Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 mai 2025, n° 22/07941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juillet 2022, N° 21/00528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07941 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLV3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00528
APPELANTE
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER,président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [N] a effectué des missions de travail temporaire au sein de la société BNP Paribas, pour le compte de la société Manpower, du 27 mars 2018 renouvelée jusqu’au 19 janvier 2019. Elle a ensuite été engagée directement par la société BNP Paribas, pour une durée indéterminée à compter du 22 janvier 2019, en qualité de conseillère patrimoniale, avec le statut de cadre. Le contrat stipulait une période d’essai de 9 mois.
La relation de travail est régie par la convention collective de la Banque.
Par lettre du 6 août 2019, la société BNP Paribas a notifié à Madame [N] la rupture de la période d’essai avec un préavis d’un mois et une dispense d’activité.
Le 19 janvier 2021, Madame [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une rupture illicite comme étant la conséquence d’une discrimination en raison de son apparence physique et de ses origines, ainsi que des faits de harcèlement moral.
Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame [N] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, Madame [N] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société BNP Paribas à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour discrimination en raison de son apparence physique et de ses origines : 20 000 '
— indemnité pour rupture illicite : 20 000 ' ;
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 4 000 ' ;
Au soutien de ses demandes Madame [N] expose que :
— elle a été victime, de la part de sa responsable hiérarchique, de propos racistes concernant l’apparence de ses cheveux, la couleur de sa peau et ses origines et produit deux attestations en ce sens, ainsi que des témoignages recueillis lors de l’enquête interne qui a été effectuée ;
— ces faits, constitutifs de discrimination sont à l’origine de la rupture de la période d’essai qui doit donc être déclarée nulle ;
— ces faits sont également constitutifs de harcèlement moral.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2022, la société BNP Paribas demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Madame [N]. A titre subsidiaire, elle demande que le montant des dommages et intérêts pour irrégularité de la rupture de la période d’essai soit limité à un mois de salaire, soit 3 476,16 euros. Elle demande également la condamnation de Madame [N] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 '. Elle fait valoir que :
— Madame [N] ne s’était jamais plainte de discrimination ou de harcèlement moral avant que la rupture de sa période d’essai ne lui soit notifiée ;
— dès que la direction a eu connaissance de ces accusations, elle a immédiatement mis en place les mesures nécessaires en ordonnant une enquête interne ;
— il résulte de cette enquête interne que Madame [N] n’a jamais été victime d’actes pouvant être qualifiés de discriminatoires, racistes ou en lien avec un harcèlement moral ;
— la rupture de période d’essai de Madame [N] n’était aucunement fondée sur des motivations discriminatoires mais uniquement sur ses carences dans l’exercice de ses missions ;
— elle ne justifie pas des préjudices allégués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allégation de discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son origine, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de son apparence physique, de son nom de famille.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L.1134-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Madame [N] invoque l’existence d’agissements discriminatoires en raison de la couleur de sa peau, de la nature de ses cheveux, ainsi que de son origine africaine, de la part de Madame [L], directrice de l’agence de [Localité 5] où elle exerçait ses fonctions.
Elle produit l’attestation de Monsieur [Z], conseiller-client, qui déclare qu’elle faisait l’objet de remarques sur sa chevelure lorsqu’elle venait avec ses cheveux naturels et que lui-même s’est vu à plusieurs reprises demander de couper les siens, qu’il a existé une allusion à la coupe d’Afrique des nations, que les photographies des membres de l’agence ont été retirées de l’accueil afin de ne pas faire fuir le client, « car trop de couleurs d’après le DA », que Madame [N] a subi des allusions sexuelles à table pendant qu’elle mangeait une banane.
Madame [N] produit également l’attestation d’une autre collègue, Madame [H], qui déclare avoir assisté à son humiliation par Madame [L] (remarques quotidiennes sur ses cheveux prétendument non coiffés, sur son habillement, sur le fait qu’elle n’était pas maquillée, qui déclare qu’elle criait constamment et souvent le matin sur elle pour lui faire des reproches qu’elle ne faisait pas à d’autres collègues, qu’elle a déclaré qu’elle ne voulait pas de Madame [N] à l’agence [Localité 5] au motif qu’elle ne convenait pas à l’agence et à sa clientèle, qu’il y avait trop d’étrangers à l’agence, ajoutant « on dirait l’équipe de CAN » (Coupe d’Afrique des Nations), qu’elle s’en prenait à Madame [N] souvent à table et parlait de ce qu’elle s’imaginait de sa vie sexuelle, ayant assimilé une banane qu’elle mangeait à la « bite d’un gros noir musclé » que tous les jours, elle la menaçait de ne pas valider sa période d’essai si elle ne produisait pas plus que les autres, qu’elle l’humiliait, la rabaissait quotidiennement.
Madame [N] se prévaut également des comptes-rendus de l’enquête interne ordonnée par la Direction.
