Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 févr. 2026, n° 26/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00916 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XV4E
Du 13 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [P] [O]
né le 21 Février 1984 à [Localité 3] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
Hôtel PRINTANIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
assisté de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422, commis d’office, comparante
et de Madame [T] [E], interprète en langue Bengali, comparant
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 6.02.2026 à Monsieur [P] [O] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 6.02.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10.02.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance en date du 11.02.2026 à 15h20 le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a :
Rejeté l’exception de nullité soulevée
Déclaré recevable la requête aux fins de prolongations de la rétention administrative mais n’y a pas fait droit
Déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [O]
Ordonné l’assignation à résidence de Monsieur [O].
Le 12.02.2026 à 9h05, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [O] pour une période de 26 jours en faisant valoir que le premier juge ne pouvait placer celui-ci en assignation à résidence au regard du fait qu’il n’a pas remis de passeport.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil du préfet des Hauts de Seine n’a pas comparu et s’en est remis à sa déclaration d’appel.
Le conseil de Monsieur [O] a demandé la confirmation de la décision entreprise et subsidiairement l’infirmation de la décision et qu’il ne soit pas fait droit à la prolongation de la mesure de rétention.
Il a fait valoir au soutien de la confirmation la situation familiale de Monsieur [O] qui prend seul en charge sa fille de 13 ans qui est scolarisée en France depuis son arrivée il y a 8 ans et vise, si les conditions de l’assignation à résidence étaient considérées comme n’étant pas remplies, les dispositions de l’article 741-1 du CESEDA et la vulnérabilité.
Subsidiairement il soulève l’irrégularité de la procédure en faisant valoir qu’entre la décision du procureur de la république ayant mis fin à la garde à vue et le placement en rétention plus d’une heure et trente minutes se sont écoulés pendant lesquels Monsieur [O] a été privé de sa liberté de façon arbitraire.
Il fait valoir par ailleurs l’article 8 de la CEDH et l’article 3 de la convention de New York sur les droits de l’enfant en exposant la situation familiale pour conclure à ce qu’il ne soit pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
SUR CE,
Liminairement il a été indiqué par Monsieur [O] que son nom patronymique était [J]. Les documents qu’il a fourni : récepissé de sa demande d’asile, acte de naissance de sa fille indiquent le nom patronymique de [J] et non de [O].
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce les conditions préalables de l’assignation à résidence judiciaire de Monsieur [O] ne sont pas remplies puisque Monsieur [O] n’a pas remis de passeport aux services de police. En outre Monsieur [O] ne présente pas de situation de santé relevant des dispositions de l’article 741-4 du CESEDA.
L’ordonnance est en conséquence infirmée.
Sur l’irrégularité de la procédure de retenue
L’exception de nullité tirée de l’irrégularité de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention, en ce qu’entre la levée de la garde à vue et la notification de la retenue Monsieur [O] aurait été privé sans fondement légal de sa liberté, constitue une exception de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, qui doit, à peine d’irrecevabilité, avoir été soulevée avant toute défense au fond en première instance.
En l’espèce, cette exception n’a pas été soulevée devant le premier juge qui a statué au fond et ne peut donc qu’être déclarée irrecevable en d’appel.
Sur le fond
La prolongation du placement en rétention de Monsieur [O] aurait pour conséquence de laisser sa fille de 13 ans seule et sans soutien familial aucun. Il est en effet établi que Monsieur [O] est le seul parent de l’enfant puisque la demande d’asile qu’il a déposé lors de son arrivée en France en 2018 ne vise que lui et sa fille et il déclare qu’il n’a plus de nouvelles de sa femme restée au Bangladesh.
Sans le soutien de son père l’enfant qui est scolarisée en France depuis 2018 et qui est actuellement en 5eme devrait être prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et placée en foyer, ce qui constitue pour le père et l’enfant une atteinte disproportionnée aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme aux termes desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’une violation de l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit être une considération primordiale en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En conséquence il ne convient pas de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau
Dit irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de rétention
Rejette la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O].
Fait à [Localité 1], le 13.02.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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