Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 déc. 2024, n° 24/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Décembre 2024
N° 2024/550
Rôle N° RG 24/00489 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU3W
Société CRÉDIT COOPÉRATIF
C/
SASU SOCIÉTÉ TRAVAUX MAÇONNERIE GÉNÉRALE – STMC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph FALBO
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 28 Août 2024.
DEMANDERESSE
Société CRÉDIT COOPÉRATIF, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Justin BEREST avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SASU SOCIÉTÉ TRAVAUX MAÇONNERIE GÉNÉRALE – STMC, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
Signée par Pierre LAROQUE, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans le cadre d’une cession de créances professionnelles par bordereau [Z] effectuée le 13 septembre 2022, la société EURO EDIL, exerçant sous le nom commercial AKA POSE, a cédé à la société Crédit Coopératif une créance détenue à l’encontre de la société STMC – Société de maçonnerie générale (ci-après dénommée société STMC) d’un montant de
14 947,67 euros et exigible le 30 décembre 2022. Cette cession a été dénoncée à la société STMG par lettre recommandée avec AR du 22 septembre 2022.
Une mise en demeure de payer la facture échue a été adressée à cette dernière par lettre recommandée avec AR le 9 août 2023.
Par ordonnance sur requête du 1er mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal d’Aix-en-Provence a autorisé la société Crédit Coopératif à pratiquer une mesure de saisie conservatoire de créances à l’encontre de la société STMC, pour garantie et conservation de sa créance provisoirement évaluée à 15 100 euros.
Par acte du 22 mars 2024, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé par la SCP [Adresse 6], commissaires de justice associés à Eyguières, à la demande de la société Crédit Coopératif, entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence Saint Loup à Marseille, sur les comptes de la société STMC pour la somme de 15 100 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la société STMC par exploit de commissaire de justice du 28 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 2 avril 2024, la société Crédit Coopératif a assigné la société STMG devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins notamment de la voir condamnée in solidum avec la société EURO EDIL France au paiement de la somme de
14 947,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, et de la somme de 6 000 € in solidum avec d’autres défendeurs.
Cet acte de poursuite a été dénoncé à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Agence Saint Loup à [Localité 3] par acte du 9 avril suivant.
Par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2024, la société STMC a fait assigner la société Crédit Coopératif devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin notamment de voir rétracter l’ordonnance rendue le 1er mars 2024.
Par un jugement rendu le 8 août 2024, le juge de l’exécution a :
— Rétracté l’ordonnance rendue le 1er mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
— Ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de saisie conservatoire de créance pratiquée le 22 mars 2024 par la SCP TORBIEDO [Adresse 2], commissaires de justive associés à Eyguières, à la demande de la société Crédit Coopératif, entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence Saint Loup à Marseille, sur les comptes détenus par elle au nom de la société STMC pour garantie de la somme de 15 100 euros et ce, aux frais de la société Crédit Coopératif ;
— Condamné la société Crédit Coopératif à payer à la société STMC – Société de Maçonnerie Générale la somme de deux cents euros (200 euros) en remboursement des frais bancaires occasionnés dans le cadre des mesures de saisies conservatoires fondées sur l’ordonnance rétractée;
— Débouté la société STMC – Société de Maçonnerie Générale de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné la société de Crédit Coopératif à payer à la société STMC – Société de Maçonnerie Générale la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Condamné la société Crédit Coopératif aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté en application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La société Crédit Coopératif a interjeté appel de ce jugement selon une déclaration d’appel en date du 21 août 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 23 août 2024, la société Crédit Coopératif a fait assigner la société STMC devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Aux termes de ses conclusions en réponse, elle demande au premier président de la cour d’appel de :
— Ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 8 août 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence jusqu’à la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à intervenir ;
— Condamner la société STMC à payer à la société de Caution Mutuelle Habitat Rives de [Localité 5] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la société STMG demande à la juridiction du premier président de débouter la société Crédit Coopératif de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution de la société Crédit Coopératif:
Elle est valablement fondée sur l’application du premier alinéa de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle se donc déclarée recevable.