C’est ainsi que le « »témoin C " a déclaré que Madame [L] avait demandé à lui-même à plusieurs reprises de se couper les cheveux (car il portait des « locks »), qu’elle avait à plusieurs fois fait à Madame [N] des remarques sur son accoutrement, que quand il est arrivé au sein de l’agence, elle lui a dit « en rigolant » : « il y a que des noirs dans cette agence », qu’elle a fait des réflexions à Madame [N] sur sa corpulence, que, " Quand il y avait des blagues, genre on va se mettre au tapis, elle disait c’est perdu d’avance face à [V] « . A la question » Avez-vous observé des situations qui vous aurez surpris ou choqué ' « , ce témoin répond : » quand je suis arrivé, j’ai remarqué qu’il y avait un certain favoritisme sur des personnes qui n’étaient pas noires ".
Le « témoin D », déclare quant à lui que Madame [L] avait estimé qu’il y avait « trop de noirs, dans l’agence », surtout quand le témoin C est arrivé, car elle a alors déclaré « on a reconstitué l’équipe de la CAN », que, lors d’un déjeuner pris en commun Madame [N] ayant sorti une grosse banane de son sac, Madame [L] a déclaré : en s’esclaffant « Waouh la banane, j’ai jamais vu une banane pareille, ça fait penser à une grosse bite de black musclé, tu sais les gros blacks musclés, les vigils en général », qu’elle a lui a déclaré « Je t’aime bien ma grosse blakos, en rigolant » ou : « tu as de belles fesses de black », qu’elle prenait en riant « l’accent africain » pour s’adresser à elle. Il ajoute que Madame [L] disait « tout le temps », parfois « sur le ton de la rigolade » à Madame [N] « si tu n’es pas de mon côté, je ne validerai pas ta période d’essai » et qu’elle ne convenait pas à l’agence de [Localité 5], ajoutant que si un contrat à durée indéterminée lui était proposé, elle demanderait à ce qu’elle « aille ailleurs » car elle voulait « récupérer » une autre salariée.
Madame [N] se prévaut également de la lettre du 17 janvier 2020, aux termes de laquelle le service des ressources humaines de la société a notifié un blâme à Madame [L], à la suite des résultats de l’enquête interne, pour avoir adopté un comportement et tenu des propos « inappropriés et déplacés, contraires au code de conduite et qui ne peuvent être acceptés au sein de l’entreprise », ainsi que " des relations de trop grande proximité avec les membres de [son] équipe « et des » références trop fréquentes aux origines de chacun, ce dernier point ayant créé un sentiment d’iniquité chez certains qui y ont vu un traitement différenciant de [sa] part. ", la lettre précisant que Madame [L] avait reconnu ces faits.
Ces éléments concordants, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’agissements discriminatoires en raison de l’origine de Madame [N], de ses caractéristiques génétiques et de son apparence physique.
De son côté, la société BNP Paribas fait valoir que Madame [N] n’avait jamais fait part d’une quelconque difficulté relative à ses conditions de travail avant le 6 août 2019, jour où elle s’est vue informée de la rupture de sa période d’essai.
Cependant, d’une part ce fait ne constitue pas un élément objectif permettant d’écarter la discrimination, le lien de subordination pouvant dissuader un salarié de s’en plaindre, particulièrement lorsqu’il se trouve, comme en l’espèce, en période d’essai et d’autre part l’employeur doit répondre des agissements discriminatoires des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, même s’il a ignoré ces faits au moment où ils se sont déroulés.
La société BNP Paribas ajoute que, dès qu’elle a eu connaissance des accusations de Madame [N], elle a immédiatement mis en place les mesures nécessaires afin de faire la lumière sur les faits mais que l’enquête interne a permis d’établir que ces accusations n’étaient pas fondées.
Elle se prévaut à cet égard des déclarations de plusieurs témoins entendus lors de l’enquête : certains d’entre eux ont exclu catégoriquement toute allusion relative aux origines de la part de Madame [L] ou même de remarques sur l’apparence physique de Madame [N], tandis que d’autres ont déclaré que ses remarques portaient uniquement sur la présentation de Madame [N] (vêtements, coiffure, maquillage), que si elle a pu faire des allusions relatives à ses origines, c’était uniquement sur le ton de la plaisanterie, que c’est ainsi qu’en ce qui concerne la remarque relative à la CAN (Coupe d’Afrique des Nations), Madame [L] s’y incluait elle-même compte-tenu de ses origines algériennes, alors que l’agence employait des collaborateurs d’origines différentes. Un témoin précise que l’épisode de la banane s’expliquait par le fait que c’est Madame [N] elle-même qui avait fait un geste obscène.
La société BNP Paribas ajoute que Madame [L] n’a en aucun cas été sanctionnée pour avoir exercé un comportement discriminatoire, que c’est d’ailleurs elle qui a été à l’origine du recrutement de Madame [N] après sa période d’intérim et que les remarques de Madame [L] portaient, non pas sur son origine ou sa couleur de peau, mais sur sa façon de s’apprêter, dans la mesure où elle était relativement intransigeante sur la tenue de l’ensemble des collaborateurs de l’agence.
