Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 11 févr. 2026, n° 22/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 janvier 2022, N° F19/06488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(N°2026/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01110 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAMF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS 10 – RG n° F19/06488
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : G673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 04 février 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante:
« Dit que Mme [B] [R] exerçait les fonctions de chargée de sélection ;
Requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein;
Condamne la société [1] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
— 5 397 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 603 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 260 € au titre des congés payés afférents ;
— 9 283 € au titre de rappel de salaire ;
— 928 € au titre des congés payés y afférents ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise des bulletins de paye, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et de l’attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront supportés par la société ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement. »
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de:
« CONSTATER le désistement de la société [1] de son appel à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 5 janvier 2022 ;
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour d’Appel de Paris;
JUGER QUE chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de:
« DONNER ACTE à la Société [1] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Madame [B] [R],
PRENDRE ACTE que Madame [B] [R] accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la Société [1],
PRENDRE ACTE que Madame [B] [R] renonce à toutes demandes reconventionnelles à l’encontre de la Société [1],
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. »
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société [1] s’est désistée de son appel et Mme [R] a accepté ce désistement, ce qui le rend parfait.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société [1] et son acceptation par Mme [R];
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
La Greffière Le Président
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