Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 13 nov. 2024, n° 22/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 mai 2022 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 513/24
Copie à
— Me Noémie BRUNNER
— Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS
Le 13.11.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02157 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3F6
Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des référés commerciaux
APPELANTE :
S.A. AÉROPORT DE [Localité 14] [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Aéroport
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MALL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. [U] MUNICIPAL [Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MAIRESSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
La SA AEROPORT DE [Localité 14] [Localité 8] a commandé à la SARL [U] MUNICIPAL [Localité 7] un véhicule de marque Mercedes AROCS que cette dernière avait équipé d’une lame de déneigement, d’un balai à neige, d’une soufflante-séchante et d’une épandeuse de fondants liquides, conformément à l’appel d’offre lancé en 2018 et livrée pour un prix de 474 000 euros TTC.
Cet engin, appelé CLEANWAY 2, étant tombé en panne dès le lendemain de sa livraison pour un problème d’embrayage, a fait l’objet de plusieurs interventions et modifications de la part de la SARL [U] MUNICIPAL [Localité 7] et de la société Mercedes.
Par arrêt du 5 avril 2023, la cour d’appel de Colmar a infirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés commerciaux de Strasbourg le 25 mai 2022, qui avait considéré que la demande relevait de la compétence des juridictions administratives, s’est déclarée compétente pour connaître du litige et a ordonné une expertise du camion de déneigement, désignant comme expert M. [B] [T].
L’expert organisait une première réunion d’expertise le 24 octobre 2023 sur le site de l’aéroport qui a duré près de 4 heures. Lors de cette réunion, l’expert a pu mener des constatations sur l’engin et un essai dynamique d’une dizaine de kilomètres. A la suite de cette réunion, chacune des parties a produit deux dires.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le délai accordé à l’expert pour rendre le rapport a été repoussé au 28 juin 2024.
Une seconde réunion d’expertise avait lieu le 27 mars 2024 sur le site de l’aéroport. A la suite de cette réunion, les parties ont produit à nouveau chacune des dires.
L’expert a remis un 'pré-rapport’ aux parties, sur lequel elles ont présenté leurs observations (dires n°4 de [U], dires n°5 et 5 corrigé de l’aéroport).
Par requête du 23 mai 2024, la SA AEROPORT DE [Localité 15] a déposé une requête devant le juge chargé du contrôle des expertises, en vue d’obtenir la convocation des parties et le remplacement de l’expert.
Le rapport définitif d’expertise a été déposé au greffe le 24 juin 2024.
Dans ses dernières écritures du 12 juin 2024, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la SA AEROPORT DE [Localité 15] demande au magistrat chargé du contrôle des expertises de :
DECLARER la requête recevable et bien fondée,
REJETER le dépôt du rapport de l’Expert,
ORDONNER le remplacement de l’Expert,
COMPLETER la mission du nouvel Expert comme suit :
— vérifier avec précision quelle est la vitesse effective de travail du Cleanway 2 et si le cas échéant, elle s’est effectivement dégradée depuis les premières constatations opérées par M. [T] ;
— établir si ce défaut de performance révèle un problème de pérennité quant à la fiabilité et aux performances attendues de cet équipement ;
— déterminer si nonobstant la faiblesse de performance de vitesse, le véhicule est conforme aux exigences de fonctionnement, à savoir dans un environnement aéroportuaire, soumis à des impératifs de fonctionnement et de sécurité spécifiques ;
— déterminer si les problèmes rencontrés sur la prise de force ont un impact sur le bon fonctionnement du véhicule et correspondent à des conditions normales d’utilisation pour un camion de ce type devant fonctionner pour des interventions de déneigement dans un environnement aéroportuaire.
— déterminer si les nombreuses pannes anciennes et récentes affectant ce véhicule qui n’est pas un prototype, sont normales et révèlent un vice de conception ou des vices cachés pouvant avoir un effet néfaste sur sa pérennité ou sa bonne utilisation dans l’environnement aéroportuaire précité.
— déterminer si le véhicule est conforme à l’offre de [U], à savoir être capable de rouler tout en déneigeant en mode automatique, sur voie aéronautique dans des conditions hivernales extrêmes à une vitesse de 45 à 50 kmh.
