Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 févr. 2026, n° 25/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04368 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6E4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/00485
APPELANTE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, caisse d’épargne et de prévoyance à forme coopérative, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [U] [W] [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
Monsieur [E] [F] [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse d’épargne et de prévoyance de Grand Est Europe ci-après dénommée la Caisse d’épargne, a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 69 mensualités de 497,02 euros chacune hors assurance, au taux d’intérêts de 4,70 % l’an, le TAEG s’élevant à 4,99 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [E] [F] [B] [Z] et M. [U] [W] [R] [T] selon signatures électroniques du 22 février 2019.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Caisse d’épargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par actes délivrés le 9 avril 2024, elle a fait assigner Mme [B] [Z] et M. [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2024 auquel il convient de se reporter, a débouté la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, en présence d’un contrat signé par voie électronique, le juge a relevé que la banque ne produisait aucun fichier de preuve de signature électronique en tant que tel puisqu’elle ne produisait que des captures d’écran internes à la banque, ni aucune autre pièce démontrant la fiabilité des signatures imputées à Mme [B] [Z] et à M. [R] [T].
Il a exclu la demande de restitution au titre des articles 1302 et 1302-1 du code civil, motif pris que la restitution de l’indu n’était possible qu’en cas d’erreur légitime qui ne doit pas être fautive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la banque a commis une erreur qui résulte de la méconnaissance des dispositions réglementaires relatives à la signature électronique.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 février 2025, la Caisse d’épargne a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 11 avril 2025, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 mai 2025, la Caisse d’épargne demande à la cour :
— d’annuler le jugement, à tout le moins de l’infirmer en toutes ses dispositions et en ce qu’il a rejeté ses demandes,
statuant à nouveau,
— de constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée par la banque, et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements des emprunteurs dans leur obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 28 août 2023,
en tout état de cause,
— de condamner Mme [B] [Z] solidairement avec M. [R] [T] à lui payer la somme de 17 260,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an sur la somme de 16 607,36 euros à compter du 29 août 2023 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,
à titre subsidiaire,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 609,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019 sur le fondement de la répétition de l’indu,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 11 785,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023,
— en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par le contractant lui-même, s’agissant d’un moyen qui ne relève pas du code de la consommation et que à supposer même que l’on se trouverait dans le champ d’application de l’office du juge, le relevé d’office suppose que le moyen ressorte des éléments soumis à l’analyse du juge ce qui n’est pas le cas car il n’y a pas d’éléments pouvant laisser supposer que Mme [B] [Z] et M. [R] [T] n’auraient pas signé électroniquement l’offre de crédit, puisque le crédit a été remboursé pendant de nombreux mois sans que cela ne génère d’opposition.
Elle demande l’annulation du jugement en indiquant que le premier juge ne pouvait présupposer une contestation afférant à la signature qui ne ressort pas des éléments soumis à son analyse.
Elle estime que l’offre de crédit revêtue de la signature électronique fait la preuve du contrat de crédit sans que l’on puisse remettre en cause la signature électronique qui y figure et subsidiairement, elle fait état d’un commencement de preuve par écrit corroboré.
Elle affirme que lorsque la signature n’est pas contestée, comme c’est le cas en l’espèce, la banque n’a pas à fournir d’éléments complémentaires visant à établir la fiabilité de la signature électronique, lesquels ne visent qu’à répondre à une contestation de signature. Néanmoins, elle indique produire le certificat de la signature électronique confirmant que la signature était effective, ledit certificat ne pouvant être remis en cause en l’absence de toute contestation. Elle juge ce document suffisamment probant en lien avec la chronologie de la transaction (parcours de signature) et le fichier de preuve au format XML faisant ressortir l’ensemble des documents visualisés et signés par les emprunteurs. Elle ajoute produire le certificat émis par LSTI attestant que la société Certinomis est un prestataire de services de confiance qui délivre des certificats conformes au Règlement Européen.
Elle soutient à titre subsidiaire que les ordres de paiements donnés par les emprunteurs en paiement des mensualités du crédit constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, à savoir l’offre de crédit, le tableau d’amortissement et l’historique de compte qui confirment que les prélèvements effectués correspondent au remboursement du crédit, et l’absence de contestation des débiteurs bien qu’ils aient demeuré à l’adresse du contrat.
Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation après déchéance du terme mise en 'uvre de manière parfaitement régulière. A défaut, elle demande la résiliation du contrat en raison des impayés.
Subsidiairement, en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle demande la restitution du capital perçu indûment, sous déduction des sommes réglées au titre des échéances prélevées ou réglées spontanément pour 19 390,82 euros soit la somme de 10 609,18 euros outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage.
