mépris des principes de bonne foi, énoncée par le code du travail (article L. 1222 ' 1) et par le Code civil (article 1134).
Nous estimons ainsi que ces refus systématiques de nos propositions avaient, au-delà du strict droit d’un salarié de ne pas accepter ce qu’il estime une modification de son contrat, comme but notamment de faire perdurer une situation de non-affectation rémunérée, préservatrice de vos intérêts personnels (la reprise d’une activité professionnelle s’avérant, selon vos écrits, difficile au regard de « ses effets indésirables »). Accessoirement et sans que cet élément ne soit déterminant dans la présente décision, nous ne pouvons ici que vous formaliser notre surprise de constater que, ce faisant, vous dénoncez à la fois l’absence de fourniture de travail par notre entreprise et dans le même mouvement à nos yeux paradoxal, refusez trois propositions de poste en quelques mois.
En termes d’organisation, ces refus sont d’autant plus regrettables, sans remettre en cause leur éventuelle légitimité dans le cadre de votre droit de ne pas accepter ce que vous estimez être une modification de contrat, que nous avions même, lors de notre seconde proposition de poste, octroyé une formation complémentaire afin que, dans une démarche constructive d’identification d’une solution professionnelle durable de vous faire bénéficier des meilleures conditions pour assurer votre prise de poste sur cette nouvelle affectation. Nous ne pouvons que déplorer de constater que cette démarche de bonne foi et ses investissements (en temps et financier) de notre part n’ont perçu en réponse que des refus aux motifs non sérieux, sans justification objective.
Au regard de ces éléments et de ce manifeste constat « d’impasse contractuelle » nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif personnel non fautif, basé sur vos refus successifs des propositions d’affectation. En effet, nous ne pouvons renoncer à ces propositions car n’ayant pas d’autres postes correspondants à vos demandes personnelles en termes de distance et de zone géographique, nous sommes contraints de constater que l’évolution de votre contrat de travail est désormais impossible et rend inenvisageable sa continuation. En effet, en l’absence d’autres propositions pouvant vous être formulées à court ou moyen terme (pas d’autre site dans les mois à venir sur la zone géographique que vous sollicitez, pas de postes ouverts au recrutement sur la même zone), la renonciation de notre entreprise à ces propositions est juridiquement impossible au regard du fait qu’elle entraînerait la méconnaissance de notre obligation de fourniture de travail, méconnaissance que vous dénoncez par ailleurs, comme rappelé ci-dessus. ('). »
Par jugement du 14 avril 2021, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a notamment :
Dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement nul au 27 novembre 2014 ;
Condamné la société Fiducial Private Security à verser à M. [T] les sommes suivantes :
519,77 euros de rappel de salaire sur la période de septembre à décembre 2012, outre 51,97 euros de congés payés afférents ;
1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur les heures supplémentaires ;
1000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
800 euros de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause ;
10'000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
3 400 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 340 euros de congés payés afférents ;
5 080 euros d’indemnité de licenciement ;
18'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Ordonné le remboursement par la société Fiducial Private Security des indemnités de chômage versé à M. [T] dans la limite de six mois ;
Débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société Fiducial Private Security à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Fiducial Private Security aux dépens.
Par déclaration du 10 mai 2022, la société Fiducial Private Security a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 25 juillet 2024, la société Fiducial Sécurité humaine, venant aux droits de la précédente, demande à la cour de :
Réformer le jugement querellé sur les dommages et intérêts pour discrimination syndicale, sur les heures supplémentaires, sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause, sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Débouter M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, pour violation de l’obligation de sécurité, pour non-respect de la pause, pour exécution fautive du contrat de travail, de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de ses demandes fondées sur le licenciement ;
Condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 6 février 2025, M. [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé sur la résiliation judiciaire, sur les dommages et intérêts pour licenciement nul, sur le rappel de salaire, sauf à préciser qu’il s’agit de la période de septembre 2012 au 13 juin 2013, sur les dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur les heures supplémentaires, sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, sur les dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause, sur les dommages et intérêts pour discrimination syndicale, sur l’indemnité compensatrice de préavis, sur l’indemnité de licenciement, sur les dommages et intérêts pour licenciement nul, sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Réformer le jugement querellé en ce qu’il a limité le rappel de salaire à la somme de 519,77 euros outre les congés payés afférents, en ce qu’il a limité les dommages et intérêts pour discrimination syndicale à 10 000 euros, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et du surplus de ses demandes ;
Condamner la société Fiducial Sécurité humaine à lui verser la somme de 7 083 euros pour violation du statut protecteur ;
A titre subsidiaire, condamner la société Fiducial Sécurité humaine à lui verser la somme de 18'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre intérêts au taux légal à compter du jugement :
A titre très subsidiaire, condamner la société Fiducial Sécurité humaine à lui verser la somme de 18'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Condamner la société Fiducial Sécurité humaine à lui verser la somme de 865 euros à titre de rappel de salaire, outre 86 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamner la société Fiducial Sécurité humaine à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a une connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts annuels ;
Ordonner à la société Fiducial Sécurité humaine de lui transmettre dans le mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire rectificatif, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Ordonner le remboursement par la société Fiducial Sécurité humaine des indemnités de chômage ;
Débouter la société Fiducial Sécurité humaine du surplus de ses demandes ;
Condamner la société Fiducial Sécurité humaine à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 25 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la discrimination syndicale
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être notamment sanctionnée en raison de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes.
