Confirmation 7 janvier 2026
Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 7 janv. 2026, n° 22/17080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 17 août 2022, N° 11-21-000192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 07 JANVIER 2026
(n° /2026, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17080 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP3X
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 août 2022 – tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU- RG n° 11-21-000192
APPELANTS
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté à l’audience par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0421
Madame [T] [R] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0421
INTIMÉS
Monsieur [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté à l’audience par Me David DOKHAN de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0708
S.A.S. GEDIMAT COMPTOIR DES MATERIAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substitué à l’audience par Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis en dates des 15 mai et 20 septembre 2018, M. et Mme [O] ont confié divers travaux sur leur propriété à la société DCRB, dont le gérant était M. [N] [P], le père de celui-ci étant M. [U] [P].
En 2019, la société DCRB, M. et Mme [O] et la société Gedimat comptoir des matériaux (la société Gedimat) ont conclu une convention de délégation de paiement respectivement en qualité de délégant, délégué et délégataire.
Par jugement en date du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce de Melun a placé la société DCRB en redressement judiciaire.
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception en dates des 23 septembre 2019 et 5 juin 2020, la société Gedimat a mis en demeure M. et Mme [O] de lui régler la somme de 7 605,82 euros correspondant au paiement de trois factures émises pour la fourniture de matériaux.
Par jugement en date du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Melun a placé la société DCRB en liquidation judiciaire.
Par actes en date du 7 juin 2021, la société Gedimat a assigné en paiement M. et Mme [O] ainsi que M. [N] [P]. M. et Mme [O] ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices par M. [N] [P].
Par jugement en date du 17 août 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué en ces termes :
Condamne M. et Mme [O] à payer à la société Gedimat la somme de 7 605,82 euros au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2021 ;
Déboute M. et Mme [O] des demandes formées à l’encontre de M. [N] [P] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 4 octobre 2022, M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
M. [N] [P],
la société Gedimat.
Par ordonnance en date du 7 février 2023, le premier président de la cour d’appel de Paris a :
Déclaré la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
Condamné M. et Mme [O] à payer à la société Gedimat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à M. et Mme [O] la charge des dépens de l’instance.
Le 19 avril 2023, la société Gedimat s’est désistée de son incident aux fins de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution, qu’elle avait introduit le 27 mars de la même année.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Cette rencontre n’a pas permis de mettre en 'uvre un processus de règlement amiable du litige.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 10 août 2022, en ce qu’il a :
Condamné M. et Mme [O] à payer à la société Gedimat la somme de 7 605,82 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 ;
Débouté M. et Mme [O] des demandes formées à l’encontre de M. [N] [P] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. et Mme [O] aux dépens ;
Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Y faisant droit et statuant à nouveau ;
Juger que M. et Mme [O] ne sont redevables d’aucune somme à l’égard de la société Gedimat ;
Juger que les agissements de M. [N] [P] constituent des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
Condamner M. [N] [P] à payer à M. et Mme [O] la somme de 7 605,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, correspondant à la somme que ceux-ci pourraient être condamnés à payer ;
Condamner la société Gedimat à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros, chacun, en application de l’article 1240 du code civil ;
Condamner la société Gedimat à rembourser à M. et Mme [O] les frais liés à l’exécution forcée et les intérêts totalement injustifiés à hauteur de 501,46 euros ;
En tout état de cause :
Débouter la société Gedimat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter M. [N] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [P] à payer M. et Mme [O] la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société Gedimat demande à la cour de :
Dire M. et Mme [O] irrecevables et à tout le moins non fondés en leur appel.
En conséquence,
Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau rendu le 17 août 2022 en toutes ses dispositions ;
Condamner M. et Mme [O] à verser à la société Gedimat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, M. [N] [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau rendu le 17 août 2022 en toutes ses dispositions ;
Débouter M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs conclusions ;
Condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l’application de la délégation de paiement
Moyens des parties
La société Gedimat soutient qu’il est sans emport qu’elle n’ait pas signé la délégation de paiement, dont elle est bénéficiaire, puisqu’il s’agit d’un acte consensuel qu’elle a accepté par l’exécution qu’elle a mise en 'uvre.
Elle indique qu’elle est étrangère au prétendu dol allégué par M. et Mme [O] et rappelle que le délégué ne peut opposer au délégataire des exceptions relevant de ses rapports avec le délégant.
Elle ajoute que la délégation de paiement a bien été régularisée le 12 mars 2019 et que, dans leur lettre en date du 30 septembre 2019, en réponse à leur mise en demeure, M. et Mme [O] n’ont pas contesté l’existence de celle-ci mais se sont uniquement prévalus d’exceptions relevant de leurs rapports personnels avec la société DCRB.