Elle précise produire, à la demande de la cour, tous les documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles et estime ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts. En particulier, s’agissant de la FIPEN, elle indique que la preuve de sa remise résulte du fichier de preuve qui atteste de la visualisation du document par les deux emprunteurs.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle demande de voir fixer sa créance à la somme de 11 785,78 euros soit 30 000 ' 19 390,82 + (53 x 22,20) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, les cotisations d’assurance étant dues jusqu’au prononcé de la déchéance du terme.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [B] [Z] et M. [R] [T] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes du 30 avril 2025 délivrés dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l’appelante ont été signifiées par actes remis le 24 juin 2025 dans les mêmes formes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 février 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’annulation du jugement
L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu’il n’était pas produit de pièces propres à justifier que Mme [B] [Z] et M. [R] [T] avaient bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la Caisse d’épargne ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec Mme [B] [Z] et M. [R] [T].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du même code exige la production d’un écrit pour rapporter la preuve des actes juridiques dont le montant excède 1 500 euros mais aux termes de l’article 1361, si un écrit n’est pas produit, la preuve peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments. L’article 1362 du même code prévoit que constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui émane de la partie qui conteste un acte ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la Caisse d’épargne fonde son action en paiement sur une offre de crédit qui comporte la mention « Signé électroniquement le : 22/02/2019 -M. [R] [T] [U] [W]/Mme [B] [Z] [E] [F] », portant sur un prêt personnel de 30 000 euros remboursable en 69 mensualités de 497,02 euros chacune hors assurance, au taux d’intérêts de 4,70 % l’an. La mention d’une signature électronique figure également sur la fiche d’informations précontractuelles, la fiche devoir d’explication, la fiche de dialogue, l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance.
Pour justifier du process de signature électronique, l’appelante produit aux débats en sa pièce 2 un document intitulé « propriétés de la signature » comportant huit pages de captures d’écran émanant manifestement du logiciel de la banque ne permettant pas de connaître ni les procédés utilisés pour garantir l’identité des signataires ni la méthode d’archivage outre un document décrit comme étant la « chronologie de la transaction » ne contenant aucun élément permettant de le rattacher à l’offre de crédit, puisque l’identifiant de la transaction est parfaitement illisible, et qu’aucun numéro ne fait le lien avec l’offre de contrat. Le seul élément pertinent est la mention du nom des emprunteurs. La banque communique en outre un document présenté comme un fichier de preuve, qui n’est en réalité qu’un déroulé de l’opération de certification au format XML constitué d’une longue suite de caractères et de symboles illisibles sur six pages. Elle produit aussi le certificat de conformité délivré par la société LSTI concernant l’organisme Certinomis.
Ces éléments ne permettent pas d’établir la preuve du recours à un procédé fiable de recueil de signatures électroniques permettant de garantir l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire et respectant les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, étant précisé que la banque produit des copies des pièces d’identité des deux candidats à l’emprunt.
Dès lors elle échoue à démontrer avoir mis en 'uvre une signature électronique dont la fiabilité pourrait être présumée et ne peut donc bénéficier de cette présomption.
La preuve de la signature du contrat, laquelle implique l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d’intérêt, n’est donc pas établie et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à Mme [B] [Z] et à M. [R] [T], étant observé qu’aucun document émanant de ceux-ci ne démontre qu’ils en ont accepté les conditions.
Partant, la banque doit donc être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles, avec constat de déchéance du terme du contrat et à défaut résiliation, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la répétition de l’indu
Il résulte des article 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Dans le corps de ses écritures, la Caisse d’épargne demande à titre subsidiaire, en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de condamner les intimés à lui restituer le capital perçu indûment, sous déduction des sommes réglées au titre des échéances prélevées ou réglées spontanément, soit la somme de 10 609,18 euros outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage.
Le déblocage des fonds est avéré au 4 mars 2019 ainsi qu’il résulte de l’extrait de compte bancaire de M. [R] [T] ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne et de l’historique de compte et il a été versé une somme globale de 19 390,82 euros de sorte que Mme [B] [Z] et M. [R] [T] sont redevables d’une somme de 30 000 ' 19 390,82 = 10 609,18 euros, somme à laquelle ils seront condamnés solidairement majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du déblocage du 4 mars 2019.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la Caisse d’épargne aux dépens de première instance doit être infirmé mais confirmé quant au rejet de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Succombant pour partie en appel, elle doit supporter la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles, Mme [B] [Z] et M. [R] [T] devant être condamnés in solidum aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf quant au rejet de la demande fondée sur une restitution de l’indu et quant au sort des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [B] [Z] et M. [R] [T] solidairement à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe une somme de 10 609,18 euros indûment perçue majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du déblocage du 4 mars 2019 ;
Condamne Mme [B] [Z] et M. [R] [T] in solidum aux dépens de première instance et la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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