En vertu de l’article L. 1134-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 20 novembre 2016, lorsqu’un litige survient en raison d’une discrimination syndicale, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, il est constant que l’employeur a notifié à M. [T] son éviction du site Coliposte à compter du 13 juin 2013 alors qu’il avait connaissance de sa candidature à un mandat électif et qu’il a par la suite été laissé sans affectation, la première proposition de poste n’étant intervenue qu’en avril 2014, soit après la fin de son mandat de délégué du personnel, survenue le 1er avril 2014.
Il est également constant que la première proposition de poste concernait un poste de nuit, avec un coefficient AE 130, alors que M. [T] était classé AE 150 et que sur son dernier poste, il ne travaillait pas exclusivement de nuit, étant toutefois précisé que l’employeur a par la suite rectifié sa proposition, en garantissant au salarié que son coefficient conventionnel serait maintenu à 150.
Il apparaît en outre que la seconde proposition portait sur un poste d’agent de surveillance, en prévention des vols, au sein de 2 boutiques Lacoste, alors que le salarié était jusque là affecté à des tâches fort différentes sur le site Coliposte, et que la troisième proposition concernait un poste comportait une grande partie d’horaires de nuit.
Enfin, ainsi que le souligne M. [T], depuis son élection il n’a bénéficié d’aucune évolution salariale.
Le salarié présente là des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe alors à l’employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur l’éviction du site Coliposte, la société expose que le client ne souhaitait plus que M. [T] s’y présente. Elle échoue cependant à en rapporter la preuve, l’attestation de Mme [U], salariée, directrice des relations sociales, reprenant les propos que lui aurait tenus M. [I], directeur d’agence, après son échange avec le client, ne pouvant s’avérer suffisamment probante.
Sur l’absence de proposition d’affectation avant mars 2014, la société n’apporte aucune explication pertinente, se contentant de donner la liste des clients de l’agence de [Localité 3] et d’arguer d’une diminution de chiffre d’affaires, alors que l’agence de [Localité 3] a recruté 11 agents de sécurité qualifiés en contrat de travail à durée déterminée sur la période correspondant à la dispense d’activité de M. [T], et surtout un salarié sous contrat à durée indéterminée à compter d’octobre 2013, M. [W].
Sur ce dernier point, l’employeur se prévaut du refus du salarié d’accepter des postes en région lyonnaise, mais il ne justifie pas d’un tel refus avant sa première réponse aux propositions de poste, soit en avril 2014, bien après le recrutement de M. [W].
Sur l’absence d’évolution salariale, la société n’apporte aucune justification mais tente de déplacer le débat sur la classification, alors que le moyen développé par le salarié repose exclusivement sur son évolution depuis son élection.
L’employeur échouant à justifier des motifs ayant présidé à l’éviction de M. [T] du site Coliposte et à l’absence de toute proposition d’affectation avant la fin de son mandat de délégué du personnel et de toute évolution salariale, la cour retient que le salarié a été victime de discrimination syndicale.
En réparation de son préjudice, la société devra lui verser la somme de 10 000 euros, conformément au jugement.
2-Sur le rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2012 au 13 juin 2013
L’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose : «Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.»
Par ailleurs, en application de l’article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l’article 21 V de ladite loi, les dispositions réduisant à 3 ans le délai de prescription de l’action en paiement de salaire s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 5 ans.
Aux termes de l’article 2231 du code civil, « l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
En l’espèce, si la saisine du conseil de prud’hommes, le 16 octobre 2013, a interrompu les délais de prescription de l’action en rappel d’heures supplémentaires et de l’action en demande de dommages et intérêts, dans la mesure où ces actions concernaient la même relation contractuelle que celles figurant dans la requête initiale, les demandes n’ont été présentées que par voie d’écritures en date du 11 février 2019, soit au-delà des délais de 3 et 2 ans suivant la saisine, impartis respectivement par les articles L.3245-1 et L.1471-1 alinéa 1 du code du travail ci-dessus rappelés.
Les deux demandes sont donc prescrites. Le jugement sera infirmé de ce chef.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité
L’article L.4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l’article L4624-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 19 août 2015.
M. [T] fait valoir qu’il n’a pas bénéficié des visites médicales obligatoires attachées à son statut de travailleur de nuit. Il ne démontre cependant pas avoir subi un préjudice de ce fait.