Quant à M. [N] [P], il relève qu’il est étranger à la délégation de paiement conclu avec la société DCRB et, qu’en toute hypothèse, M. et Mme [O] n’établissement aucunement que les conditions exigées pour qu’un dol soit constitué sont réunies en l’occurrence.
En réponse, M. et Mme [O] font valoir que la délégation de paiement est sans fondement juridique dès lors qu’elle vise l’article 1275 du code civil qui, à sa date, avait été abrogée.
Ils soulignent que ladite délégation est irrégulière pour n’être pas signée par les représentants des sociétés Gedimat et DCRB.
Ils indiquent qu’elle a été conclue à la suite d’un dol commis par MM. [P], père et fils, respectivement gérants de fait et de droit de la société DCRB, avec la complicité de la société Gedimat, dès lors que M. [U] [P] a conditionné l’achèvement des travaux à l’apposition de leur signature sur ladite délégation tout en s’abstenant de leur indiquer l’état de cessation des paiements de la société DCRB.
A titre subsidiaire, ils énoncent que cette délégation est dépourvue de cause dès lors, d’une part, qu’au 30 avril 2019, jour de leur signature soit la seule date faisant foi, les matériaux en cause avaient été fournis et que, d’autre part, les trois factures émises par la société Gedimat ont été réglées, par eux, à la société DCRB au titre des matériaux par elle employés sur leur chantier.
Réponse de la cour
Au cas présent, la société Gedimat produit aux débats une délégation de paiement, aux termes de laquelle, la société DCRB délègue à la société Gedimat M. et Mme [O] qui se reconnaissent comme étant débiteurs de celle-ci.
Il y est stipulé que la société DCRB se fournira, auprès de la société Gedimat, en matériaux de construction pour la réalisation du marché de travaux conclu avec M. et Mme [O] et, qu’à ce titre, 101 000 euros ont, au 12 mars 2019, déjà été facturés par la société DCRB à M. et Mme [O].
Cet exemplaire, daté, de manière dactylographiée, du 12 mars 2019, est revêtu, d’une part, sous la mention du délégant, d’une signature et du tampon de la société DCRB, d’autre part, sous la mention du délégué, de deux signatures, que M. et Mme [O] ne dénient pas comme étant les leurs.
L’exemplaire, par eux produits, est revêtu, au-dessus de leurs signatures, de la mention manuscrite de la date du 30 avril 2019.
Comme les premiers juges, la cour considère que cette mention a été ajoutée postérieurement à l’apposition de leurs signatures sur l’exemplaire par eux détenu.
Dès lors, la convention de délégation a été conclue par M. et Mme [O] le 12 mars 2019.
C’est contrairement aux productions que M. et Mme [O] allèguent que ladite délégation ne serait pas signée par la société DCRB dès lors que, dans les deux exemplaires communiqués de part et d’autre, figurent le tampon de cette société ainsi qu’une signature dont M. et Mme [O] ne démontrent pas qu’elle ne serait pas celle de son mandataire social.
Quant à l’absence de signature de la société Gedimat, elle est sans emport dès lors que cette société a manifesté son consentement à cet acte, de nature consensuelle, en le mettant à exécution et en poursuivant d’ailleurs celle-ci en introduisant la présente instance.
Par ailleurs, la référence faite dans celle-ci aux articles 1275 et suivants du code civil n’est pas de nature à priver la délégation de paiement de fondement juridique dès lors que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n’a pas supprimé le mécanisme de la délégation de paiement mais a déplacé, au sein du code civil, les articles le régissant, aux numéros 1336 et suivants.
L’allégation de M. et Mme [O] selon laquelle ladite délégation serait dépourvue de cause n’est, d’une part, pas opérante, puisque l’ordonnance du 10 février 2016 a supprimé la cause comme condition de validité des conventions, d’autre part, pas fondée puisque ladite délégation était bien causée, au jour de sa conclusion, par l’existence du marché de travaux et que, pour répondre à l’argument de M. et Mme [O], les factures dont la société Gedimat réclame le paiement, datées des 31 mars et 30 juin 2019, lui sont donc postérieures.
Par ailleurs, M. et Mme [O] opposant à la demande en paiement de la société Gedimat l’existence d’un dol, il sera rappelé, qu’aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Aux termes de l’article 1138 du même code, le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
Au cas d’espèce, la cour observe, à titre liminaire, que la délégation de paiement, qui est une convention distincte du marché de travaux, n’a pas pour objet, comme le laissent accroire les arguments développés par M. et Mme [O], d’augmenter le coût de réalisation du chantier mais de substituer, comme créancier du coût des matériaux de construction, la société Gedimat à la société DCRB.
