Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 févr. 2026, n° 23/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 8 décembre 2022, N° 2013J00393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GIRAUD-SERIN c/ D', S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE |
Texte intégral
18/02/2026
ARRÊT N° 26/ 44
N° RG 23/00119
N° Portalis DBVI-V-B7H-PGBY
SL – SC
Décision déférée du 08 Décembre 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2013J00393
H. SCHEMBRI
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 18/02/2026
à
Me Aimée CARA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. GIRAUD-SERIN, venant aux droits de la SAS SERIN CONSTRUCTIONS METALLIQUES,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Walter SALAMAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIMEES
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE , immatriculée au RCS de Bar-le-Duc sous le n° 485 720 627
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, venant aux droits de la S.C.P. [Z] [R] [A] LANZETTA, prise en la personne de [Y] [A]
en qualité de liquidateur de la société CCB – CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction du lycée [Z] à [Localité 4] (31), selon acte d’engagement du 28 novembre 2006, la société de construction et gestion Midi -Pyrénées (Cogemip), agissant au nom et pour le compte de la région Midi-Pyrénées, en qualité de maître d’ouvrage délégué, a confié le lot n°2 « clos et couvert » à un groupement conjoint d’entreprises, moyennant le prix de 41.403.688,24 euros TTC. Le délai d’exécution de l’ensemble des lots était fixé à 20 mois à partir de l’ordre de service prescrivant à l’entrepreneur titulaire du lot dont les travaux doivent commencer en premier, de commencer l’exécution des travaux lui incombant. Le délai d’exécution propre au lot n°2 était déterminé dans les conditions stipulées à l’article 4.1 du CCAP.
La composition du groupement conjoint d’entreprise était la suivante :
— la Sarl S.N. Thomas et Danizan MP (SNTD), (mandataire solidaire du groupement) ;
— la société par actions simplifiée (Sas) Serin constructions métalliques, aux droits de laquelle viendra la Sas Giraud-Serin,
— la société Soprema entreprises ;
— la société Smac Sa,
— la société Metalsigma Tunesi SPA,
— la Sa Constructions Saint Eloi,
— la société Sud Ouest Service Habitat.
Par deux avenants successifs, le montant total du lot n°2 a été porté à la somme de 46.462.505,32 euros TTC.
La Sas Serin Constructions Métalliques s’est vue confier le sous-lot n° 2.2 relatif aux travaux de charpente métallique et des planchers des bâtiments « enseignements » et "atelier, moyennant le prix de 5.107.846,40 euros TTC, porté, après avenants, à la somme de 6.380.264,52 euros TTC.
Dans le cadre de ce marché, la Sas Serin Constructions Métalliques a conclu un contrat de sous-traitance, le 21 juin 2007, avec la Sa CCB – Charpentes Couvertures Bardages, portant sur la fourniture et la pose d’un plancher 'Cofradal 200" pour un montant de 650.000 euros HT. Suivant avenant n°1 du 20 novembre 2007 au contrat du 21 juin 2007, en moins-value, le prix a été ramené à 649.136,25 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés à effet du 5 janvier 2009.
La construction du lycée [Z] ayant été retardée, la société Cogemip a sollicité l’établissement d’un document de relevé des retards. La société nouvelle Thomas et Danizan (SNTD) a adressé au mandataire de la maîtrise d’ouvrage un tableau répartissant les pénalités de retard.
Le 10 mars 2009, saisi par requête de la société Metalsigma, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [U] [S], en vue d’établir la matérialité des retards de la requérante au regard des délais contractuels, en déterminer les causes et conséquences pour l’entreprise, et fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices éventuellement subis par Metalsigma.
Par une ordonnance du 23 octobre 2009, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Serin Constructions Métalliques et à Smac Sa.
Le 26 avril 2010, M. [S] a établi un premier rapport.
Le 2 août 2010, sur demande de la société Serin Constructions Métalliques, l’expert judiciaire a été chargé d’apporter au juge tout élément de fait permettant de répartir les éventuelles pénalités de retard entre les membres du groupement, leurs fournisseurs et sous-traitants, l’expertise étant étendue aux sociétés Arcelor Mittal Construction France (AMCF), CCB et Socotec.
Le 8 décembre 2011, M. [S] a établi un second rapport.