Il ajoute que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail, lequel, lors de la visite médicale de reprise en date du 28 février 2013, avait conclu à son aptitude « sans exposition à des vapeurs de carburant. »
La société ne conteste pas que M. [T] était affecté au contrôle des camions entrant sur le site de Coliposte, ce qui l’exposait aux émanations d’hydrocarbures, en violation des préconisations du médecin du travail, et ce alors qu’il a alerté à plusieurs reprises sur cette difficulté et sur le fait qu’il était asthmatique.
Elle a ainsi violé son obligation de sécurité et le salarié en a subi un préjudice. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause
L’article L3121-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
La pause doit se traduire par une interruption de travail pendant laquelle le salarié n’exécute plus son activité professionnelle et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de pause est défini comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Si le temps de pause ne doit pas constituer du temps de travail effectif, sinon l’arrêt de travail n’existerait pas et par suite il n’y aurait pas de repos, il n’est pas incompatible avec des interventions exceptionnelles pour des raisons de sécurité.
La preuve du respect des temps de pause incombe exclusivement à l’employeur.
En l’espèce, l’employeur ne démontre pas avoir permis à M. [T] de prendre ses pauses. Celui-ci en a nécessairement subi un préjudice, que les premiers juges ont correctement apprécié. Le jugement sera confirmé de ce chef.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [T] soutient que l’employeur s’est montré déloyal dans l’exécution du contrat de travail dans la mesure où il l’a évincé de son poste de travail sans justification, où il ne lui a fourni aucun travail de juin 2013 à avril 2014 sans justification, où il lui a fait des propositions de reclassement déloyales comme incluant une modification de son contrat de travail alors que d’autres postes étaient disponibles et où il ne prenait pas en charge les frais d’entretien de ses tenues.
Sur l’éviction de son poste de travail, l’absence de toute proposition d’affectation avant avril 2014 et le contenu de ces propositions, il ne démontre pas avoir subi un préjudice que ne répareraient pas les dommages et intérêts qui devront lui être payés en raison de la discrimination syndicale constituée par ces agissements.
Enfin, M. [T] ne démontre pas que le défaut de prise en charge de l’entretien des tenues par l’employeur aurait été fait de mauvaise foi et lui aurait par ailleurs causé un préjudice, alors même qu’il ne réclame pas le remboursement des frais qu’il aurait supportés à ce titre.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
6-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les manquements de l’employeur doivent être appréciés en tenant compte des circonstances intervenues jusqu’au jour du présent arrêt.
Lorsque le salarié est licencié après l’introduction de son action en résiliation du contrat de travail, le juge examine d’abord la demande de résiliation avant de rechercher le cas échéant si le licenciement était fondé.
En l’espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [T] fait valoir qu’il a fait l’objet d’une discrimination syndicale, que ses heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées et que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité ni ses temps de pause.
La cour ayant retenu l’existence d’une discrimination syndicale, il est établi que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations et que la poursuite du contrat de travail n’était plus possible.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et ce à la date du licenciement, soit au 27 novembre 2014.
La résiliation judiciaire étant prononcée pour discrimination syndicale, elle produira les effets d’un licenciement nul.
7-Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
La société ne conteste pas le montant de l’indemnité de licenciement ni celui de l’indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Il en sera de même des dommages et intérêts pour licenciement nul, au vu de l’ancienneté du salarié (14 ans), de son âge au moment de la rupture (38 ans) et des circonstances de celle-ci.
Quant à la demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, dans la mesure où la résiliation judiciaire prend effet seulement au jour où elle est prononcée ou au jour de la rupture du contrat de travail, si celle-ci est intervenue antérieurement, l’indemnité n’est pas due si à cette date le mandat représentatif du salarié est expiré.
Tel est le cas de M. [T], la période de protection liée à son mandat de délégué du personnel s’étant achevée le 1er octobre 2014 et sa demande d’information sur le renouvellement du CHSCT ne pouvant être considérée comme un acte de candidature aux élections à venir, d’autant qu’aucun appel à candidatures n’avait alors été lancé par l’employeur.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande d’indemnité pour violation du statut protecteur.
L’employeur devra remettre à M. [T] les documents de fin de contrat conformes, et ce dans les meilleurs délais. Il n’existe pas de motif d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8-Sur les intérêts applicables
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter du 21 octobre 2013, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil.
9-Sur le remboursement des allocations chômage
La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul, aucune disposition légale ne prévoyait à sa date d’effet de condamner l’employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
10-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sur les dommages et intérêts pour discrimination syndicale, pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité, pour non-respect des temps de pause, sur la résiliation judiciaire, sur l’indemnité de licenciement, sur l’indemnité compensatrice de préavis, sur les dommages et intérêts pour licenciement nul, sur le débouté de la demande d’indemnité pour violation du statut protecteur, sur les dépens et les frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de rappel d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur les heures supplémentaires ;
Déboute M. [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Enjoint à la société Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société Fiducial Private Security, de remettre à M. [L] [T] ses documents de fin de contrat conformes, et ce dans les meilleurs délais ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2013 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Fiducial Sécurité Humaine ;
Condamne la société Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société Fiducial Private Security, à payer à M. [L] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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