Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 30 juin 2025, n° 23/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 21 juillet 2023, N° 22/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
R.G : N° RG 23/00103 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CM6D
[R] [T]
C/
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE (CGSSM)
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 30 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de FORT DE FRANCE,du 21 Juillet 2023, enregistré sous le n° 22/00111
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assisté de Me Moïse CARETO de la SELARL SELARL D’AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE (CGSSM)
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 14 Janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant madame Séverine BLEUSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame ANNE FOUSSE, conseillère, présidant l’audience,
Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre,
Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 08 avril 2025 prorogé au 30 juin 2025
GREFFIER, lors des débats : Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Carole GOMEZ,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé en date du 13 mai 2022 M. [R] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de former opposition à la contrainte AS/514783/CTX du 6 avril 2022 qui lui a été signifiée le 11 mai 2022 au titre du remboursement de l’allocation supplémentaire versée à M. [F] [T] pour la période du 1er juillet 2004 au 11 août 2014 pour un montant de 12'695,93 euros. Une mise en demeure était notifiée le 17 décembre 2020.
Par jugement en date du 21 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a':
— validé la contrainte AS/514783/CTX établie le 6 avril 2022, signifiée le 11 mai 2022 pour le montant de 12'695,93 € représentant la quote-part de la dette de M. [R] [T] relative au remboursement de l’allocation supplémentaire versée à M. [F] [T] pour la période allant du 1er juillet 2004 au 11 août 2014,
— condamné M. [R] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte AS/514783/CTX,
rappelé que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur,
— condamné M. [R] [T] au paiement des entiers dépens.
Au visa de l’article R 133 -3 du code de la sécurité sociale, les juges du fond ont rappelé que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent d’une contrainte qui lui a été notifiée. Toutefois, le même article l’article précise que l’opposition doit être motivée.
Or, en première instance, il a été constaté que le demandeur, bien que régulièrement convoqué n’a jamais comparu ni même fait connaître de motif légitime de son absence.
Les juges du fond, ont rappelé au visa de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond du litige.
Ils ont constaté qu’aucun moyen n’a été présenté au soutien de l’opposition de la contrainte AS/514783/CTX établie le 6 avril 2022.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Fort de France en date du 8 août 2023, M. [R] [T] a fait appel de la décision du tribunal judiciaire du 21 juillet 2023, notifiée le 25 juillet 2023.
M. [R] [T] communique à la cour des écritures le 6 novembre 2023 qui ne comportent aucune prétention. Les conclusions de l’appelant sont ainsi rédigées :
I-sur les chefs de jugement critiqué
II-discussion
Par conclusions en date du 3 octobre 2024, la caisse générale de sécurité sociale, demande à la cour de confirmer le jugement contesté du 21 juillet 2023, de valider la contrainte AS/514783/CTX établie le 6 avril 2022 et de condamner M. [R] [T] à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification.
Par ailleurs, l’opposition à contrainte doit être motivée même si le débiteur n’explicite pas entièrement sa position, il doit expliquer succinctement les motifs. De même le juge doit exposer succinctement, dans sa décision, les moyens soutenus à l’appui de la contestation (2e Civ., 15 juin 2017, n° 16-17.280).
La cour constate M. [R] [T] ne motive pas plus son opposition en première instance qu’en appel.
Dans ses écritures, il rappelle uniquement l’article R 133 -3 du code de la sécurité sociale et le fait que la contrainte lui a été signifiée. En revanche aucun développement ni aucune prétention de nature à expliciter les motifs de son opposition, ne figure dans les motifs tandis que le dispositif est par ailleurs inexistant.
En outre, lors de l’audience de plaidoirie aucun autre élément n’a été développé. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé et M. [R] [T] sera condamné à régler à la caisse de sécurité sociale la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Enfin chaque partie conservera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Y ajoutant ,
— condamne M. [R] [T] à régler à la caisse de sécurité sociale de la Martinique la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les parties au règlement de leur dépens.
Et ont signé Anne FOUSSE , présidente, et Carole GOMEZ , greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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