Le 15 février 2012, la Cogemip a adressé le décompte général du lot n° 2 à la société nouvelle Thomas et Danizan, mandataire du groupement momentanée d’entreprises. Ce décompte faisait apparaître des pénalités de retard s’élevant à la somme de 5.933.663,79 euros. Le document intitulé 'récapitulatif DGD pour les pénalités de retard’ faisait état de 129 jours de retard, décomposés selon le pourcentage de responsabilités indiqué dans le rapport d’expertise du 24 mai 2011 à raison de 8,70 % pour SNTD, 78,30% pour Serin, soit 4.693.038,75 euros, et 13% pour Metalsigma.
Le 14 novembre 2012, la société Serin Constructions Métalliques a introduit un recours en contestation de ce décompte général devant le tribunal administratif de Toulouse.
Le 10 avril 2014, le tribunal de grande instance de Thionville a placé la société CCB- Charpente Couvertures Bardages en redressement judiciaire.
Le 5 juin 2014, le tribunal de grande instance de Thionville a prononcé la liquidation judiciaire de la société CCB – Charpentes Couvertures Bardages. La société civile professionnelle (Scp) [A] [R] Lanzetta, prise en la personne de Maître [Z] [R], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 24 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement la région Occitanie et la société Cogemip à verser à la société Serin Constructions Métalliques la somme de 1.212.015,64 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 4 mai 2012 et de la capitalisation des intérêts, en règlement de sa part du solde du lot n°2 'clos et couvert’ du marché de la reconstruction du lycée [Z] à [Localité 4].
Par arrêt du 26 juin 2018, la cour d’appel administrative d’appel de Bordeaux a réformé ce jugement. Elle a fixé les pénalités de retard mises à la charge de la société Serin constructions métalliques, à la somme de 4.693.038,75 euros TTC, et a condamné la société Serin constructions métalliques à verser à la région Midi-Pyrénées la somme de 4.285.388,21 euros correspondant au solde de son lot n° 2-2.
Par arrêt du 2 décembre 2019, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt en ce qu’il a rejeté les conclusions de la société Serin Constructions Métalliques tendant à la modération des pénalités de retard mises à sa charge, et a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par arrêt du 25 mars 2021, la cour d’appel administrative de Bordeaux a rejeté les conclusions de la société Giraud-Serin, venant aux droits de la société Serin Constructions Métalliques, tendant à la modération des pénalités de retard. Il l’a condamnée à verser à la région Occitanie la somme de 4.285.388,21 euros, correspondant au solde de la part de marché relatif au sous-lot n° 2.2.
Cette décision est devenue définitive suite à la non admission d’un second pourvoi par un arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 2022.
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Entre-temps, par actes des 20 et 26 mars 2013, la société Serin Constructions Métalliques a fait assigner la société Arcelor Mittal Construction France, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 485 720 627, la société Arcelor Mittal Construction France, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 444 574 008, et la société CCB – Charpentes Couvertures Bardages devant le tribunal de commerce de Toulouse, afin qu’elles la relèvent et garantissent des pénalités contractuelles auxquelles elle serait éventuellement condamnée devant les juridictions administratives, dans le cadre du contentieux relatif au solde du décompte général du marché public.
Par acte du 25 novembre 2015, la société Serin Constructions Métalliques a fait assigner en intervention forcée la Scp [A] [R] Lanzetta, prise en la personne de Maître [Z] [R], en qualité de liquidateur de la société CCB Charpentes Couvertures Bardages.
Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a joint les affaires et prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal de commerce de Toulouse, statuant sur une requête en omission de statuer formée le 9 mars 2017 par la société Arcelor Mittal Construction France, a débouté la société Arcelor Mittal construction France de sa demande de production de pièces.
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Par un jugement du 8 décembre 2022, le tribunal commerce de Toulouse a :
— dit les demandes formulées par la société Giraud-Serin à l’encontre de la Scp [A] & Lanzetta, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Couvertures Bardages, irrecevables faute de déclaration de créance au passif,
— dit les demandes de condamnation in solidum de la Scp [A] & Lanzetta, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Couvertures Bardages, et de la société Arcelor Mittal Constructions France inopérantes,
— débouté la société Giraud-Serin de de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Arcelor Mittal Constructions France,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Giraud-Serin à payer à la Scp [A] & Lanzetta, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Couvertures Bardages, et à la société Arcelor Mittal Constructions France la somme de 3.500 euros, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Giraud-Serin aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que le marché de travaux était daté du 8 novembre 2006, et le contrat de sous-traitance du 21 juin 2007 ; que le DGD faisant état du montant des pénalités de retard était du 15 février 2012, et que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CCB était du 10 avril 2014 ; qu’ainsi, le DGD avait été soumis antérieurement au jugement d’ouverture ; que dès lors, le montant des pénalités était connu bien avant le jugement d’ouverture et que même si les voies de recours n’étaient pas alors épuisées, la société Giraud-Serin avait lors de l’ouverture de la procédure l’ensemble des éléments qui lui auraient permis de déposer une déclaration de créance à titre prévisionnel (sic) ; qu’en ne faisant pas cette déclaration dans les délais prévus, la société Serin s’était privée de la possibilité ultérieure de recours contre la société CCB, et qu’ainsi, ses demandes à l’encontre du liquidateur étaient irrecevables, faute de déclaration de créance au passif.
