Confirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réparation det provisoire, 24 janv. 2024, n° 22/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 1/2024
N° de dossier : N° RG 22/00017 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TBLC
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort rendue publiquement le 24 janvier 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d’appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 15 novembre 2023 par Clothilde VÉRON-ALLIZAY, greffière,
REQUÉRANT :
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
Chez [5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Maître Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EN PRÉSENCE DE :
Madame l’agent judiciaire de l’Etat
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Madame [V] a été incarcérée le 30 décembre 2021, avant d’être relaxée par un jugement du 28 février 2022, soit durant soixante-et-un jours.
2. Par requête parvenue au greffe le 9 août 2022, elle a sollicité la réparation du préjudice moral résultant de cette incarcération à hauteur de 6 000 euros et 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. Elle fait valoir qu’elle a été incarcérée à la maison d’arrêt des femmes située en un lieu éloigné de son domicile, sans comprendre ce qui lui arrivait, compte tenu de ses difficultés psychologiques et psychiatriques, ce qui a augmenté son sentiment d’angoisse, et vivant mal la séparation d’avec un animal de compagnie.
4. L’agent judiciaire de l’Etat s’en remet à l’appréciation de la juridiction du premier président pour l’évaluation du préjudice et ne formule pas d’observation sur la somme demandée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
5. Le ministère public ne formule pas non plus d’observation au sujet des demandes de madame [V].
Sur ce,
6. La recevabilité de la requête n’est pas contestée.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
7. Madame [V] a été en détention provisoire durant soixante-et-un jours, avant d’être relaxée, ce qui lui ouvre un droit à la réparation du préjudice moral résultant de cette première incarcération.
8. La fragilité de madame [V], majeure placée sous curatelle renforcée aux biens et à la personne, est un facteur d’aggravation de ce préjudice dont il convient d’estimer la réparation au moins à la somme demandée de 6 000 euros.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
9. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre et que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu
cette aide. 10. Selon le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, le barème des avocats en matière d’aide juridictionnelle est de six coefficients de base pour les demandes de réparation d’une détention provisoire (tableau annexe 1, IV.7).
11. Le coefficient de base en 2023 est de 36 euros.
12. Le montant de la part contributive de l’Etat majorée de 50% s’élève à 324.
13 Il est équitable d’allouer, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de madame [V] recevable,
Allouons à madame [V] :
— 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 700 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Clothilde VÉRON-ALLIZAY Jean Baptiste PARLOS
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