Dans ses écritures sur incident du 25 juin 2024, transmises par voie électronique le 27 juin 2024, la SARL [U] MUNICIPAL [Localité 7] conclut :
— à titre principal, à ce que le magistrat en charge du contrôle des expertises déclare irrecevable la requête de l’Aéroport dans la mesure où l’expert a déjà déposé son rapport,
— à titre subsidiaire que le magistrat rejette la demande de l’Aéroport tendant au 'rejet du dépôt du rapport d’expertise’ de Monsieur [T], au remplacement de ce dernier, ainsi qu’à l’édition d’un complément d’expertise.
L’incident a été évoqué lors de l’audience du 20 septembre 2024.
Lors de cette audience, le magistrat a expliqué aux parties que la demande de remplacement de l’expert formulée par l’Aéroport ne suspendait pas l’exécution de la mesure d’expertise (Cass. Civ. 2ème, 6 avril 2006, n°04-16.500 'aucune disposition ne prévoit la suspension de la mesure d’expertise durant l’examen de la demande de remplacement de l’expert'), de sorte, d’une part, que le dépôt ne saurait être considéré comme étant irrégulier, d’autre part, que la demande de remplacement de l’expert, déposée par l’Aéroport le 23 mai 2024, était devenue sans objet.
Il a été proposé aux parties que la demande soit examinée par la cour siégeant en juge rapporteur. Cette proposition a été acceptée.
Dès lors, c’est devant la cour que le dossier a été plaidé par les parties.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
1) Sur la demande tendant à ce que le rapport soit écarté des débats et en vue du remplacement de l’expert :
Selon l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile 'le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications'.
Il suffit que l’expert ait été invité à présenter ses observations pour statuer sur la question, l’article 235 du code de procédure civile n’imposant pas sa convocation (Cour de cass. 2ème civile, 15 décembre 2005 04-11.573P).
L’Aéroport estime que 'la façon dont les opérations d’expertise ont été menées par l’expert pose d’importantes difficultés qui méritent (…) le remplacement de l’expert'.
L’expert a adressé ses observations dans une note datée du 16 juillet 2024, dans laquelle il indique avoir répondu aux dires des parties et maintenir ses conclusions.
En premier lieu, comme déjà précisé plus haut, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. Civ. 2ème, 6 avril 2006, n°04-16.500 ) 'aucune disposition ne prévoit la suspension de la mesure d’expertise durant l’examen de la demande de remplacement de l’expert', de sorte que le dépôt du rapport par M. [B] [T] – alors que le magistrat chargé du contrôle des expertises était saisi d’une requête – ne saurait être considéré, comme le défend l’Aéroport, comme étant de nature à constituer un manquement de la part de l’expert susceptible d’entraîner son dessaisissement.
En deuxième lieu, l’Aéroport demande également le dessaisissement de l’expert, au motif que ce dernier aurait commis des manquements, en ne déposant pas une note de synthèse, en ayant été impartial, inexact dans l’appréciation juridique des faits alors que celle-ci ne relevait pas de sa mission, et aurait commis une erreur 'd’appréciation en qualifiant le véhicule, objet des débats, de prototype, confondant manifestement le CLEANWAY 2 avec le CLEANWAY 1' et en n’apportant pas de réponse à tous les chefs de missions.
L’expert a organisé deux réunions d’expertise sur site, avec essai du matériel lors de la première réunion, qui ont été suivies à chaque fois du dépôt de dires par chacune des parties.
L’expert a remis un 'pré-rapport’ aux parties – qui doit être considérée comme une 'note de synthèse’ – sur lequel elles ont pu présenter leurs observations (Dires n°4 de [U], Dires n°5 et 5 corrigé de l’aéroport : [11] Aéroport 9 et 11) avant de remettre son rapport définitif, reçu le 6 juin par l’Aéroport ([10] Aéroport 12), qui mentionne les 4 dires de chacune des parties, ainsi que ses réponses à ces derniers.
Aussi est-il établi que les griefs tirés du défaut de note de synthèse, de l’absence de mention des Dires 3 et 4 de l’Aéroport dans son pré-rapport ne sont pas établis.