Il a estimé que dès lors, les demandes de condamnation in solidum contre la société CCB et la société AMCF étaient inopérantes.
S’agissant de la responsabilité quasi délictuelle de la société AMCF envers la société Giraud-Serin, basée sur une faute contractuelle de la société AMCF dans ses relations avec la société CBB, il a estimé que la société AMCF étant un fournisseur de la société CCB, il convenait de rechercher quels étaient les engagements de la société AMCF vis-à-vis de la société CCB, et si la société AMCF avait manqué à ceux-ci. Il a considéré que les pièces fournies par les parties ne démontraient aucun engagement de délai de la société AMCF, et partant ne démontraient pas de faute de la société AMCF dans le respect de ceux-ci. Il a considéré que les seuls engagements de délai indiqués dans les pièces étaient des accusés de réception de commande de la société Arcelor Mittal Construction Belgium NV qui n’était pas partie dans la cause. Il a considéré qu’en conséquence, la démonstration d’une faute de la société AMCF, qui aurait été préjudiciable à la société Giraud-Serin, n’était pas faite.
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Par déclaration du 10 janvier 2023, la Sas Giraud-Serin, venant aux droits de la Sas Serin constructions métalliques, a interjeté appel du jugement rendu le 8 décembre 2022, intimant la Sas Arcelormittal Construction France, immatriculée au RCS sous le n° 485 720 627, et la Scp [Z] [R] [A] Lanzetta, prise en la personne de Me [Z] [R], en qualité de liquidateur de la société Charpente couverture bardage, en ce qu’il a :
— dit les demandes formulées par la société Giraud-Serin à l’encontre de la Scp [A] & Lanzetta, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Couverture Bardage, irrecevables faute de déclaration de créance au passif,
— dit les demandes de condamnation in solidum de la Scp [A] & Lanzetta, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Couverture Bardage, et de la société Arcelor Mittal Construction France inopérantes,
— débouté la société Giraud-Serin de de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Arcelor Mittal Construction France,
— condamné la société Giraud-Serin à payer à la Scp [A] & Lanzetta, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Couverture Bardage, et à la société Arcelor Mittal Construction France la somme de 3.500 euros, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2025, la Sas Giraud-Serin, venant aux droit de la Sas Serin Constructions Métalliques, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement n° 2013J393 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 8 décembre 2022 en tant qu’il déclare les demandes formulées contre la Scp [A] & Lanzetta irrecevables faute de déclaration au passif, dit les demandes de condamnation in solidum inopérantes, déboute la société Giraud-Serin de l’ensemble de ses demandes, et la condamne à verser respectivement à ces deux sociétés la somme 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, utilisant son pouvoir d’évocation et statuant au fond :
A titre principal :
— constater que la société Charpente Couvertures et Bardage doit relever et garantir la société Giraud-Serin, venant aux droits de la société Serin Constructions Métalliques, de toutes les pénalités contractuelles de retard auxquelles elle a été condamnée par la juridiction administrative saisie du recours en contestation du décompte général, soit la somme de 4.693.038,75 euros TTC,
— constater que la société Arcelor Mittal Constructions France doit relever et garantir la société Giraud-Serin, venant aux droits de la société Serin Constructions Métalliques, de toutes les pénalités contractuelles de retard auxquelles elle a été condamnée par la juridiction administrative saisie du recours en contestation du décompte général, soit la somme de 4.693.038,75 euros TTC,
— constater que la société Charpente Couvertures et Bardage et la société Arcelor Mittal Constructions France doivent être condamnées in solidum,
Par conséquent :
— fixer la créance de la Société Giraud-serin, venant aux droits de la Société Serin Constructions Métalliques, au passif de la liquidation judiciaire de la Société Charpente Couvertures et Bardage pour le montant correspondant à toutes les pénalités contractuelles de retard auxquelles la société Giraud-serin, venant aux droits de la société Serin Constructions Métalliques, a été condamnée par la juridiction administrative saisie du recours en contestation du décompte général, soit la somme de 4.693.038,75 euros TTC,
