Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 mai 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00944 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHB3
N° de Minute : 951
Ordonnance du mardi 27 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [D] alias [F] [K] se disant [G] [F]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 3] (EGYPTE) se disant né à [Localité 1] en Egypte
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Y] [U] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THERY , Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 27 mai 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 27 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 mai 2025 à 15H01 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [D] alias [F] [K];
Vu l’appel interjeté par Maître CUILLIEZ Marie venant au soutien des intérêts de M.[Z] [D] alias [F] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 mai 2025 à 13h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [Z] [D] alias [F] [K] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant trois ans et placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 21 mai 2025 notifié à cette date à 10h .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 mai 2025 à 15h01 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [D] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M [D] du 26 mai 2025 à 13h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [D] reprend les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’ erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation et sur le fond, étant précisé que la contestation du pays de destination ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THERY,
Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00944 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHB3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 27 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 27 mai 2025 :
— M. [Z] alias [F] [D] ALIAS [K]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Z] alias [F] [D] ALIAS [K]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Z] alias [F] [D] ALIAS [K] le mardi 27 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mardi 27 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 27 mai 2025
N° RG 25/00944 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHB3
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