Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 avr. 2026, n° 26/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/311
N° RG 26/00309 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMUM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 08 avril à 09h30
Nous , P. MAZIERES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 avril 2026 à 14H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[T] [H]
né le 10 Août 1986 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 avril 2026 à14h17
Vu l’appel formé le 07 avril 2026 à 12 h 36 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 08 avril 2026 à 10h00, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
[T] [H]
assisté de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA.
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 avril 2026 à 14h17 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [T] [H] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 5 avril 2026 et de celle de l’étranger du même jour.
Vu l’appel interjeté par le conseil de [T] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 avril 2026 à 12h36, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— le jugement correctionnel du 25 novembre 2025 qui a condamné [T] [H] à une peine de 18 mois d’emprisonnement n’a pas été communiqué alors qu’il s’agit d’une pièce utile à l’examen de la requête puisque les peines complémentaires prononcées ne sont pas connues,
— l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle et familiale et démontre une erreur manifeste d’appréciation.
Entendu les explications fournies par l’appelant par le truchement de l’interprète à l’audience du 8 avril 2026 à 10 heures, son conseil demandant que l’intéressé soit assigné à résidence.
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été formé dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa situation familiale n’a pas été prise en compte par le préfet. Il communique en appel de très nombreux documents dont certains – tout particulièrement des pièces médicales – qui datent de 2020 et, plus particulièrement l’acte de son mariage et les actes de naissance de ses enfants.
Il n’appartient pas à cette juridiction de juger de l’opportunité de la décision. En l’espèce, le préfet, parmi de nombreux motifs rappelés par le premier juge et qui sont ici expressément repris, a noté que [T] [H] n’était pas accompagné d’un enfant mineur, seul, à sa charge. Force est de constater que ce fait est exact alors que [T] [H], condamné à la peine significative de 18 mois d’emprisonnement pour violences sur conjoint, menaces sous conditions envers conjoint et menaces de mort envers conjoint, et qui vient de terminer cette longue peine, affirme, sans en rapporter la preuve, qu’il entretient des liens réguliers et intenses avec ses enfants.
Le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et il n’est pas tenu d’être exhaustif dans la liste des motifs qu’il expose.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur l’absence de communication du jugement du tribunal correctionnel.
Il est particulièrement invoqué, ainsi que cela ressort de l’acte d’appel et des débats à l’audience, le fait que les peines complémentaires ne sont pas connues officiellement alors que le préfet a retenu que le tribunal avait prononcé le retrait de l’autorité parentale et la peine complémentaire d’interdiction d’entrer en contact avec l’épouse alors que ces éléments, essentiels, doivent être prouvés.
Le préfet rappelle expressément que [T] [H] a été condamné pour des faits de violences volontaires et menaces de mort et menaces sous condition commises sur conjoint, et ce point n’est pas mis en cause. Il fait mention de cette condamnation, et des peines, principale et complémentaires, dans l’exposé de la situation de l’intéressé. Il retient ensuite la condamnation pour en conclure que [T] [H] est défavorablement connu des services de polices et constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre de l’intérêt fondamental de la société. Dès lors que la condamnation et les motifs de cette condamnation – motifs pris pour fonder l’arrêté – ne sont pas contestés, la démonstration que le préfet ne s’est pas trompé en mentionnant les peines complémentaires n’est pas nécessaire aux débats.
Il sera ajouté qu’il n’existe aucun texte obligeant à la production du jugement et l’interprétation du premier juge n’avait pas davantage à être fondée sur un quelconque texte.
Compte tenu de ce qui a été dit en ce qui concerne la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il en sera conclu que ce moyen n’est pas fondé.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport et d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [T] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 6 avril 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [T] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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