— condamner Maître [Z] [R], en qualité de liquidateur de la Société CCB, et la société Arcelor Mittal Constructions France, in solidum, à relever et garantir la société Giraud-Serin, venant aux droits de la société Serin Constructions Métalliques, des condamnations prononcées à son encontre par la juridiction administrative au titre des pénalités contractuelles de retard soit la somme de 4.693.038,75 euros TTC,
— condamner Maître [Z] [R], en qualité de liquidateur de la société CCB, et la société Arcelor Mittal Constructions France au versement des intérêts sur les sommes dues, ainsi que leur capitalisation,
— condamner la société Arcelor Mittal Constructions France et Maître [Z] [R], en qualité de liquidateur de la société CCB, au paiement respectif de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— constater que la société Charpente Couvertures et Bardage doit relever et garantir la société Giraud-Serin, venant aux droits de la société Serin Constructions Métalliques, de la somme de 1.870.022,90 euros correspondant à sa part d’imputabilité retenue par l’expertise dans les retards de chantier,
— constater que la société Arcelor Mittal Constructions France doit relever et garantir la société Giraud-serin, venant aux droits de la société Serin Constructions Métalliques de la somme de 1.606.301,17 euros correspondant à sa part d’imputabilité retenue par l’expertise dans les retards de chantier,
— constater que la société Charpente Couvertures et Bardage et la société Arcelor Mittal Constructions France doivent être condamnées in solidum.
Par conséquent :
— fixer la créance de la société Giraud-serin venant aux droits de la société Serin Constructions Métalliques au passif de la liquidation judiciaire de la société Charpente Couvertures et Bardage pour le montant correspondant aux pénalités contractuelles de retard,
— condamner Maître [Z] [R], en qualité de liquidateur de la société CCB et la société Arcelor Mittal Constructions France in solidum à relever et garantir la société Giraud-serin venant aux droits de la société Serin Constructions Métalliques de la somme de 3.476.324,07 euros,
— condamner Maître [Z] [R], en qualité de liquidateur de la société Ccb, et la société Arcelor Mittal Constructions France au versement des intérêts sur les sommes dues, ainsi que leur capitalisation,
— condamner la société Arcelor Mittal Constructions France et Maître [Z] [R], en qualité de liquidateur de la société CCB, au paiement respectif de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que la société Charpente Couvertures et Bardage doit relever et garantir la société Giraud-Serin, venant aux droits de la société Serin Constructions Métalliques de la somme de 1.870.022,90 euros correspondant à sa part d’imputabilité retenue par l’expertise dans les retards de chantier,
— constater que la société Arcelor Mittal Constructions France doit relever et garantir la société Giraud-Serin, venant aux droits de la société Serin Constructions Métalliques de la somme de 1.606.301,17 euros correspondant à sa part d’imputabilité retenue par l’expertise dans les retards de chantier,
Par conséquent :
— fixer la créance de la société Giraud-Serin venant aux droits de la société Serin Constructions Métalliques au passif de la liquidation judiciaire de la société Charpente Couvertures et Bardage pour le montant correspondant aux pénalités contractuelles de retard auxquelles la société Serin Constructions Métalliques a été condamnée par la juridiction administrative saisie du recours en contestation du décompte général,
— condamner Maître [Z] [R], en qualité de liquidateur de la société CCB à relever et garantir la Société Giraud-serin venant aux droits de la Société Serin Constructions Métalliques de la somme de 1.870.022 euros,
— condamner la société Arcelor Mittal Constructions France à relever et garantir la société Giraud-serin venant aux droits de la Société Serin Constructions Métalliques de la somme de 1.606.301,17 euros,
— condamner Maître [Z] [R], en qualité de liquidateur de la société Ccb, et la société Arcelor Mittal Constructions France au versement des intérêts sur les sommes dues, ainsi que leur capitalisation,
— condamner la société Arcelor Mittal Constructions France et Maître [Z] [R], en qualité de liquidateur de la société CCB, au paiement respectif de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les pénalités de retard liées à la pose du plancher Cofradal auxquelles elle a été condamnée doivent être intégralement supportées par la sociétés CCB et AMCF. Elle exerce une action récursoire, de nature contractuelle contre son sous-traitant, la société CCB, et de nature délictuelle contre le fournisseur des planchers Cofradal, la société AMCF.