Dès lors, M. et Mme [O] ne démontrent pas en quoi le fait, qui leur aurait été caché, que la société DCRB fût en redressement judiciaire, au jour de la conclusion de la délégation de paiement, était déterminant sur leur consentement alors que cette société poursuivait son activité et que la délégation n’avait pour objet que de garantir le paiement des matériaux qu’elle viendrait à employer pour la poursuite de la réalisation de leur chantier ; M. et Mme [O] soulignant, par ailleurs, avoir réglé les trois factures en cause, au titre de la réalisation du chantier, directement entre les mains de la société DCRB, de sorte qu’ils reconnaissent que les matériaux acquis l’ont bien été pour leur chantier.
Les autres éléments sur lesquels s’appuient M. et Mme [O] pour établir la commission d’un dol, notamment le fait que la société Gedimat se soit désistée de son instance en paiement introduite à l’encontre de M. [N] [P], sont inopérants pour, postérieurs à la conclusion de ladite délégation, ne pas être révélateurs de l’existence de man’uvres dolosives au jour de celle-ci.
Par suite, M. et Mme [O] ne rapportent pas la preuve de l’existence du dol dont ils se prévalent.
Par ailleurs, M. et Mme [O] opposant à la demande en paiement de la société Gedimat le règlement des factures directement entre les mains de la société DCRB, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1336 du code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Il est établi que, dans la délégation de créance, le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions nées de ses rapports avec le délégant (Com., 22 avril 1997, pourvoi n° 95-17.664, Bulletin 1997, IV, n° 98) ou des rapports entre le délégant et le délégataire (3e Civ., 7 juin 2018, pourvoi n° 17-15.981, Bull. 2018, III, n° 62).
Dès lors, M. et Mme [O] ne peuvent exciper des paiements opérés directement entre les mains de la société DCRB pour échapper à l’effet de la délégation par eux conclue.
Par suite, c’est à bon droit que le premier juge les a condamnés au paiement du montant total des trois factures émises par la société Gedimat.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de M. [N] [P]
Moyens des parties
M. et Mme [O] soutiennent que la responsabilité de M. [N] [P] est engagée à leur égard en raison des man’uvres dolosives commises par la société DCRB qui a, en outre, perçu indûment le règlement du coût des matériaux fournis par la société Gedimat.
Ils soulignent que ces agissements leur ont causé des difficultés financières les conduisant à emprunter des liquidités auprès des membres de leur famille.
En réponse, M. [N] [P] fait valoir que M. et Mme [O] n’établissement aucunement que les conditions exigées pour qu’un dol soit constitué sont réunies en l’occurrence et qu’il est étranger à la délégation de paiement conclu avec la société DCRB.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d’espèce, comme il a été indiqué ci-dessus le dol allégué par M. et Mme [O] n’étant pas démontré et en l’absence de toute autre faute commise personnellement par M. [N] [P] établie, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Gedimat
Moyens des parties
M. et Mme [O] soutiennent que la société Gedimat a sollicité la radiation de leur appel alors qu’ils avaient réglé, ce qu’elle ne pouvait ignorer, la somme au paiement de laquelle ils avaient été condamnés par les premiers juges ainsi que les frais irrépétibles.
Ils ajoutent que le commissaire de justice mandaté par la société Gedimat leur a facturé indûment des frais relatifs à une exécution forcée injustifiée et des intérêts arrêtés au 9 février 2023 alors que l’instance relative à la demande de l’arrêt de l’exécution provisoire était pendante devant le premier président de la cour d’appel jusqu’au 7 févier 2023.
La société Gedimat n’a pas répliqué sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d’espèce, comme l’a relevé le premier président, pour déclarer irrecevable leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, M. et Mme [O] n’ont pas fait valoir, devant le premier juge, d’observations sur l’exécution provisoire.
Aussi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement n’ayant pas d’effet sur le caractère exécutoire de celui-ci, il était loisible à la société Gedimat de procéder à son exécution.
Par ailleurs, la société Gedimat s’est, le 19 avril 2023, désistée de son incident aux fins de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution qu’elle avait introduit le 27 mars de la même année.
Par suite, M. et Mme [O] ne démontrant pas que la société Gedimat aurait commis une faute en agissant de manière abusive pour faire exécuter la décision de première instance, leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et en remboursement de frais seront rejetées.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur l’absence de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. et Mme [O], parties succombantes, seront condamnés aux dépens et à payer à M. [N] [P] la somme de 2 000 euros et à la société Gedimat la somme de 2 0000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. et Mme [O] de condamnation de la société Gedimat comptoir des matériaux au paiement de la somme de 1 500 euros, à chacun, à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de M. et Mme [O] de condamnation de la société Gedimat comptoir des matériaux à leur rembourser les frais liés à l’exécution forcée et les intérêts à hauteur de 501,46 euros ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [O] et les condamne à payer à M. [N] [P] la somme de 2 000 euros et à la société Gedimat comptoir des matériaux la somme de 2 0000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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