Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 nov. 2025, n° 24/11546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 28 août 2024, N° 11-24-0000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. UNICIL La Société UNICIL ' société d'H.L.M. au capital de 37.978.726.40 €, Etablissement Public UNICIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 407
Rôle N° RG 24/11546 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWW4
[W] [P]
C/
Etablissement Public UNICIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité d'[Localité 5] en date du 28 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-0000.
APPELANTE
Madame [W] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008410 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le 09 Mars 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. UNICIL La Société UNICIL ' société d’H.L.M. au capital de 37.978.726.40 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le N° B 573 620 754, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié es-qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 8 février 2023, la Société anonyme d'[Adresse 6] a donné à bail à madame [W] [P], un appartement situé [Adresse 9], à [Localité 7] (13), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 299,94 euros, outre 63,19 euros, de provision sur charges.
Des plaintes ont été émises par les locataires de la résidence à l’encontre de Mme [P].
Par un acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, le bailleur a fait assigner Mme [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubange, aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail pour manquement du locataire a ses obligations locatives ;
— ordonner son expulsion immédiate des lieux ;
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail, égale au montant du dernier loyer et charges réclamés, soit la somme de 363,13 euros, avec indexation annuelle ;
— la condamner à lui régler la somme de 350 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 28 août 2024, ce magistrat a :
— prononcé la résiliation au 16 mai 2024 du bail conclu le 8 février 2023 entre les parties, relatif à l’appartement sis [Adresse 10] (13), aux torts exclusifs de Mme [P] ;
— ordonné à Mme [P] de libérer l’appartement dans le mois de la signification de la décision;
— dit qu’à défaut pour Mme [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles
éventuellement laissés sur place ;
— condamné Mme [P] à verser à la SA UNICIL la somme de 592,08 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;
— condamné Mme [P] à verser à la SA UNICIL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, soit 363,13 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, avec indexation annuelle au 1er janvier de chaque année ;
— condamné Mme [P] à verser a la SA UNCIIL une somme de 350 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il a notamment considéré que :
— suite à plusieurs plaintes du voisinage datées du mois de mai 2023, Mme [P] a été placée le 25 juin 2023, sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel de Marseille ;
— suivant jugement du 20 mars 2024, Mme [P] a été relaxée des faits de violences avec usage ou menace d’une arme, sans incapacité commis le 22 mai 2023 sur la personne de Mme [S] mais condamné pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui le 22 mai 2023 ;
— malgré l’interdiction du contrôle judiciaire d’entrer en relation avec ses voisins, ces derniers ont déposé plainte pour de nouveaux faits commis les 16, 17, 27, 28 et 29 octobre 2023 ainsi que le 11 mars 2024 ;
— les liens entre les troubles constatés et le manquement du preneur à son obligation d’user paisiblement de la chose louée était établi.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 6 novembre 2024, notifiées par RPVA au greffe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle :
— réforme le jugement entrepris ;
— dise et juge que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— son contrôle judiciaire avait été levé suivant jugement du 2 octobre 2023 avec effet au 27 septembre 2023 ;
— les plaintes en lien avec l’interdiction d’entrer en contact étaient sans objet ;
— en se basant sur ces plaintes, le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par dernières conclusions transmises le 19 novembre 2024, notifiées par RPVA au greffe, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA d’HLM UNICIL, sollicite de la cour qu’elle :
— constate qu’elle n’est pas valablement saisie de demande de réformation ;
— déboute Mme [P] de ses demandes ;
— confirme le jugement entrepris ;
— ordonne à Mme [P] de libérer les lieux dans le mois de la signification de la décision ;
— actualise la dette locative à la somme de 1296,88 euros, et condamne Mme [P] à son paiement, avec intérêt à taux légal à compter du 30 avril 2024 ;
— condamne Mme [P] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romilly..
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir notamment que :
— la cour n’est saisie d’aucun chef de réformation ;
— Mme [P] est taisante sur la dette locative qui justifie à elle seule la résiliation du bail ;
— Elle a commis de nombreuses nuisances, nécessitant plusieurs interventions des forces de police, tapage, cris, menaces de mort, intimidations, dégradations, jusqu’à l’agression avec arme;
— Elle perdure dans ses agissements et le procureur a de nouveau été saisi par courrier du 26 juin 2024 ;
— ses manquements graves à ses obligations sont nombreux et caractérisés.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application de ces dispositions, une partie à un litige, doit former un appel pour que ses prétentions, rejetées ou limitées en première instance, soit reconsidérées en appel.
Il doit donc solliciter la réformation/l’infirmation des chefs du jugement entrepris qui ne lui donnent pas satisfaction en ce qu’il a rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions.
Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d’un 'statuant à nouveau'.
En l’espèce, Mme [P] a interjeté appel mais n’a saisi la cour d’aucune prétentions dans le dispositif de ses écritures.
Par ailleurs, la SA d’HLM UNICIL sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 1296,88 euros, au titre de l’actualisation de la dette locative.
Or cette demande ne s’analyse pas en une simple actualisation de la dette locative puisqu’elle se base sur un nouveau décompte arrêté au 14 novembre 2024, ne retenant pas une indemnité d’occupation telle que fixée par le premier juge à 363,13 euros par mois, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le décompte fait également apparaître divers frais, ce qui revient à voir infirmer la décision du premier juge.
Or, aucun appel incident d’infirmation n’a été formalisé sur le montant de l’indemnité d’occupation, et le montant de la dette locative auquel Mme [P] a été condamnée, en sorte que la cour ne peut se considérer saisie de cette demande en paiement
La cour statuera dans les limites de l’appel.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, de l’absence de prétentions formulées par Mme [P], de l’absence d’appel incident formalisé par l’intimée, la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné Mme [N] aux dépens, et à payer à la SA d’HLM UNICIL la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [P] sera condamnée à supporter les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Romilly, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la SA d’HLM UNICIL la charge de ses frais irrépétibles. Mme [P] sera condamnée à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE Mme [P] à payer à la SA d’HLM UNICIL la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, dont distraction au profit de Maître Corinne de Romilly.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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