S’agissant de ses demandes contre la société CCB, elle soutient qu’elles sont recevables. Elle fait valoir que le maître d’ouvrage a arrêté le décompte général, qui lui a été notifié. Elle expose qu’elle a introduit un recours en contestation de ce décompte ; que la juridiction administrative a fixé, définitivement, le solde entre les parties, le 11 février 2022 ; qu’ainsi, sa créance contre la société CCB est née de l’arrêt du conseil d’Etat du 11 février 2022 ; que cette créance n’est donc pas antérieure à la procédure collective et n’avait pas à être déclarée au passif de cette procédure.
En tant que tiers, elle invoque sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle une faute contractuelle commise par la société AMCF dans le contrat liant cette dernière à la société CCB, et se prévaut d’un préjudice qu’elle subit du fait de cette faute. Elle soutient que la société AMCF avait un engagement de délai vis-à-vis de la société CCB. Elle ajoute que les produits étaient fournis non seulement en retard, mais en sus dans un état détérioré ou non conforme, voire pas du tout livrés.
Elle soutient que la société CCB et la société AMCF doivent être condamnées in solidum.
Elle demande à la cour d’évoquer l’affaire.
Elle soutient que les retards sont imputables aux sociétés CCB et AMCF. Elle soutient que la société AMCF avait connaissance des délais contractuels imposés par la société Giraud-Serin à la société CBB, et que la société AMCF était d’ailleurs chargée de réaliser les plans de calepinage validés par la société Giraud-Serin. Elle soutient que les conditions générales de vente produites ne lui sont pas opposables, car les relations ne s’inscrivent pas dans une chaîne homogène de contrats, et qu’en outre, ces conditions générales concernent la société Arcelormittal Belgium, et enfin, qu’elles n’ont pas été signées ni paraphées. Elle ajoute que l’article 1150 du code civil n’est pas applicable.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2025, la Sas Arcelormittal Construction France, immatriculée au RCS de Bar-le-Duc sous le n° 485 720 627, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 8 décembre 2022.
A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour infirmerait le jugement entrepris :
— débouter la société Serin de l’ensemble de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées contre la société Amcf, soit que la responsabilité d’Amcf ne soit pas engagée, soit que les règles de la responsabilité contractuelle s’opposent à la mise à la charge d’Amcf des postes de préjudice allégués, soit par application des clauses de limitation de responsabilité ;
A titre très subsidiaire :
— condamner la société Ccb à garantir et relever indemne la société Amcf de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— limiter les condamnations aux préjudices en lien direct et certain avec les périodes de retard directement imputables à une faute démontrée d’Amcf, et débouter la société Serin du surplus de ses demandes,
— écarter toute condamnation solidaire ou in solidum entre Ccb et Serin ;
Et y ajoutant en tout état de cause,
— condamner le société Serin ou qui mieux le devra aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à Amcf la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AMCF fait valoir qu’elle est étrangère au marché public de construction, n’étant pas un constructeur ni un sous-traitant, mais un simple fournisseur de la société CCB.
Elle soutient qu’en tant que fournisseur, elle n’était tenue que d’une obligation de moyens de fournir les planchers dans un délai raisonnable, faute de démontrer un délai contractuel fixé entre elle et la société CCB. Elle estime qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre.
Elle estime que la preuve des retards qui lui seraient imputables n’est pas rapportée. Elle soutient que les retards sont imputables à d’autres intervenants à l’acte de construire.
Elle fait valoir que l’action de la société Giraud-Serin à l’encontre du fournisseur de son sous-traitant est nécessairement de nature contractuelle ; or, les pénalités de retard, au sein du marché public de travaux, dont la société AMCF ignore tout, ne constituent pas un dommage direct et prévisible au sens des articles 1150 et suivants du code civil. Par ailleurs, ces pénalités s’opposent aux clauses limitatives de responsabilité stipulées par la société Arcelormittal construction.
Enfin, elle estime qu’aucune solidarité de la société AMCF avec la société CCB ne pourra être envisagée en cas de condamnation, la société CCB étant tenu des pénalités contractuelles du marché, alors que la dette de fournisseur s’analyse juridiquement en une perte de chance, pour les intervenants du chantier, de réaliser le chantier dans les temps, les fondements des responsabilités et les préjudices étant donc distincts.
