Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HAUTS DE SEINE c/ Société [ 4 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM HAUTS DE SEINE
C/
Société [4]
CCC adressées à :
— CPAM HAUTS DE SEINE
— Société [4]
— Me TSOUDEROS
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM HAUTS DE SEINE
Le 2 AVRIL 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00504 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7MX – N° registre 1ère instance : 2101363
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM HAUTS DE SEINE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
(A.T. : Mme [Z] [R])
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [W] [E], dûment mandaté
ET :
INTIMEE
Société [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 15 décembre 2017, la société [4] a déclaré, à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) des Hauts de Seine, un accident du travail survenu le même jour, dont avait été victime Mme [Z] [R], salariée de la société en qualité de cadre de direction, et dont les circonstances étaient les suivantes : « la victime nous déclare qu’en descendant les escaliers qui donnent à la réserve de la pharmacie, elle est tombée et a eu mal au dos, aux fesses, à la main droite et à la jambe gauche ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’une « lombalgie post-traumatique ».
Par décision du 9 janvier 2018, la caisse a pris en charge cet accident d’emblée, en l’absence de réserves présentées par l’employeur.
Le 27 mars 2020, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation aux fins d’inopposabilité des 198 jours d’arrêts de travail prescrits au titre de l’accident.
Par décision du 5 mai 2021 la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 3 octobre 2022 a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de l’assurée.
Le docteur [L] a rendu son rapport le 10 avril 2023.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 8 janvier 2024, a :
— fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R] au 8 avril 2018 au titre de l’accident du travail du 15 décembre 2017,
— déclaré inopposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [R], par la caisse, à compter du 9 avril 2018, au titre de son accident du travail du 15 décembre 2017,
— dit que la caisse devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarés inopposables à la société [4],
— condamné la caisse à rembourser à la société [4] les frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 3 octobre 2022,
— condamné la caisse aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La CPAM des Hauts-de-Seine a relevé appel de cette décision le 1er février 2024, à la suite de la notification intervenue le 15 janvier précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 et déposées lors de l’audience, la CPAM des Hauts-de-Seine demande à la cour de :
déclarer opposable à la société [4] l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [R], au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 15 décembre 2017 jusqu’au 19 janvier 2019, date de la consolidation des lésions avec séquelles non indemnisables,
condamner la société [4] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que le médecin expert a retenu une date de consolidation au 8 avril 2018, date à laquelle l’aggravation de l’état antérieur par l’accident aurait épuisé ses effets, qu’il ne relève toutefois aucun élément médical en faveur d’un état antérieur interférant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère survenue postérieurement à l’accident pour soutenir que les arrêts postérieurs au 8 avril 2018 ne sont pas imputables à l’accident.
Par conclusions visées par le greffe le 6 janvier 2025 et déposées lors de l’audience, la société [4] demande à la cour de :
la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
confirmer le jugement entrepris,
lui déclarer la prise en charge des arrêts de travail en rapport avec l’accident du travail du 15 décembre 2017 de Mme [R] inopposable à compter du 8 avril 2018,
déclarer que, dans les rapports entre elle et les organismes sociaux, la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R], suite à l’accident du 15 décembre 2017, est le 8 avril 2018,
en conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse.
Elle fait valoir que la caisse n’apporte aucun argumentaire médical et que contrairement à ce qu’elle soutient, la cause étrangère a parfaitement été caractérisée à partir des éléments communiqués à l’expert.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. L’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant la consolidation, n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogées dans ses droits.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et, pour détruire cette présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de douter de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En l’espèce, le certificat médical initial du 15 décembre 2017 prescrit un arrêt de travail, de sorte que les soins et arrêts litigieux sont présumés imputables à l’accident du travail en cause.
Dans son rapport d’expertise médicale, le docteur [L] a retenu l’existence d’un état antérieur en expliquant ce qui suit : « l’étude de ses antécédents nous apprend qu’elle était porteuse d’un état antérieur connu et initialement symptomatique. Elle avait présenté depuis octobre 2005 des lombalgies avec plusieurs arrêts maladie prolongés de plusieurs mois, 6 mois en 2005-2006, puis 3 années en accident de travail de 2006 à 2009, puis 18 mois en maladie en 2010-2011.
Deux interventions chirurgicales au niveau lombaire ont été réalisées en 2006 et 2008, et on trouve la notion de douleurs persistantes en décembre 2008, ces douleurs étant décrites comme : « séquellaires, neurogènes chroniques ». Madame [R] avait d’ailleurs été consolidée suite à son accident de travail de 2006 avec des séquelles et une IP évaluée à 20 (') Les lésions trouvées sur l’IRM lombaire du 29 janvier 2018 sont donc des lésions séquellaires de son état antérieur. Cet examen ne retrouve pas de lésions traumatiques qui pourraient être secondaires à l’accident mais bien uniquement des lésions dégénératives. Suite à la réalisation de cette IRM, ni les certificats médicaux, ni le rapport du médecin conseil ne font mention de soins actifs.