S’agissant du refus d’annexer à son rapport les dires de l’Aéroport, la cour note que l’expert a annexé les 4 premiers dires des parties. S’il n’a pas annexé le 5ème dire émanant de la SARL [U] MUNICIPAL [Localité 7], il y a cependant répondu, de sorte que son absence dans les annexes n’est pas en soi de nature à invalider le rapport d’expertise, à partir du moment où ce dernier les mentionne et en a tenu compte.
L’erreur de l’expert qui a qualifié le véhicule, objet des débats, de prototype, confondant manifestement le CLEANWAY 2 avec le CLEANWAY 1, n’est pas davantage de nature à constituer une cause de dessaisissement, en ce sens qu’elle n’emporte aucune conséquence.
En outre, force est de constater que l’Aéroport – qui dénonce un défaut de nouveau test après la première réunion d’expertise – n’a nullement exigé un nouveau test lors de la seconde réunion d’expertise, de sorte qu’il ne saurait en tirer argument pour réclamer le remplacement de l’expert.
Au mieux, il pourrait demander un nouveau test, question qui sera évoquée dans les développements consacrés à la demande de complément d’expertise.
Enfin, s’agissant du défaut d’impartialité, force est de constater qu’aucune explication ou élément de preuve n’est apporté à l’appui de cette affirmation ; le fait que l’expert s’oppose – peut-être de manière véhémente – à l’argumentation soutenue par une partie n’entraîne bien évidemment pas soupçon d’impartialité.
Dans ces conditions, le rapport doit être considéré comme valide et les reproches de la SA AEROPORT DE [Localité 14] [Localité 8] ne paraissent pas justifiés. La demande de changement de l’expert et de rejet de son rapport seront écartées.
2) Sur la demande de complément d’expertise :
Monsieur [T] considère dans son rapport définitif, que le matériel, objet de l’expertise, doit être considéré comme un matériel unique, qui a été monté pour répondre aux demandes spécifiques et précises de la SA AEROPORT DE [Localité 14] [Localité 8], et que le problème essentiel 'est une question de fiabilité, durabilité du matériel dans le temps et que le deuxième point important c’est qu’en fonction 'balais soufflage déneigeage', le matériel ne peut pas fonctionner à 45 km/h suivant le cahier des charges'.
L’expert considère que l’impossibilité d’atteindre cette vitesse de 45 km/h – en 'mode déneigement’ – ne serait en soi pas de nature à établir un reproche à la SARL [U] MUNICIPAL [Localité 7], en ce sens que l’appel d’offre et le marché conclu entre les parties précisaient que la vitesse maximale serait de 50 km/h sans préciser aucune vitesse minimale, précisant que l’essai réalisé 'révèle qu’en effet le fonctionnement à 45 km/h est quasi impossible avec un démarrage avec le système de déménagement(SIC) fonctionnel. Les 40 km/h sont atteints en embrayant les systèmes de déneigement en cours de vitesse'.
La SA AEROPORT DE [Localité 14] [Localité 8] conteste ces conclusions, estimant que si la vitesse du véhicule en 'mode déneigement’ ne pouvait atteindre la vitesse de 50 km/h, il y aurait remise en cause de la qualité du véhicule.
L’expert estime qu’il n’y a pas de corrélation entre cette vitesse de 50 km/h et l’efficience du camion.
Aussi, il est utile de demander à un autre expert son avis sur cette question précise.
En outre, la technicité de l’appareil, son caractère unique puisqu’il peut être qualifié d’engin unique (ayant été monté et modifié sur mesure), font qu’il n’est pas inutile de demander un avis général technique à un contre-expert, en rappelant aux parties qu’en tout état de cause la mission qui lui sera confiée ne portera que sur l’aspect technique du véhicule et que l’examen de la conformité des performances à l’égard des exigences posées dans les documents contractuels (cahiers des charges de l’appel d’offre et contrat) liant les parties, ne relèvera que de la compétence de la juridiction du fond.
Une contre-expertise sera dès lors ordonnée.
3) Sur les demandes annexes :
Les frais de l’incident seront à la charge de la partie à l’origine de la demande, c’est à dire la SA AEROPORT DE [Localité 15].
