Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/04785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 septembre 2025, N° 23/05049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04785 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZSN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 SEPTEMBRE 2025
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/05049
DEMANDEUR AU DEFERE :
Madame [V] [B]
née le 05 Août 1975
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Madame [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Bastien AUZUECH, avocat au barreau de l’AVEYRON substituant Me Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025,en audience publique, devant M. André LIEGEON, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Le délibéré de l’affaire initialement fixé au 10 février 2026 a été prorogé au 10 mars 2026.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [J] a remplacé Mme [V] [B], selon un contrat d’infirmière libérale du 3 août 2021, pour la période du 4 août 2021 au 31 juillet 2022.
Les parties ont été en désaccord sur la question de la rétrocession d’honoraires, ce qui a donné lieu notamment à la saisine des instances ordinales.
En l’absence de toute solution amiable, Mme [F] [J] a assigné en paiement Mme [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier qui, par jugement du 11 août 2023, l’a déboutée de son action.
Mme [F] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Le 17 septembre 2024, Mme [V] [B] a déposé des conclusions d’intimé.
Le 18 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a adressé un avis d’irrecevabilité des conclusions d’intimé que Mme [V] [B] a contesté.
En date du 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
« Disons que le délai pour conclure de Mme [V] [B], intimée, expirait le 14 mars 2024,
Disons que Mme [V] [B] échoue à rapporter la preuve d’un cas de force majeure l’ayant empêché de conclure avant cette date,
Jugeons en conséquence irrecevables les conclusions de Mme [V] [B] du 17 septembre 2024,
Condamnons Mme [B] aux dépens de l’incident. »
Dans sa décision, le conseiller de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions des articles 909 ancien et 910-3 du code de procédure civile, relève que les conclusions de l’appelant ayant été signifiées à étude par acte du commissaire de justice du 14 décembre 2023, le délai imparti à l’intimée pour conclure et former le cas échéant un appel incident expirait le 14 mars 2024. Il note l’absence d’un certificat médical détaillé expliquant en quoi l’état pathologique aurait constitué un obstacle interdisant toute diligence à partir de la réception des conclusions de l’appelant, soit le 14 décembre 2023 et durant les trois mois qui ont suivi, et précise que la première hospitalisation est intervenue au mois d’avril 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai pour conclure, de sorte que les conditions fixées par la jurisprudence pour caractériser la force majeure ne sont pas remplies.
Par requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme [V] [B] a déféré à la cour l’ordonnance du conseiller de la mise en état, en présentant les demandes suivantes :
vu l’article 913-8 du code de procédure civile,
vu les pièces du dossier,
infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2025 (RG n°23/05049) en toutes ses dispositions,
la réformer en intégralité et en conséquence, statuant à nouveau,
écarter l’application de la sanction de l’irrecevabilité des conclusions d’intimé de Mme [B] en date du 17 septembre 2024,
déclarer recevables les conclusions 1 d’intimé de Mme [V] [B] en date du 17 septembre 2024.
En substance, Mme [V] [B] expose qu’elle est gravement malade depuis 2023 pour être atteinte d’une leucémie, et n’a pas été en capacité, à compter de 2023, compte tenu de son état de santé physique mais également psychique, de prendre en charge la gestion de ses affaires personnelles et de son courrier, ne procédant pas notamment à ses déclarations d’impôts, ce qui lui a valu des pénalités de retard et un contrôle de sa comptabilité. Elle ajoute que la détérioration de son état de santé et l’aggravation de sa maladie ont conduit à son hospitalisation d’urgence en avril 2024, subissant en août 2024 une greffe de moelle osseuse. Elle précise que c’est sa fille qui a trouvé dans sa boîte aux lettres l’avis de passage de l’huissier ainsi que le courrier simple du 18 juin 2024 portant communication de la copie des conclusions de l’appelant et que ce n’est qu’alors qu’elle a pris attache avec un conseil, se constituant et concluant le 17 septembre 2024, soit dans le délai de trois mois à compter de la réception des conclusions datées du 18 juin 2024, n’ayant eu connaissance ni de la déclaration d’appel, ni du fait que l’appelant avait déposé antérieurement des conclusions. Elle estime en conséquence, au vu de ces éléments, qu’elle justifie d’un cas de force majeure qui ne lui a pas permis d’assurer sa défense et de conclure dans les délais requis, la leucémie dont elle souffre constituant un évènement non imputable et au caractère insurmontable pour elle.
