Irrecevabilité 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 juin 2025, n° 25/04489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 14 janvier 2025, N° 2022F00861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04489 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6QA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2022F00861
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. DP.r, venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Jérôme PAPPAS de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0531
à
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ TAUXME, société de droit espagnol
[Adresse 5]
[Localité 1] (ALAVA)
ESPAGNE
Représentée par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Elisette LEITE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0443
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Mai 2025 :
La société Entreprise Petit a sous-traité à la société Tauxme la réalisation des plans d’exécution, la fabrication et le montage de la charpente métallique de l’immeuble de la Maison de l’Ordre des avocats situé [Adresse 3].
Les relations entre ces sociétés se sont dégradées.
La société DP.r est venue aux droits de la société Entreprise Petit.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2022 la sociét Tauxme a fait assigner la société DP.r devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de sommes.
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de Créteil a :
Dit mal fondée la société DP.r, venant aux droits et obligations de la société Entreprise Petit, en sa demande in limine litis d’annuler l’expertise menée par M. [U], en sa demande d’écarter des débats le rapport de cette expertise du 25 mai 2022 et en sa demande de nommer tel nouvel expert; l’en a déboutée,
Dit mal fondé la société Tauxme en sa demande de prononcer la nullité du contrat, l’en a déboutée,
Dit mal fondée la société Tauxme en sa demande de condamnation de la société DP.r pour réparation de la perte de chance de n’avoir pas contracté ou de le faire à de meilleures conditions, l’en a déboutée,
Condamné la société DP.r, venant aux droits et obligations de la société Entreprise Petit, à payer à la société Tauxme la somme de « l 282 304,69,19 euros », avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 octobre 2018 au titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi résultant des manquements contractuels de la société DP.r., et déboute la société Tauxme du surplus de sa demande de ce chef,
Condamné la société DP.r ,venant aux droits et obligations de la société Entreprise Petit, à payer à la société Tauxme la somme de 537 074,00 euros, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal â compter du 9 octobre 2018, en réparation des surcoûts subis résultant des modifications et complexifications de la structure par rapport aux données d’origine, et débouté la société Tauxme du surplus de sa demande,
Condamné la société DP.r, venant aux droits et obligations de la société Entreprise Petit, à payer à la société Tauxme la somme de 708 823,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022 au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la résiliation abusive du contrat de sous-traitance par DP.r, et déboute la société Tauxme du surplus de sa demande de ce chef,
Dit mal fondée la société Tauxme en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de réputation, l’en déboute,
Condamne la société DP.r, venant aux droits et obligations de la société Entreprise Petit, à rembourser à la société Tauxme, sur justificatifs et dans la limite de 137 302,80 euros TTC, les frais d’expertise que cette dernière a avancés à M. L’Expert,
Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 22juillet 2022 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Condamné la société Tauxme à payer à la société DP.r, venant aux droits et obligations de la société Entreprise Petit, la somme de 328 212,69 euros en réparation de ses préjudices et déboute la société DP.r venant aux droits et obligations de la société Entreprise Petit du surplus de sa demande,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné la société DP.r, .venant aux droits et obligations de la société Entreprise Petit, à payer à la société Tauxme 125 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Tauxme du surplus de sa demande et débouté la société DP.r, venant aux droits et obligations de la société Entreprise Petit, de sa demande de ce chef,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Condamné la DP.r, venant aux droits et obligations de la société Entreprise Petit, aux dépens.
La société DP. r a interjeté appel de ce jugement.
Par acte extrajudiciaire du 24 février 2025, la société DP.r a fait assigner la société Tauxme, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 14 janvier 2025 ;
à titre subsidiaire,
— subordonner l’exécution provisoire du jugement à la constitution et à la fourniture par la société Tauxme d’un cautionnement bancaire, solidaire de restitution du montant total des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires émanant d’un établissement agréé français de premier plan ;
— autoriser la société DP.r à consigner le montant des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, déduction faite du montant des condamnations prononcées contre la société Tauxme entre les mains de tel séquestre qu’il plaira au premier président de désigner à charge pour celui-ci de restituer les sommes consignées à telle ou telle partie en fonction des termes de l’arrêt à intervenir ;
en toute hypothèse,
— condamner la société Tauxme à lui payer la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Tauxme aux dépens du présent référé.