Cependant, il convient en premier lieu de relever les contradictions relevées plus haut entre les deux catégories de témoignages dont se prévaut la société, alors que la lettre précitée du 17 janvier 2020 énonce que Madame [L] a elle-même reconnu avoir fait de « trop fréquentes allusions aux origines de chacun ».
Par ailleurs, ni le fait que Madame [L] soit elle-même d’origine algérienne, ni qu’elle a pu participer au recrutement de Madame [N], ni encore la caractère prétendument humoristique ou maladroit de ses remarques sur les origines de Madame [N], ne constituent des éléments objectifs permettant de contredire utilement les éléments concordants suivants :
— les remarques sur le nombre de noirs au sein de l’agence ;
— les plaisanteries relatives à la Coupe Africaine des Nations ;
— les plaisanteries adressés à d’autres collaborateurs noirs sur leurs spécificités ou prétendues spécificités génétiques, ainsi que le fait de contrefaire un supposé « accent africain » ;
— l’épisode de la banane (étant précisé qu’un seul des témoins prétend que Madame [N] aurait provoqué la remarque de Madame [L] par un geste obscène, geste, qui, en tout état de cause, n’expliquerait en rien des plaisanteries racistes).
Par ailleurs, si, dans la cadre du pouvoir de direction de l’employeur, un responsable hiérarchique est, dans une certaine mesure, en droit d’exiger de ses collaborateurs, en contact avec la clientèle, de s’habiller, de se coiffer, voire de se maquiller d’une certaine façon, il apparaît en l’espèce que les remarques de Madame [L] portaient principalement sur les coiffures de ses collaborateurs noirs, dont Madame [N].
Enfin, la société BNP Paribas échoue à contredire utilement les éléments présentés par Madame [N] relatifs à sa corpulence.
Il résulte de ces considérations que, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, Madame [N] a été victime d’agissements discriminatoires au sens des dispositions précitées.
Ces faits lui ont causé un préjudice qu’il convient d’évaluer à 5 000 euros, en tenant compte de la durée des faits.
Sur la demande relative à la rupture de la période d’essai
Il résulte des dispositions de l’article L.1132-4 du code du travail, que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions relatives à la discrimination est nul.
En conséquence, s’il résulte des dispositions de l’article L.1221-20 du même code que la période d’essai permettant à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, il est libre d’y mettre fin sans être tenu de justifier les motifs de cette rupture, tel n’est pas le cas lorsque la rupture de la période d’essai a pour origine des faits de discrimination, serait-ce partiellement.
En l’espèce, Madame [N] soutient que la rupture de sa période d’essai a pour cause les agissements discriminatoires dont elle a été victime.
A cet égard, les conclusions de l’enquête interne mentionnent que plusieurs collaborateurs ont déclaré que Madame [L] mettait régulièrement la période d’essai de Madame [N] « en balance » lorsqu’elle s’adressait à elle. Tel est notamment le cas du « témoin D » dont les propos sont exposés plus haut.
Par ailleurs, lors de cette enquête interne, le « témoin C » a déclaré qu’un stress excessif dû à l’attitude de Madame [L] à l’égard de Madame [N] ainsi que les conditions de travail de cette dernière, ne lui ont pas permis de monter en compétence comme elle a pu le faire dans d’autres circonstances.
La société BNP Paribas objecte que la rupture de la période d’essai a pour seule origine les défaillances professionnelles de Madame [N].
Elle produit à cet trois témoignages recueillis lors de l’enquête, selon lesquels les clients étaient mécontents de ses prestations, ainsi que le courriel d’un client mécontent.
Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour contredire utilement les éléments concordants présentés par Madame [N] quant à l’origine au moins partiellement discriminatoire de la rupture de sa période d’essai.
Au surplus, elle fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu’elle avait précédemment exercé les mêmes fonctions mais au sein d’une autre agence pendant neuf mois auprès de la société BNP Paribas dans le cadre de missions de travail temporaire, sans faire l’objet de remarques négatives et que, bien au contraire, elle a été embauchée directement par cette dernière à l’issue de ses missions.
C’est donc à juste titre que Madame [N] estime que la rupture de la période d’essai doit être déclarée nulle.
Cette rupture lui a causé un préjudice qu’il convient d’évaluer à 5 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Madame [N] invoque les mêmes faits que ceux invoqués au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et n’expose pas en quoi ces faits lui auraient causé un préjudice distinct.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société BNP Paribas à payer à Madame [N] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société BNP Paribas à payer à Madame [V] [N] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour discrimination : 5 000 '
— indemnité pour rupture illicite : 5 000 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 ' ;
Déboute Madame [V] [N] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société BNP Paribas de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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