La Selarl MJ Air, venant aux droits de la Scp [Z] [R] [A] Lanzetta, prise en la personne de [Y] [A], en qualité de liquidateur de la société CCB – Charpentes Couvertures Bardages, a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant par acte du 5 mai 2023, à personne habilité.
Elle n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 15 décembre 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en garantie de la société Giraud-Serin contre la société CCB :
La société Giraud-Serin, entrepreneur principal, demande que son sous-traitant, la société CCB – Charpente Couvertures Bardages, la garantisse des pénalités contractuelles de retard auxquelles elle a été condamnée par la juridiction administrative saisie du recours en contestation du décompte général.
L’article L 622-24 code de commerce, dans sa version en vigueur du 17 février 2014 au 1er juillet 2014, dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Il prévoit que la déclaration de créance doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Un marché public liait la région Occitanie à la société Giraud-Serin. Ce marché public est soumis au code des marchés publics. Le cahier des clauses administratives générales travaux de 1976, approuvé par décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, est applicable à ce marché public.
Par ordre de service du 15 février 2012, la société Cogemip a invité la société nouvelle Thomas et Danizan, mandataire du groupement momentané d’entreprises, à recevoir notification du décompte général du lot n° 2. Ce décompte faisait apparaître des pénalités de retard s’élevant à la somme de 5.933.663,79 euros. Le document intitulé 'récapitulatif DGD pour les pénalités de retard’ faisait état de 129 jours de retard retenu, décomposés selon le pourcentage de responsabilités indiqué dans le rapport d’expertise du 24 mai 2011, à raison de 8,70 % pour SNTD, 78,30% pour Serin, soit 4.693.038,75 euros, et 13% pour Metalsigma,.
Ce décompte général était antérieur à l’ouverture de la procédure collective de la société CCB.
Ce décompte général a donné lieu à un recours contentieux devant les juridictions administratives. Il n’est donc devenu un décompte général définitif qu’à compter de la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 25 mars 2021, qui est une décision définitive.
Les droits et obligations définitifs des parties résultant de l’exécution d’un marché public sont déterminées par l’établissement du décompte général définitif ou, en l’absence d’un tel compte, par la décision du juge administratif arrêtant le solde définitif des sommes dues au titre de l’exécution ou de l’inexécution de ce marché. Ainsi, la créance définitive de pénalités de retard de la région Occitanie contre la société Giraud-Serin est née de l’arrêt du 25 mars 2021 (Cass. Com., 23 septembre 2014, n° 13-17.016).
La société Giraud-Serin soutient que sa créance contre la société CCB dans le cadre de l’action en garantie au titre des pénalités de retard qui lui étaient réclamées ne peut être née antérieurement à la condamnation définitive en paiement des pénalités de retards envers la région Occitanie.
Cependant, l’entrepreneur principal peut agir en garantie contre son sous-traitant dès qu’il est assigné aux fins de paiement.
Dès lors, la créance de la société Giraud-Serin à l’encontre la société CCB est née à compter du jour où la région Occitanie a fait une demande indemnitaire à la société Giraud-Serin, dans le cadre du recours formé par cette société le 14 novembre 2012 devant le tribunal administratif.
Par acte du 26 mars 2013 (soit avant le jugement d’ouverture), la société Serin Constructions Métalliques a fait assigner la société CCB – Charpentes Couvertures Bardages devant le tribunal de commerce de Toulouse, afin qu’elle la relève et garantisse des pénalités contractuelles auxquelles elle serait éventuellement condamnée devant les juridictions administratives, dans le cadre du contentieux relatif au solde du décompte général du marché public.
Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société CCB – Charpente Couvertures Bardages est du 10 avril 2014, et le jugement de liquidation judiciaire est du 5 juin 2014.
En conséquence, la créance au titre de l’action en garantie de la société Serin constructions métalliques contre la société CCB a son origine avant le jugement d’ouverture.
La créance au titre de l’action récursoire est donc née antérieurement au jugement d’ouverture.
La société Giraud-Serin devait donc déclarer sa créance, à titre provisionnel, dans les délais de l’article L. 622-24 du code de commerce. Ne l’ayant pas fait, elle est irrecevable en son action en garantie contre la société CCB.
