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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 9 déc. 2025, n° 25/17462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 16 juin 2025, N° 2025007894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 9 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17462 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CME2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2025 – Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2025007894
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 octobre 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143,
à
DÉFENDEURS
L’URSSAF DE L’ILE-DE-FRANCE
Située [Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par M. [C] [U] , Inspecteur contentieux de l’URSSAF, en vertu d’un pouvoir,
S.C.P. ANGEL [T] [X], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 1er décembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation de l’Urssaf invoquant une créance de 29.310,28 euros, après enquête, et par jugement du 5 mai 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M.[F], exerçant une activité de taxi, fixé la date de cessation des paiements au 5 novembre 2023 et désigné la SCP Angel-[T]-[X], en la personne de Maître [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal a mis fin à la période d’observation et converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SCP Angel-[T]- [X], en la personne de Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
M.[F] a, le 11 septembre 2025, relevé appel à l’encontre d’une part du jugement du 5 mai 2025, d’autre part du jugement du 16 juin 2025.
Par trois actes du 21 octobre 2025, M.[F] a fait assigner l’Urssaf Ile de France, la SCP Angel-[T]- [X], ès qualités de liquidateur judiciaire et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SCP Angel-[T]- [X], ès qualités, a sollicité le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L’Urssaf, représentée par M.[U], a fait état d’une créance de 47.304,51 euros et déclaré être défavorable à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire de liquidation judiciaire.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, M.[F] fait valoir:
— qu’il a rencontré des difficultés pour s’acquitter des cotisations auprès de l’Urssaf, du fait de la période de crise sanitaire liée à la pandémie du Covid, de l’immobilisation de son véhicule de fin décembre 2018 à février 2020 suite à un défaut de fabrication, d’un contentieux concernant le paiement de sa licence d’un montant de 37.000 euros et suite à un événement familial tragique qui a fortement impacté sa situation personnelle (décès d’un enfant),
— qu’il n’a pu présenter ses moyens de défense en première instance, n’ayant pas été touché par les convocations, ni lors de l’audience initiale, ni lors de l’audience en vue de la conversion,
— que si ses difficultés financières sont incontestables, il a néanmoins grâce à ses revenus professionnels la capacité d’honorer ses engagements par un versement immédiat et au moyen d’un plan d’échelonnement pour le solde, ayant désormais surmonté les difficultés qui l’empêchaient de travailler,
— qu’il dispose d’un avoir de 11.000 euros auprès du Fonds de garantie dont il demande le remboursement,
— l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Il résulte du texte sus visé que ce dernier moyen est inopérant.
S’agissant du moyen pris de l’absence de réception d’une convocation pour l’audience du 16 juin 2025, il n’est pas possible, à la seule lecture du jugement de conversion, de déterminer selon quelles modalités M.[F] a été 'appelé à comparaitre en chambre du conseil'.
Par ailleurs, ainsi que le relève M.l’Avocat général, il ne ressort pas suffisamment des mentions du jugement de conversion, qu’il a été satisfait à l’article L.631-15, II du code de commerce, exigeant de ' recueillir l’avis du ministère public', formalité qui ne se confond pas avec le simple fait d’aviser le ministère public, le jugement se bornant en effet à préciser que le ministère public a été 'dûment avisé'.
Il existe donc, en l’état des éléments aux débats, une discussion sérieuse sur les conditions procédurales dans lesquelles le tribunal a ordonné la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il y a lieu en conséquence d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du 16 juin 2025 ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du 16 juin 2025 ayant converti le redressement judiciaire de M.[F] en liquidation judiciaire,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’instance d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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