L’accident du travail du 15 décembre 2017 est donc responsable d’une lombalgie aigue (ainsi qu’une contusion du bras droit et de la jambe gauche) qui a temporairement dolorisé un état antérieur connu. L’imputabilité des arrêts de travail dans leur totalité est directe mais non exclusive à l’accident du travail du 15 décembre 2017.
A la date du 29 janvier 2018, après réalisation d’un cliché de radiologie excluant une lésion traumatique du rachis lombaire chez Madame [Z] [R], on peut donc conclure une lombalgie aigue (ainsi qu’une contusion du bras droit et de la jambe gauche), favorisée par l’état antérieur connu qui a été décompensé par l’accident. Les soins directement causés par l’accident du travail du 15 décembre 2017, au-delà de cet examen d’imagerie, à 6 semaines du traumatisme, n’étaient plus médicalement justifiés et l’état de cette dernière secondaire pouvait être consolidé ».
Le docteur [L] conclut qu’il est possible de :
dire que l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du 15 décembre 2017 étaient médicalement justifiés jusqu’au 8 avril 2018,
dire que les arrêts de travail prescrits postérieurement à la date du certificat médical initial du 15 décembre 2017 sont directement mais non exclusivement imputables à l’accident de travail, mais qu’ils sont également rattachables à un état antérieur connu,
dire que l’accident du travail aura temporairement aggravé une pathologie préexistante,
déterminer qu’à partir du 9 avril 2018 les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail,
fixer au 8 avril 2018 la date de consolidation de Mme [R] suite à son accident du travail du 15 décembre 2017.
La société [4] produit l’argumentaire médical de son médecin-conseil, le docteur [V] qui, le 30 novembre 2021, indique que : « l’évolution médicale attendue d’une telle pathologie, en l’absence d’état antérieur ou de complication, est une guérison à échéance de 45 à 60 semaines à l’issue d’un traitement médical simple et d’une courte période de repos. (') La seule contusion lombaire ne peut expliquer à elle seule une telle durée d’arrêt de travail et de mi-temps thérapeutique. De plus, il existe des arguments permettant d’évoquer l’interférence d’un état pathologique indépendant, déclaré tardivement le 7 janvier 2017 (') la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse (') est anormalement tardive (') cette consolidation se devait d’être prononcée au plus tard à l’échéance de 60 jours d’évolution, soit le 13 février 2018 ».
De ces éléments, la cour constate que l’assurée présentait un état antérieur, ce qui ressort de l’expertise du docteur [L], qui n’est pas remis en cause par la caisse et qui est caractérisé par une lombosciatique en 2005 et 2006, un arrêt maladie en 2010 avec une invalidité de catégorie 1, sans plus de précision, ainsi que des interventions chirurgicales lombaires en 2006 et 2008.
Si l’expert a appuyé ses considérations sur une IRM du 29 janvier 2018 qui mettrait en lumière des lésions séquellaires de l’état antérieur uniquement, il reste que l’expert souligne également que :
les arrêts de travail sont directement imputables à l’accident du travail,
l’accident du travail a temporairement aggravé un état antérieur,
après l’IRM du 29 janvier 2018, si on peut exclure la lésion traumatique du rachis lombaire on peut conclure à une lombalgie aigue favorisée par l’état antérieur qui a été décompensé par l’accident.
En outre, il s’observe que l’état de santé de l’assuré n’était pas stabilisé au 8 avril 2018 et que la lecture des pièces du dossier enseigne que tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent des douleurs lombaires, au bras droit et à la jambe gauche.
Par ailleurs, si l’expert indique que l’imagerie réalisée le 29 janvier 2018 montre une décompensation de l’état antérieur, il reste qu’aucune décompensation ne serait survenue en l’absence de l’accident du travail.
Ainsi, il est constaté que les conclusions de l’expert, selon lesquelles seules les lésions, soins et arrêts de travail jusqu’au 8 avril 2018 sont, en raison de l’état antérieur de la salariée, imputables à l’accident, n’expliquent et démontrent aucunement pourquoi les soins et arrêts postérieurs seraient exclusivement et directement à rattacher à l’état antérieur.
Contrairement à l’analyse des premiers juges, la cour considère que les conclusions de l’expert judiciaire, associées à l’argumentaire et aux pièces de l’employeur, sont insuffisantes pour écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts, jusqu’à consolidation, à la lésion initiale.
Dans ces conditions, faute pour la société de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail des soins et arrêts successifs postérieurs au 8 avril 2018, il convient de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [4], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] l’intégralité des soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à la suite de l’accident du travail du 15 décembre 2015 dont Mme [Z] [R] a été victime,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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