A l’audience du 14 mai 2025, la société DP.r développe oralement les termes de son assignation. Elle sollicite le rejet de la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Tauxme demande de :
in limine litis,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de déduction de DP.r ;
à titre principal,
— rejeter les demandes de la société DP.r ;
à titre subsidiaire,
— si, par extraordinaire, et en tant que de besoin, il était fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ou à la demande d’aménagement de la société DP.r, le premier président ne pourrait que réciproquement ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire en faveur également de la société Tauxme ou un aménagement identique en sa faveur ;
à titre reconventionnel,
— ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/03171 Pôle 5 Chambre 5 du rôle de la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Paris en l’absence d’exécution du jugement de première instance,
en tout état de cause,
— condamner la société DP.r à payer à la société Tauxme la somme de 10 000 euros à titre de procédure abusive ;
— condamner la société DP.r à payer à la société Tauxme la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en ses deux premiers alinéas :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance."
En l’espèce, la société Tauxme a présenté des observations sur l’exécution provisoire. Le jugement du tribunal de commerce du 14 janvier 2025 indique (page 21) que « La société DP.r a demandé au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision en soutenant que la société Tauxme, alors qu’elle réclame des sommes importantes, ne justifie pas de capacités financières permettant de rembourser, en cas d’appel, les montants touchés en première instance. »
La demande de la société DP.r, tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, est donc recevable.
Il appartient à la société DP.r de justifier de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
S’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, la société DP.r fait valoir que la société Tauxme est une société de droit espagnol ne possédant aucun établissement en France ni aucun compte publié accessible. Elle ajoute que, du fait de son extranéité, il existe une opacité sur sa santé financière et ses capacités de remboursement des condamnations dont le montant est significatif.
Cependant, les circonstances, d’une part, que la société Tauxme soit une société de droit espagnol, d’autre part, que les sommes en cause soient d’un montant élevé, ne suffisent pas à établir que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société Tauxme produit ses comptes 2023 (sa pièce 42.2.) outre une attestation rédigée par M. [K] [L], société PKF Attest, expert-comptable, du 23 avril 2025 (pièces n°45-1 à 45-4) ainsi rédigée :
« DOCUMENTATION ANALYSÉE
Comptes annuels audités pour l’exercice clos au 31/12/2023. Annexe 1.
États financiers pour l’exercice clos au 31/12/2024 (en cours d’audit à ce jour).
États financiers (bilan et compte de résultat) comparatifs des exercices 2024 et 2023. Annexe 2. (')
Les données disponibles à l’annexe 2 montrent que le ratio de trésorerie est le suivant :
— Année 2024 : 9 490 273 euros
— Année 2023 : 9 516 049 euros
Conclusions
Au regard des ratios analysés, il apparaît clairement que la société Talleres auxiliares metalurgicos sa Tauxme est une entreprise solvable sans aucune difficulté à faire face à ses obligations présentes ou futures. "
Aucune pièce ne vient utilement contredire ces éléments qui témoignent de la solvabilité de la société Tauxme.
Le risque de conséquences manifestement excessives, tel que décrit par la société DP. r, n’est donc pas démontré.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement.
Sur les mesures d’aménagement sollicitées subsidiairement
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Selon l’article 521 du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Les possibilités d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouvertes relèvent du pouvoir discrétionnaire du délégué du premier président qui apprécie notamment souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation.
En l’espèce, la société DP.r ne démontre pas le risque de non- restitution dont elle se prévaut au soutien de ses demandes d’aménagement qui seront dès lors rejetées.
La demande de la société Tauxme tendant à voir dire que, dans le cadre d’un aménagement, le premier président n’a pas compétence – en réalité le pouvoir juridictionnel – de déduire de la consignation les sommes dues par la société Tauxme est sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Au cas présent, un conseiller de la mise en état a été désigné le 17 avril 2025.
Seul ce dernier a désormais le pouvoir de statuer sur la demande de radiation postérieure qui doit dès lors nécessairement être déclarée irrecevable devant la juridiction du premier président.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Tauxme
Contrairement à ce que soutient la société Tauxme, il n’est pas demontré que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ait été introduite par la société DP.r avec légèreté et mauvaise foi dans le seul objectif de faire échec au jugement.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante devant la juridiction du premier président, la société DP.r supportera les dépens de la présente procédure.
Elle sera condamnée à verser à la société Tauxme la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons les demandes d’aménagement de l’exécution provisoire ;
Déclarons la demande de radiation irrecevable devant le délégué du premier président ;
Rejetons la demande de la société Tauxme au titre des dommages et intérêts ;
Condamnons la société DP.r aux dépens de l’instance devant la juridiction du premier président ;
Condamnons la société DP.r à payer à la société Tauxme la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société DP.r fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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