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande formulée par la SA AEROPORT DE [Localité 14] [Localité 8] tendant à ce que le rapport d’expertise déposé par M. [B] [T] soit écarté des débats ou qu’il soit dessaisi du dossier,
Ordonne une contre-expertise du camion litigieux et Désigne en qualité d’expert pour y procéder :
Monsieur [E] [M], expert près la cour d’appel de METZ
EUROTECH EXPERTISES
[Adresse 16]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.75.19.03.00
Mail : [Courriel 9]
Dit que si l’expert n’accepte pas la mission, sera nommé à sa place :
Monsieur [I] [V], expert près la cour d’appel de METZ
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.77.09.20.22
Mail : [Courriel 13]
avec pour mission :
'- de se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de déneigement, soit dans les locaux de la SA AEROPORT DE [Localité 14] [Localité 8], après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils respectifs,
— de se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous rapports, fiches d’intervention, pièces techniques et contractuelles et de procéder à l’audition de tout sachant qu’il estimera nécessaire d’entendre,
— de procéder à l’examen du camion CLEANWAY 2 et de ses équipements, de décrire le camion et ses équipements,
— d’établir jusqu’à quelle la vitesse le véhicule peut fonctionner avec toutes ses options en marche
— de préciser si à une vitesse inférieure à 50 km/h, le camion est moins efficace dans son action de déneigement,
— de dire si des désordres affectent toujours ce camion, et dans ce cas :
*rechercher, identifier, et analyser l’ensemble des pannes et dysfonctionnements allégués par la SA AEROPORT DE [Localité 14] [Localité 8] dans son acte introductif d’instance et ayant affecté ce camion de déneigement depuis sa livraison jusqu’à ce jour,
après avoir décrit les désordres affectant ce camion et en avoir donné les causes, en précisant si les vices résultent de vices de conception existant dès l’origine ou s’ils résultent de remplacement de pièces non conformes aux pièces d’origine, de déterminer si la SARL [U] MUNICIPAL [Localité 7] a remédié de façon satisfaisante aux dysfonctionnements et aux pannes que la SA AEROPORT DE [Localité 15] lui avait signalés,
de déterminer si ces interventions ont été faites conformément aux règles de l’art, dans le respect des préconisations du constructeur Mercedes et si elles n’ont pas eu d’effets néfastes sur la pérennité ou la fiabilité du camion et de ses équipements,
— de déterminer si les matériels et équipements mis en place par la SARL [U] MUNICIPAL [Localité 7] sur le camion, sont conformes aux prescriptions contractuelles du marché, et au besoin de fiabilité et de performance requis pour une utilisation dans un environnement aéroportuaire soumis à des impératifs de sécurité spécifiques,
— de donner son avis sur les remèdes aux désordres éventuellement constatés et sur les travaux nécessaires à réaliser sur le camion de déneigement et en chiffrer le coût,
— de faire toutes observations qu’il estimera utile'
Subordonne l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation, par virement, sur la plateforme numérique de la CAISSE DES DEPOTS, par la SA AEROPORT [Localité 14] [Localité 8], d’une avance de 5 000 euros, au plus tard le 29 novembre 2024,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation, communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
Dit que l’expert informera le magistrat de l’avancement de ses opérations et de ses diligences,
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe de la cour d’appel de Colmar, devra :
1/ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
2/ qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,
3/ que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations,
4/ qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
5/ qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Dit que l’expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport (par un pré-rapport), en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois, à l’expiration duquel l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties ; s’il n’a reçu aucune observation, il le précisera,
Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la cour d’appel de Colmar dans un délai maximal de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises,
Rappelle à l’expert qu’il lui appartient de décliner immédiatement la mission confiée, si sa charge de travail prévisible compromet d’emblée le respect du délai imparti,
Dit que l’expert devra procéder personnellement à ces opérations, mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Désigne M. Franck WALGENWITZ, Président de chambre, chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise à laquelle il devra en être référé en cas de difficultés,
Renvoie le dossier devant le magistrat chargé du contrôles des expertises au :
VENDREDI 13 Décembre 2025, SALLE 31 à 08 HEURES 30
Dit que les frais de l’incident seront à la charge de la SA AEROPORT DE [Localité 14] [Localité 8] .
La Greffière : le Président :
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