Aux termes des dernières conclusions de Mme [F] [J] notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, il est demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 11 septembre 2025,
juger irrecevables les conclusions de Mme [V] [B] en date du 17 septembre 2024,
la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de confirmation, Mme [F] [J] conteste tout cas de force majeure. Elle relève que Mme [V] [B] était défaillante bien avant son hospitalisation et que les documents produits ne permettent pas d’objectiver un cas de force majeure à la date du 14 décembre 2023 alors que c’est à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier l’empêchement légitime allégué. En outre, elle indique que le certificat médical produit par l’appelante est rédigé en des termes vagues et non circonstanciés, mentionnant au surplus une altération de l’état général à compter de janvier 2024 tandis que la signification faisant courir le délai est en date du 14 décembre 2023, la première hospitalisation intervenant en avril 2024. Elle expose encore que les attestations produites émanant de proches faisant état d’un état de fatigue ne pallient pas l’absence de certificat médical détaillé expliquant en quoi l’état pathologique aurait constitué un obstacle interdisant toute diligence dès le mois de décembre 2023 et que seule une altération de son discernement médicalement constatable pourrait permettre à l’appelante de prospérer dans son argumentation, ce en quoi elle échoue.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE MME [V] [B]
L’article 909 ancien du code de procédure civile dispose : « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Par ailleurs, l’article 910-3 ancien de ce même code énonce : « En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. »
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, Mme [F] [J] a signifié à Mme [V] [B], selon les modalités des articles 656 à 658 du code de procédure civile, la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant ainsi que l’ensemble des pièces.
Aussi, en application de l’article 909 précité, Mme [V] [B] avait jusqu’au 14 mars 2024 pour remettre ses conclusions au greffe, ce qu’elle n’a pas fait, ses premières conclusions étant en date du 17 septembre 2024.
Toutefois, il importe de relever que l’intéressée a été hospitalisée le 18 avril 2024 à l’hôpital [Localité 2] de [Localité 3] pour une leucémie aiguë myéloïde, selon la lettre médicale de liaison produite aux débats, et que cette hospitalisation s’inscrit dans un processus de dégradation de son état général qui a débuté antérieurement, ainsi que le révèlent l’histoire de la maladie relatée dans cette lettre, le certificat médical de son médecin traitant, le docteur [U] [S], du 30 septembre 2024, et le certificat médical du docteur [H] [O], assistant des hôpitaux dans le service d’hématologie clinique du CHU de [Localité 3], précisant que l’état de santé de Mme [V] [B] a été incompatible avec la gestion habituelle de ses tâches administratives depuis fin 2023 jusqu’à janvier 2025 dans un contexte de diagnostic d’hémopathie maligne et de traitement prolongé. En outre, les attestations de Mme [I] [Q], infirmière puéricultrice, de Mme [M] [Z] et de Mme [R] [P], en ce qu’elles font toutes mention d’un état de fatigue suffisamment important pour être constaté, confortent les indications du docteur [H] [O] quant à l’impossibilité qui était alors celle de Mme [V] [B] de donner une suite, du fait de la maladie dont les premiers symptômes apparaissaient, à l’acte du 14 décembre 2023, rappel étant fait que la signification n’a pas été faite à personne mais à domicile.
Il en résulte qu’ainsi que le fait valoir Mme [V] [B], la maladie est bien constitutive au cas d’espèce d’un cas de force majeure, s’agissant d’un évènement non imputable et au caractère insurmontable pour elle.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée et les conclusions de Mme [V] [B] notifiées le 17 septembre 2024 seront déclarées recevables.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Enfin, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [F] [J].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
INFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 septembre 2025,
Et statuant à nouveau,
DECLARE recevables les conclusions de Mme [V] [B] notifiées le 17 septembre 2024,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [F] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [J] aux entiers dépens.
La greffière Le président
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