2/ Sur la demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 8 août 2024 :
En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé, en cas d’appel, au premier président de la cour d’appel et ne peut être accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La notion de moyens sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
Il sera aussi rappelé que l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
Il résulte de la première condition édictée par cet article qu’avant d’autoriser une mesure conservatoire, les juges doivent rechercher l’existence, non pas d’un principe certain de créance, mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe, exigeant que le principe de la créance soit suffisamment apparent.
En l’espèce, la société Crédit Coopératif qui produit la facture émise par la SARL AKA POSE à l’égard de la société STMC le 20 septembre 2022, dont elle est devenue titulaire dans le cadre d’une cession de créances professionnelles, et qui apporte un certain nombre d’explications aux arguments opposés par la société STMG à l’exception cependant de l’erreur portant sur le jour de la commande qui aurait été passée, justifie d’une créance paraissant fondée dans son principe.
Il résulte de la deuxième condition énoncée par l’article L511-1 susvisé que le créancier doit démontrer l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance et qu’il rapporte la preuve d’un risque particulier de ne pas être payé.
Si ce risque peut être caractérisé par le comportement passif d’un débiteur qui ne conteste pas le principe de la créance tout en ne répondant pas aux sollicitations de son créancier ou dont l’insolvabilité est probable, il n’en va pas nécessairement de même en cas de refus explicite de la part de ce dernier de payer la somme réclamée pour des raisons qu’il invoque précisément.
En l’espèce, si la société STMC n’a pas réagi initialement et autrement qu’elle le soutient, à savoir oralement, lors de la dénonciation qui lui a été faite de la cession de créance intervenue entre la SARL AKA POSE et la société Crédit Coopératif et qu’elle n’a pas non plus retiré la mise en demeure adressée par lettre recommandée du 9 août 2023, soit pendant sa période de fermeture des congés d’été, il doit être relevé, à la lecture des échanges entre les conseils respectifs des parties, produits par celle-ci en pièce n°6, qu’elle ne reste pas passive mais conteste précisément l’existence de la prestation objet de la facture qui lui est opposée.
Elle ne présente pas non plus de risque d’insolvabilité avéré au regard du solde créditeur de 63 276,77 euros du compte de la société STMC ouvert dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence Saint Loup de [Localité 3] et du bénéfice de + 135 348 euros ressortant du compte de résultat de l’exercice 2023, largement en hausse par rapport à celui de l’année précédente.
Il ne résulte pas de ces éléments l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 8 août 2024 en ce qu’il a retenu que le Crédit Coopératif ne rapportait pas la preuve des circonstances menaçant le recouvrement de la créance alléguée et a rétracté en conséquence l’ordonnance rendue le 1er mars 2024.
Il sera alloué à la société STMG, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dus exposer dans le cadre de la présente instance, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique :
DECLARONS la demande de sursis à exécution formée par la société Crédit Coopératif recevable,
DEBOUTONS la société Crédit Coopératif de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 8 août 2024,
CONDAMNONS la société Crédit Coopératif à payer à la société STMC – Société de Maçonnerie Générale la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Crédit Coopératif aux dépens du référé.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail verbal ·
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Trouble de jouissance ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Crédit agricole ·
- Électronique ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Fonds commun ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Jonction ·
- Audit
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Titre ·
- Disproportionné ·
- Emprunt ·
- Disproportion ·
- Patrimoine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Collection ·
- Pont ·
- Mesure d'instruction ·
- Remorquage ·
- Ordonnance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Recours ·
- Décret ·
- Acceptation ·
- Ordre ·
- Partie ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Commandement ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Benzène ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Leucémie ·
- Toluène ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Relation diplomatique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Veuve ·
- Radiation du rôle ·
- Eures ·
- Rôle ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Privilège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Deniers ·
- Droit immobilier ·
- Acceptation ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.