Confirmant le jugement dont appel, les demandes formulées par la société Giraud-Serin à l’encontre de la Selarl MJ Air, venant aux droits de la Scp [Z] [R] [A] Lanzetta, prise en la personne de [Y] [A], en qualité de liquidateur de la société CCB – Charpentes Couvertures Bardages seront déclarées irrecevables faute de déclaration de créance au passif.
Sur l’action en garantie de l’entrepreneur principal contre la société AMCF :
La société Giraud-Serin demande que la société AMCF la garantisse de toutes les pénalités contractuelles de retard auxquelles elle a été condamnée par la juridiction administrative saisie du recours en contestation du décompte général.
Elle agit sur le fondement délictuel, en faisant valoir que le tiers peut invoquer, au titre de la responsabilité quasi délictuelle, la faute commise à l’occasion d’un contrat auquel il n’est pas partie, dès lors qu’elle lui a causé un dommage.
S’agissant d’une action liée à des pénalités contractuelles de retard s’appliquant entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise principale, l’entreprise principale peut agir contre le fournisseur de son sous-traitant sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, dans la mesure où elle estime que la mauvaise exécution du contrat par le fournisseur envers le sous-traitant qui a généré des retards.
Il convient de déterminer quelles étaient les relations entre la société CCB et la société AMCF, et si la société AMCF a manqué à des obligations contractuelles.
Les factures émises par la société AMCF à destination de la société CCB ne sont pas produites. Il est produit un fax du 11 février 2008 de la société AMCF indiquant mettre en attente la fabrication des éléments M5 et des locaux techniques, l’usine étant dans l’impossibilité de stocker les éléments pour une durée indéterminée (pièce 45 AMCF). Sont produites des lettres de voiture concernant des planchers expédiés par Arcelor construction France concernant le lycée [Z] (pièce 47 AMCF).
Il en ressort que la société AMCF était bien le fournisseur de la société CCB. D’ailleurs, en page 10 de ses conclusions, la société AMCF reconnaît qu’une relation contractuelle s’est articulée autour des commandes passées par CCB et facturées par AMCF.
Il n’est pas produit d’éléments contractuels entre la société CCB et la société AMCF stipulant des délais de livraison. Dès lors, les planchers Cofradal 200 devaient être livrés dans un délai raisonnable au regard des circonstances. Or, la société AMCF s’est plainte par fax du 12 octobre 2007 de problèmes de livraison sur le chantier : refus du déchargement du camion, absence de feu vert de livraison, absence d’accord sur les dates de réception (pièce 1 AMCF). Elle a pris acte par fax du 11 février 2008 de la décision unilatérale imposée à AMCF de stopper toute livraison sur le chantier (pièce 4 AMCF). Par fax de mars 2008, elle s’est plainte qu’à de nombreuses reprises les camions d’éléments préfabriqués étaient arrivés sur le chantier, avec personne sur site pour les décharger, et elle a dit qu’il lui avait été demandé de ne plus envoyer de marchandises sur le chantier, qu’en conséquence la fabrication avait été mise en attente, et qu’elle n’avait pas de document écrit demandant la reprise des fabrications. Par ailleurs, il n’est pas justifié que les conditions générales de vente produites sont bien celles de la société AMCF, et non celles de la société Arcelormittal construction Belgium NV. En effet, elles mentionnent que les litiges sont de la compétence exclusive des tribunaux de Liège, et que le droit belge est seul applicable.
Dès lors, il n’est pas démontré de faute contractuelle de la société AMCF envers la société CCB à l’origine de retards du chantier.
Le fait que les planchers étaient non conformes n’est pas établi, faute de production des commandes. Il est produit un accusé de réception n° 710C69231 du 18 décembre 2007 entre Arcelormittal construction Belgium NV et la société CCB portant sur des planchers Cofradal 200 pour le chantier [Z] (pièce 50 AMCF). Il concerne Arcelormittal construction Belgium NV et non pas la société AMCF.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Giraud-Serin de ses demandes contre la société AMCF.
En conséquence, confirmant le jugement dont appel, il n’y a pas lieu de condamner in solidum la Selarl MJ Air, venant aux droits de la Scp [Z] [R] [A] Lanzetta, prise en la personne de [Y] [A], en qualité de liquidateur de la société CCB – Charpentes Couvertures Bardages et la société AMCF.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Giraud-Serin, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer à la société AMCF la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 8 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la Sas Giraud-Serin aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la Sas Arcelormittal Construction France la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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